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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 14 oct. 2025, n° 25/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Nathalie ARNOULT 77
— Me Diane BOTTE 101
Grosse délivrée à : Me Nathalie ARNOULT 77
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE
ACCÉLÉRÉE AU FOND
MINUTE N° : 25/00482
ORDONNANCE DU : 14 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00297 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FMKG
AFFAIRE : [D] [S] C/ [M] [S], [H] [S]
l’an deux mil vingt cinq et le quatorze Octobre,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 16 Septembre 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [S]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Diane BOTTE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Elodie VITAL-MAREILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [M] [S]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
Non comparante, ni représentée
Monsieur [H] [S]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 15] (17), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Nathalie ARNOULT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [Y] [X] veuve [S] est décédée à [Localité 12] le [Date décès 4] 2012.
Viennent à sa succession ses trois enfants, Messieurs [D] et [H] [S] ainsi que Madame [M] [S].
Selon acte notarié du 9 avril 2013, ces derniers sont devenus propriétaires en indivision à concurrence d’un tiers chacun d’un immeuble à usage d’habitation avec annexes situé [Adresse 6] à [Localité 9].
Monsieur [H] [S] détient la clé de cet immeuble et le met parfois à la location.
Faisant valoir qu’il souhaitait sortir de l’indivision et qu’il existait un désaccord lié à la diversité des estimations de la valeur immobilière, Monsieur [H] [S] a sollicité auprès de la présidente du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé qu’une expertise soit ordonnée afin d’évaluer la valeur vénale de cet immeuble. Par jugement du 12 janvier 2021, il a été fait droit à cette demande. Dans son rapport du 31 mars 2022, l’expert désigné a évalué le bien à la somme de 335 749 euros, à laquelle il convenait de retenir un coût de 35 000 euros au titre des travaux de bornage, viabilisation et d’aménagements.
En cours de procédure, Monsieur [H] [S], qui perçoit les fruits de l’indivision, a remis au notaire désigné les comptes de l’indivision par année.
Par mail du 1er août 2024, Monsieur [D] [S] a sollicité auprès de Monsieur [H] [S] de pouvoir séjourner dans l’immeuble du 2 au 12 août 2024. Ce dernier a refusé au motif que l’immeuble était déjà loué.
Saisi à cette fin par Monsieur [H] [S] le 2 mai 2023, le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE, a notamment, par jugement du 6 mai 2025, ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision successorale, fixé la valeur des immeubles indivis à 300 749 euros pour le principal et 2 147 euros pour la prise de marais, fixé à 50 euros la rémunération mensuelle due à Monsieur [H] [S] au titre de la gestion du bien et dit que ce dernier est titulaire d’une créance de 3 000 euros au titre de la gestion réalisée du 22 novembre 2018 au 22 novembre 2023.
Soutenant qu’il existe un désaccord entre les indivisaires quant aux modalités d’occupation du bien, Monsieur [D] [S] a fait citer, par exploits des 29 avril et 12 mai 2025, Monsieur [H] [S] et Madame [M] [S] devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins d’ordonner la mise en place d’un calendrier de jouissance au profit des coindivisaires, par roulement de quinzaine et ce dès le premier jour du mois suivant la signification de la décision à intervenir, ainsi que le règlement par Monsieur [H] [S] de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
En réplique, Monsieur [H] [S] s’oppose aux demandes de Monsieur [D] [S] et sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Madame [M] [S], régulièrement assignée, n’a pas constituée avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise en place d’un calendrier de jouissance
L’article 815-9 du code civil prévoit :
« Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »
L’article 1380 du code de procédure civile dispose :
« Les demandes formées en application des articles […] 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. »
En l’espèce, Monsieur [D] [S] fait valoir un défaut d’accord entre les indivisaires dans la jouissance du bien indivis compte tenu du refus qui lui a été opposé par Monsieur [H] [S] le 1er août 2024.
Il ressort toutefois des pièces 9 et 12 produites par Monsieur [H] [S] que ce dernier a pu dans le passé mettre le logement à la disposition de son frère.
Monsieur [D] [S] ne produit pas de pièce relative à d’éventuels autres refus opposés par Monsieur [H] [S], de sorte que le refus du 1er août 2024 apparait exceptionnel.
Doit être également souligné le court délai séparant le jour de la demande, le 1er août 2024, du jour d’arrivée souhaité, le 2 août 2024, au regard de l’activité locative de Monsieur [H] [S] qui n’est par ailleurs pas contestée par le demandeur.
Il résulte de ce qu’il précède que Monsieur [D] [S] n’apporte pas la preuve de la jouissance par [H] [S] du bien indivis dans une mesure incompatible avec son propre droit. Le refus opposé le 1er août 2024 ne peut s’analyser en un défaut d’accord au sens de l’article 815-9 du code civil.
La demande de mise en place d’un calendrier de jouissance formulée par Monsieur [D] [S] sera dès lors rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Monsieur [D] [S] qui succombe à l’instance supportera la charge provisoire des dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [H] [S], contraint de se défendre en justice, l’intégralité de ses frais de justice non compris dans les dépens.
Monsieur [D] [S] sera condamné à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Président du Tribunal, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [D] [S] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [D] [S] à verser à Monsieur [H] [S] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [S] à supporter la charge provisoire des dépens ;
RAPPELLE que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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