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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 21 mai 2025, n° 25/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
C.S 40263
[Localité 4]
N° RG 25/00105 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FQOR
Minute :
JUGEMENT
DU 21 MAI 2025
AFFAIRE :
S.A. FONCIA 44, [P] [U]
C/
[S] [N]
Copie certifiée conforme
Copie exécutoire
délivrées le :
JUGEMENT
_________________________________________________________
DEMANDEURS :
S.A. FONCIA 44
demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Clarisse LE GRAND, avocat au barreau de NANTES
Madame [P] [U]
demeurant Chez [Adresse 6] – SUISSE
Rep/assistant : Me Clarisse LE GRAND, avocat au barreau de NANTES
____________________________________________________________
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [N]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
____________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Emmanuel CHAUTY
GREFFIER :
Stéphanie MEYER
DEBATS : A l’audience publique du 12 mars 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 mai 2025
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
Par acte du 3 janvier 2025, Madame [P] [U], propriétaire d’un bien immobilier situé au [Adresse 2], et la société FONCIA 44, mandataire de Madame [P] [U], ont fait citer Monsieur [S] [N], locataire, afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit, ou à titre subsidiaire, la résilitation du bail, et obtenir :
— l’expulsion de tout occupant ;
— le paiement à Madame [P] [U] des loyers échus d’un montant de 4 797,74 euros ;
— la déduction du dépôt de garantie des sommes dues à hauteur de 565 euros ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation ;
— le paiement à la société FONCIA 44 de la somme de 102,40 euros au titre des cotisations d’assurance impayées;
— une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour Madame [P] [U] et 200 euros pour la société FONCIA 44 ;
— l’exécution provisoire du jugement et la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’affaire était appelée à l’audience du 12 mars 2025.
Madame [P] [U] et la société FONCIA 44, représentées par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance tout en actualisant leur créance respective à la somme de 8 426,30 euros et 197,49 euros.
Monsieur [S] [N], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
SUR CE
La dénonciation de l’assignation à la Préfecture ayant été faite le 6 janvier 2025, soit six semaines au moins avant la date d’audience fixée au 12 mars 2025, la procédure est recevable.
Par acte sous seing privé du 21 avril 2023, Madame [P] [U] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [S] [N], moyennant un loyer révisable et initial de 585 euros, provision sur charges incluse.
Monsieur [S] [N] a souscrit, par acte sous seing privé de la même date, un contrat d’assurance multirisques habitation auprès de la société BPCE IARD.
Sur le montant des loyers dus
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le locataire a cessé de régler régulièrement les loyers, il est dû une somme de 8 426,30 euros au titre des loyers et charges arrêtés au mois de mars 2025.
Le locataire doit être condamné au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter du 3 janvier 2025, date de la citation. Le dépôt de garantie pourra venir en déduction de cette somme.
Sur la clause résolutoire
L’article 4 g) de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’un bail d’habitation peut contenir une clause résolutoire qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat en cas d’inexécution des obligations du locataire tel que le non-paiement du loyer.
L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Néanmoins, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement d’un seul loyer à l’échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit. C’est donc ce délai, plus favorable au locataire, qui devra être appliqué.
Par exploit du 24 juillet 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 3 209,23 euros au titre des loyers échus.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990 ; il est régulier, ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur.
La procédure d’expulsion se poursuivra et l’indemnité d’occupation, due par le locataire jusqu’à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que le locataire aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 604,76 euros.
Sur la demande au titre des assurances
L’article L. 113-2 du code des assurances met à la charge de l’assuré l’obligation de payer la prime ou cotisation aux époques convenues.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que la société FONCIA 44 intervient en qualité d’intermédiaire en assurances auprès de la société ASSURIMO, intervenant lui-même en qualité d’intermédiaire en assurances auprès de la société BPCE IARD, auprès de laquelle Monsieur [S] [N] a souscrit son assurance habitation. Il était prévu, selon les termes du contrat d’assurance, que le locataire paie directement les cotisations auprès de la société FONCIA 44. Or, celle-ci démontre, en versant le dernier décompte locatif, de nombreuses échéances impayées pour le montant total de 197,49 euros.
Ainsi, Monsieur [S] [N] sera condamné à payer cette somme à la société FONCIA 44.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des demanderesses la totalité des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il convient d’allouer à Madame [P] [U] une indemnité de 600 euros et à la société FONCIA 44 une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Constate la résiliation du bail au 25 septembre 2024 conformément à la clause résolutoire ;
Condamne Monsieur [S] [N] à payer à Madame [P] [U] la somme de 8 426,30 euros au titre des loyers impayés, somme arrêtée au mois de mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2025 ;
Dit que le dépôt de garantie pourra venir en déduction de cette somme;
Condamne Monsieur [S] [N] à payer à Madame [P] [U] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 604,76 euros due à compter du 25 septembre 2024 et jusqu’à sortie des lieux ;
Dit qu’à défaut pour le locataire d’avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;
Condamne Monsieur [S] [N] à payer à Madame [P] [U] la somme de 600 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
Condamne Monsieur [S] [N] à verser à la société FONCIA 44 la somme de 197,49 euros au titre des cotisations d’assurance échues ;
Condamne Monsieur [S] [N] à payer à la société FONCIA 44 la somme de 200 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ;
Condamne Monsieur [S] [N] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 24 juillet 2024.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
S. MEYER E. CHAUTY
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