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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 20 janv. 2025, n° 23/00663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/00663 – N° Portalis DB22-W-B7H-RK3V
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [T] [C]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 20 JANVIER 2025
N° RG 23/00663 – N° Portalis DB22-W-B7H-RK3V
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
92 avenue de Paris
78085 VERSAILLES CEDEX 9
Représentée par monsieur [H] [X], muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Madame [T] [C]
Résidence HOCHE
13 impasse BUFFON
78390 BOIS-D’ARCY
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendan
Monsieur [L] [F], Représentant des salariés
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 18 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.
Pôle social – N° RG 23/00663 – N° Portalis DB22-W-B7H-RK3V
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 15 mai 2023, madame [T] [C] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise le 27 avril 2023 par la caisse primaire d’assurance maladie (la caisse ou la CPAM) des Yvelines et notifiée par lettre recommandée distribuée le 02 mai 2023 pour avoir paiement de la somme de 232,20 euros correspondant à un remboursement indu auquel Mme [C] ne pouvait pas prétendre.
A défaut de conciliation possible entre les parties, elles ont été initialement convoquées à l’audience du 18 mars 2024.
Mme [C] ayant déposé une demande d’aide juridictionnelle le dossier a fait l’objet de plusieurs renvois jusqu’à l’audience du 18 novembre 2024.
Avant l’audience, l’avocat désigné au bénéfice de l’aide juridictionnelle a écrit au tribunal pour signaler qu’elle n’interviendrait pas faute pour Mme [C] de l’avoir contacté et d’avoir donné suite à ses courriers.
A l’audience, Mme [C] est absente, ayant sollicité par mail un renvoi du dossier afin de contacter son avocat, demande qui a été rejetée, maître Laure-Anne CURIS ayant signalé l’absence de réponse de Mme [C] à ses messages, courriels et courriers.
La CPAM, représentée par son mandataire a soutenu oralement ses conclusions visées à l’audience aux termes desquelles elle sollicite de déclarer bien fondée sa créance d’un montant de 232,20 € et de condamner Mme [C] au paiement de cette somme.
Elle expose que Mme [C] a perçu à tort, bénéficiant du tiers payant, le remboursement de 12 séances de kinésithérapie entre le 08 mars 2022 et le 02 avril 2022 pour un montant unitaire de 19,35 €, soit une somme totale de 232,20 € alors qu’elle n’avait rien déboursé, la CPAM justifiant avoir payé le professionnel.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient en préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.
Sur la recevabilité de l’opposition,
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte.
En l’espèce, la contrainte datée du 27 avril 2023 a été notifiée par lettre recommandée distribuée le 02 mai 2023, de sorte que l’opposition est recevable.
Sur la réclamation,
L’article 1302 du code civil dispose que “Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.”.
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui ai pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indument reçu.
En l’espèce, il resulte des pièces produites, que Mme [C] a perçu le remboursement de 12 séances de kinésitherapie, alors qu’elle bénéficie du tiers payant, de sorte qu’elle n’a fait l’avance d’aucune somme.
Ce remboursment de 12 fois la somme de 19,35 € est intervenu par erreur, la CPAM ayant par ailleurs réglé le profesionnel.
Il est donc établi que Mme [C] a perçu par erreur cette somme qu’elle doit donc restituer.
En dépit de la réclamation de la CPAM, Mme [C] n’a cependant rien remboursé.
Dans ce contexte la CPAM après avoir adressé une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception de payer la somme de 232,20 € le 02 février 2023, distribuée le 20 février 2023 a émis le 27 avril 2023 une contrainte de ce montant.
Mme [C] dans son courrier d’opposition ne conteste pas avoir indument perçu cette somme mais évoque uniquement des difficultés pour rembourser cet indu.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces élements il y a lieu de valider la contrainte et de condamner Mme [T] [C] à payer à la CPAM des Yvelines la somme de 232,20 € .
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [T] [C], succombant à l’instance, sera tenu aux dépens.
Sur l’exécution provisoire,
Par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en dernier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe le 20 janvier 2025 :
Dit que la contrainte, émise le 27 avril 2023 et notifiée le 2 mai 2023 à la requête de la CPAM des Yvelines était justifiée ;
Le présent jugement se substituant à la contrainte,
CONDAMNE Mme [T] [C] à payer à la Caisse Primaire d’Assurances Maladie des Yvelines, la somme de DEUX CENT TRENTE DEUX EUROS et VINGT CENTIMES (232,20 euros) correspondant à un remboursement indu ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
CONDAMNE Mme [T] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que par application de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dit que le délai pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Marie-Sophie CARRIERE
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