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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 6 nov. 2025, n° 23/04572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. ARAVAL c/ S.A. BNP PARIBAS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me COUDERT
Me BASSALERT
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/04572
N° Portalis 352J-W-B7H-CZOY4
N° MINUTE : 8
Assignation du :
29 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 06 Novembre 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. ARAVAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Valentine COUDERT de la SELARL OCTAAV, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1224
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Claire BASSALERT de la SELARL SCHERMANN MASSELIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0142, et Maître François-Dominique WOJAS de ADWIZ AVOCATS, avocats au barreau de Bordeaux, avocats plaidant, vestiaire #P0472
Décision du 06 Novembre 2025
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/04572 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZOY4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente
Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
assistés de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 02 Octobre 2025 tenue en audience publique devant Béatrice CHARLIER-BONATTI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 06 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Au mois de juin 2010, les consorts [M] ont constitué une société d’exercice libéral à responsabilité limitée dénommée ADALA en vue d’exercer la profession d’avocat. La même année les consorts [M] ont constitué une société civile immobilière dénommée ARAVAL ayant pour objet social la gestion de leur patrimoine immobilier.
Par acte notarié en date du 21 septembre 2010, la SCI ARAVAL s’est portée acquéreur de la pleine propriété d’un bien immobilier situé à [Adresse 7], ayant pour vocation de constituer le local professionnel de la SELARL ADALA qui en était le locataire pour un loyer de marché.
Un prêt a été consenti à la SCI ARAVAL par la BANQUE DE BRETAGNE (reprise depuis par la BNP PARIBAS) pour un montant de 354.000 euros sur une durée de 15 ans au taux annuel de 3,75% en vue de financer l’acquisition du bien immobilier susvisé et la réalisation de travaux.
Par acte notarié en date du 25 juin 2012, la SCI ARAVAL s’est portée acquéreur de la pleine propriété d’une maison à usage de résidence secondaire située à [Adresse 6].
Un prêt a été consenti à la SCI ARAVAL par la BANQUE DE BRETAGNE (reprise depuis par la BNP PARIBAS) pour un montant de 459.500 euros pour une durée de 19 ans au taux annuel de 3,98% en vue de financer l’acquisition du bien immobilier susvisé.
Enfin, un prêt a été consenti à la SCI ARAVAL par la BANQUE DE BRETAGNE (reprise depuis par la BNP PARIBAS) pour un montant de 18.470 euros en vue du remplacement des fenêtres de l’appartement servant de local professionnel situé à NANTES sis [Adresse 2]. Ce prêt a été consenti pour une durée de 10 ans an taux annuel de 4,70%.
Le 10 décembre 2017, la BNP PARIBAS a constaté la première échéance impayée et non régularisée de la part de la SCI ARAVAL concernant le prêt consenti le 25 juin 2012 portant sur un montant de 459.500 euros.
Par courrier recommandé en date du 13 septembre 2019 la BNP PARIBAS a mis en demeure la SCI ARAVAL d’avoir à régler, dans un délai de 15 jours, la somme de 66.718,96 euros au titre des 22 échéances impayées entre le 10 décembre 2017 et le 10 septembre 2019.
La SCI ARAVAL n’ayant pas déféré, la BNP PARIBAS a prononcé la déchéance du terme du prêt par courrier recommandé en date du 3 octobre 2019.
La BNP PARIBAS a ensuite fait procéder à des saisies-attributions les 23 mai 2019, 22 janvier 2020 et le 29 septembre 2020. La SCI ARAVAL a demandé la mainlevée desdites saisies auprès du juge de l’exécution de SAINT-NAZAIRE. La SCI a été déboutée de ses demandes par jugement du juge de l’exécution de SAINT-NAZAIRE en date du 7 octobre 2021, la SCI ARAVAL a interjeté appel dudit jugement et la Cour d’appel de RENNES a confirmé le jugement par un arrêt en date du 8 juillet 2022.
Par exploit de commissaire de justice en date du 29 mars 2023, la SCI ARAVAL a assigné la société BNP PARIBAS devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins :
“- à titre principal,
o au remboursement de la somme de 459.500€ correspondant au montant du prêt litigieux en raison d’un manquement au devoir de mise en garde face à un crédit qualifié d’excessif ;
— à titre subsidiaire,
o au remboursement de la somme de 445.096,01€ à titre de dommages intérêts pour perte de chance ;
o au paiement de la somme de 3.000€ à titre de dommages-intérêts pour mesure abusive et injustifiée ;
o au paiement de la somme de 4.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile”.
La SCI ARAVAL a introduit un incident en vue de faire prononcer la prescription de la demande reconventionnelle de paiement formée par la BNP PARIBAS par conclusions en date du 5 octobre 2023. La juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SCI ARAVAL et tirée de la prescription de la demande reconventionnelle de BNP PARIBAS par une ordonnance rendue en date du 19 décembre 2024.
Par conclusions successives en date du 1er juillet 2025, la SCI ARAVAL demande au tribunal de :
“Sur les demandes reconventionnelles de BNP PARIBAS :
A titre principal :
— Constater l’acquisition de la prescription de l’action en paiement de BNP PARIBAS ;
— Déclarer par conséquent BNP PARIBAS irrecevable en ses demandes reconventionnelles ;
A titre subsidiaire :
— Ecarter des débats la pièce n° 3 produite par BNP PARIBAS sous l’intitulé « LRAR du 3 octobre 2019 » ;
— Débouter BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions ;
Sur les demandes principales de la SCI ARAVAL :
— Condamner BNP PARIBAS à payer à la SCI ARAVAL la somme de 459.500,00 € et subsidiairement 445.096,01 € à titre de dommages intérêts pour perte de chance ;
— Condamner BNP PARIBAS à payer à la SCI ARAVAL la somme de 3.000,00 € à titre de dommages intérêts pour mesures abusives et injustifiées ;
— Condamner BNP PARIBAS à payer à la SCI ARAVAL la somme de 4.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Assortir les condamnations à intervenir des intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts échus en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— Ecarter l’exécution provisoire de droit en ce qui concerne les condamnations qui viendraient à être prononcées au bénéfice de BNP PARIBAS ;
— Condamner BNP PARIBAS aux entiers dépens.”
Par conclusions successives en date du 1er avril 2025, la BNP PARIBAS demande au tribunal de :
“ – DECLARER la société BNP PARIBAS recevable et bien-fondée dans l’intégralité de ses demandes ;
— DEBOUTER la SCI ARAVAL de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— DEBOUTER la SCI ARAVAL de sa demande de condamnation à la somme de 459.500 €, à titre principal, et de 445.096,01 €, à titre subsidiaire, à titre de dommages et intérêts pour perte de chance ;
— DEBOUTER la SCI ARAVAL de sa demande de condamnation à la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour mesure abusive et injustifiée ;
— CONDAMNER la SCI ARAVAL au paiement de la somme de 471.940,48 € telle qu’arrêtée au 15 septembre 2023, outre les intérêts au taux contractuel, frais et accessoires, en remboursement des sommes dues au titre du prêt notarié du 25 juin 2012 et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER la SCI ARAVAL au paiement de la somme de 10.000 € au titre du préjudice financier et moral subi par BNP PARIBAS ;
— CONDAMNER la SCI ARAVAL au paiement de la somme de 3.000€ pour procédure abusive ;
— CONDAMNER la SCI ARAVAL au paiement de la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SCI ARAVAL aux entiers dépens”.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2025 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 2 octobre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
SUR CE
I. Sur le devoir de mise en garde de la banque
En application de l’article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Le prêteur de deniers est débiteur d’un devoir de mise en garde, au cas d’un crédit excessif, et il appartient à la personne qui en invoque l’existence, de démontrer soit l’inadaptation de son engagement par rapport à ses capacités financières, soit, abstraction faite de ces dernières, l’existence d’un risque d’endettement né de l’octroi du prêt qui s’apprécie à travers le débiteur principal, et qui conduirait en réalité à transférer le risque sur la caution.
Sur le fondement de l’obligation prétorienne de mise en garde de la banque envers l’emprunteur non averti, la SCI ARAVAL soutient que la BNP PARIBAS aurait dû la mettre en garde contre le risque d’endettement excessif dont elle a été victime et qu’un tel manquement lui a causé un préjudice de perte de chance de renoncer à l’opération envisagée et de ne pas contracter, outre le préjudice consécutif de toutes les mesures d’exécution prises par la banque à l’encontre de la SCI ARAVAL pour une dette qu’elle estime ne pas être due.
Le devoir prétorien de mise en garde de la banque envers l’emprunteur oblige la banque, en cas de risque d’endettement excessif d’un emprunteur non averti, d’informer ce dernier sur les risques pris au titre de la souscription d’un tel emprunt.
Le devoir de mise en garde du banquier prend la forme d’un devoir d’alerte sur les risques d’endettement excessif liés à l’opération envisagée lorsque l’emprunteur est profane, c’est-à-dire qu’il est non-averti en matière de crédit bancaire. Lorsque l’emprunteur est une personne morale, l’appréciation du caractère averti de l’emprunteur porte sur les compétences, dans le domaine bancaire, de ses représentants légaux.
Concernant l’appréciation de l’endettement excessif, il apparait que la SCI ARAVAL détenait un patrimoine immobilier et percevait des revenus suffisants pour garantir le paiement des échéances, que ses revenus étaient assurés par le paiement des loyers par ses associés lesquels percevaient des revenus importants et qu’ainsi la situation financière de la SCI ARAVAL était adaptée au crédit consenti et que l’endettement n’était pas excessif.
En ce qui concerne le caractère averti, l’emprunteur est averti lorsqu’il a pour habitude d’exercer des fonctions proches de la vie des affaires et du domaine bancaire comme celles de gérant de sociétés durant de nombreuses années.
Au cas présent, la SCI ARAVAL a souscrit plusieurs prêts par l’intermédiaire de ses représentants légaux, les consorts [M] ayant été co-gérants de la SCI concernée. Les représentants légaux de la SCI ARAVAL exercent les fonctions d’avocats dans des domaines respectivement de droit du travail et de droit commercial d’une part et dans les domaines du droit de la famille et du droit patrimonial d’autre part. Les co-gérants de la SCI ARAVAL ont par ailleurs été les gérants de la société d’exercice libéral au titre de laquelle ils ont exercés la profession d’avocat (la SELARL ADALA).
Compte tenu de la profession exercée par les consorts [M] et compte tenu de leur implication dans la gestion de plusieurs sociétés dans des domaines différents, ces derniers ont nécessairement été impliqués dans la vie sociale et dans les affaires courantes des sociétés gérés, en ce compris leurs finances, leur comptabilité et la revue de leurs comptes annuels. Au surplus, la SCI ARAVAL a pour objet social la gestion du patrimoine immobilier constitué par les consorts [M], ce qui implique nécessairement la revue des comptes et la souscription de prêts, ce qui n’est pas contesté par les parties.
Les consorts [M] avaient les compétences et l’expérience nécessaire pour appréhender le contenu, la portée et les risques liés aux emprunts souscrits par les sociétés qu’ils codirigeaient au moment où ces emprunts ont été souscrits. Les consorts [M] seront considérés comme étant des emprunteurs avertis et par voie de conséquence, la SCI ARAVAL sera considérée comme étant un emprunteur averti n’étant pas concerné par le devoir de mise en garde mis à la charge de la banque pour la souscription d’emprunts.
En conséquence, la BNP PARIBAS n’étant pas tenue, au cas présent, à un devoir de mise en garde de la SCI ARAVAL, cette dernière sera déboutée de ses demandes de réparation du préjudice subi au titre du manquement de la BNP PARIBAS à son devoir de mise en garde.
II. Sur les demandes reconventionnelles
La BNP PARIBAS soutient que la SCI ARAVAL doit lui payer la somme de 471.940,48 euros outre les intérêts contractuels, frais et accessoires au titre du prêt litigieux qu’elle n’a pas remboursé depuis le 10 décembre 2017 et qui portait initialement sur un montant total de 459.500 euros au taux de 3,98 %.
L’article 1103 du code civil prévoit que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1231-1 du code civil prévoit que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Au cas présent, la SCI ARAVAL a cessé d’exécuter le contrat de prêt souscrit le 25 juin 2012, malgré les mises en demeure, relances et courriers échangés avec la BNP PARIBAS, aucun nouveau paiement n’est intervenu depuis la 10 décembre 2017, date de la première échéance impayée.
Au surplus, il est constaté que le bien objet du prêt litigieux est pris à bail et fait l’objet de loyers versés à la SCI ARAVAL malgré les échéances impayées du prêt. Aucun élément, ni aucune pièce versée aux débats par les parties ne permet d’établir que l’absence de paiement repose sur des difficultés financières sérieuses des consorts [M] ou de la SCI ARAVAL permettant d’ouvrir une discussion entre les parties quant à un éventuel délai accordé pour le remboursement du prêt.
En conséquence, et compte tenu de la déchéance du terme prononcée le 13 septembre 2019, la BNP PARIBAS sera accueillie dans ses demandes de paiement au titre du prêt notarié conclu le 25 juin 2012 dans les termes du dispositif ci-après.
En outre, la SCI ARAVAL sera condamnée à payer la somme de 2.000 euros à la BNP PARIBAS au titre du préjudice financier subi par la BNP PARIBAS de manière consécutive au non-paiement du prêt susmentionné depuis le 10 décembre 2017.
III. Sur les autres demandes
La BNP PARIBAS sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive mais n’apporte pas d’éléments spécifiques relatifs à la faute ou au préjudice à l’appui de sa demande. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
La SCI ARAVAL qui succombe, sera condamnée aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
La SCI ARAVAL, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à la BNP PARIBAS la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SCI ARAVAL de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SCI ARAVAL à payer à la BNP PARIBAS la somme de 471.940,48 euros telle qu’arrêtée au 15 septembre 2023, outre les intérêts au taux contractuel de 3,98% en remboursement des sommes dues au titre du prêt notarié du 25 juin 2012 ;
CONDAMNE la SCI ARAVAL à payer à la BNP PARIBAS la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice financier subi ;
DEBOUTE la BNP PARIBAS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SCI ARAVAL à payer à la BNP PARIBAS la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI ARAVAL aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 8] le 06 Novembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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