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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 9, 18 mars 2025, n° 23/03933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 18 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 23/03933 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SHHC
NAC:50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 9
ORDONNANCE DU 18 Mars 2025
(EXPERTISE)
Monsieur SINGER, Juge de la mise en état
Madame RIQUOIR, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 28 Janvier 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDEUR
M. [O] [W] [X]
né le 05 Juin 1988 à [Localité 5] (47), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Olivier D’ARDALHON DE MIRAMON de la SELARL AUXILIUM, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 380
Copies executoires délivrées
aux avocats
le
Copie Certifiée Conforme
au service centralisateur
des expertises
le
DEFENDERESSE
S.A.S. HEALTHYCAR, RCS [Localité 11] 894 140 680, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Claire FAGES de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 66
Vu l’exploit de commissaire de justice du 20 septembre 2023, par lequel M. [O] [X] a fait assigner la SAS HEALTHYCAR devant ce Tribunal, aux fins de voir prononcer la résolution de la vente du véhicule VOLKSWAGEN GOLF 1.4 TSI SPORTLINE ayant eu lieu le 24 février 2022 et d’obtenir notamment le versement de différentes demandes indemnitaires ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024 par M. [X] aux termes desquelles, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, il demande au juge de la mise en état d’ordonner la désignation d’un expert avant dire droit aux fins d’examiner les défauts, déterminer leurs préjudices en résultant et de condamner la SAS HEALTHYCAR à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les observations au soutien de la demande selon lesquelles :
— le véhicule acheté le 24 février 2022 tombait en panne dès le 5 mai 2022 ;
— une expertise amiable a eu lieu le 19 septembre 2022 en l’absence de la société HEALTHYCAR, bien que régulièrement convoquée ;
— que l’expertise amiable met en avant la faute de la société HEALTHYCAR au titre de la garantie contractuelle et des vices cachés,
que le véhicule est de nouveau tombé en panne le 23 mars 2023 et a été récupéré non roulant par le garage LAFOX qui constatait un moteur groupé,
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024 par la SAS HEALTHYCAR aux termes desquelles elle indique qu’il y a lieu de débouter M. [X] de ses demandes et de le condamner à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les observations au soutien de ces demandes selon lesquelles le rapport d’expertise amiable rendu le 24 octobre 2022 ne précisait pas que le véhicule était immobilisé ou inutilisable ; que la société conteste avoir été régulièrement convoquée à ladite expertise ; qu’elle avait pris contact avec l’acheteur dès connaissance de l’existence des désordres pour prévoir une intervention ; que les désordres constatés dans l’expertise amiable ne sauraient lui être imputés ; que le fait que le véhicule soit tombé en panne avec un moteur grippé ne saurait également lui être imputé en raison de l’utilisation irraisonnée du véhicule par M. [X] ;
Vu les débats à l’audience d’incident du 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
[…].”
En application des articles 233 et suivants et 263 et suivants du code de procédure civile, une expertise peut être ordonnée en vue de fournir au Tribunal un éclairage indispensable sur les points en litige entre les parties.
En l’espèce, le demandeur fait état de problèmes sur le train arrière du véhicule ainsi que sur les silents blocs. Il met en avant le fait que depuis l’expertise amiable le véhicule est tombé en panne avec un moteur grippé.
Au soutien de sa demande d’expertise judiciaire, il produit une facture d’ALLIANCE PUJOL 47 du 5 mai 2022 faisant état d’une assistance dépannage défaut électrique, d’un rapport d’expertise du 24 octobre 2022 effectué par M. [C] faisant état de plusieurs défauts sur le véhicule consistant notamment en un grippage du boîtier tubulure admission et d’une attestation non datée du garage LAFOX AUTOS indiquant que le véhicule VOLKSWAGEN GOLF leur a été confié pour une recherche de panne consistant en un manque de pression d’un cylindre et que le véhicule demeure immobilisé chez eux depuis le 19 mars 2023.
Il apparaît en tout état de cause que l’expertise du véhicule litigieux est nécessaire afin d’évaluer la présence de désordres éventuels, leur origine ainsi que leurs conséquences sur le véhicule. L’expertise, dont les termes seront contenus dans le dispositif, permettra ainsi d’appuyer les prétentions de chacune des parties dans le cadre du présent litige.
Ainsi il convient d’ordonner une expertise judiciaire dont les modalités seront définies au présent dispositif.
Les dépens seront réservés en l’état de la procédure.
Les frais d’expertise, seront mis à la charge du demandeur à l’expertise, à savoir M. [X].
Le dossier sera renvoyé à la mise en état électronique dans les conditions du dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE avant dire droit une expertise du véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle GOLF PLUS immatriculé [Immatriculation 10] ;
DESIGNE pour y procéder
M. [Z] [D]
Cabinet MAILHE [Adresse 4]
Tel : [XXXXXXXX01]
Port :06.12.73.73.22
Mail : [Courriel 8]
à défaut
M. [L] [B]
EXPERTISE CONTROLE [Adresse 6]
Port : 06.12.55.76.79
Mail : [Courriel 7]
Avec pour mission de :
1) se faire communiquer tout document et pièce qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dont les compte rendus précédents et portés aux débats par Monsieur [Y] [E] ; entendre les parties à la présente procédure ;
2) examiner le véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle GOLF PLUS immatriculé [Immatriculation 10], en décrire les principales caractéristiques ; décrire les interventions réalisées sur ce dernier ;
3) vérifier l’existence des défauts de conformité évoqués par M. [O] [X] dans ses conclusions et évoqués dans les pièces fournies par ce dernier, en décrire les principales manifestations pour préciser si le véhicule est en mesure de circuler dans le respect de la réglementation en vigueur ; préciser si ces défauts rendent le véhicule impropre à sa destination ou dans quelle mesure ils diminuent son usage au sens de l’article 1641 du Code civil ; prescrire les éventuelles mesures de nature à remédier aux désordres ;
4) rechercher la cause et l’origine de ces défauts, en expliquer le processus d’évolution, et donner tous éléments permettant de déterminer s’il y a un défaut d’origine inhérent au véhicule, ou si au contraire il s’agit de l’usure normale, d’un défaut d’entretien, de mauvaises conditions d’utilisation qui seront précisées, d’une transformation ou modification de l’état d’origine qui seront décrites ou d’une cause extérieure, et notamment d’un choc ; dire si ces désordres existaient ou étaient en germe au moment de la vente le 24 février 2022 et quand ils sont apparus ; préciser si ces vices ou défauts étaient visibles lors de l’achat pour un non professionnel comme M. [O] [X] ;
5) évaluer le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, si elle est possible, sinon déterminer la valeur de l’épave ; indiquer si le véhicule doit être immobilisé en l’état ou s’il peut être utilisé par son propriétaire ;
6) donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice subi par le propriétaire du véhicule, et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues ;
7) répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du Code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrées concernant les diverses évaluations ; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties ;
8) plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais dans une spécialité distincte de la sienne, à charge, pour lui, de joindre son avis au rapport ;
DIT que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DIT que l’expert procédera à ses opérations en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils avisés ;
DIT que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile ;
MODALITÉS TECHNIQUES IMPÉRATIVES
AVIS AUX PARTIES
DIT que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, M. [O] [X] devra consigner au greffe du tribunal, une somme de mille euros (1 000 euros), par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances du Tribunal judiciaire de Toulouse, dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause ;
Ce chèque sera adressé, avec les références du dossier N° RG 24/3933 au greffe du Tribunal judiciaire de Toulouse, service de la Régie.
AVIS A L’EXPERT
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine :
— Adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité, et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
— Vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment être informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise,
— Etablir à l’issue de la première réunion, s’il l’estime utile, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations, adressée au juge chargé de la surveillance des expertises.
— Préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Demande à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 9])
DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif,
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
RAPPELLE que, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : "lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées",
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l’envoi d’un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à 15 jours, pour présenter leurs observations,
FIXE à l’expert un délai de SIX MOIS maximum à compter de sa saisine pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises,
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre de tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
INVITE le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation ;
RÉSERVE les dépens ;
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état électronique du 30 septembre 2025 afin d’assurer le suivi de la mesure ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
La greffière Le juge de la mise en état
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