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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 16 févr. 2026, n° 24/07178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 11 Mai 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 16 Février 2026
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ..Virgile REYNAUD………………….
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07178 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5WXZ
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [Y]
né le 22 Avril 1973 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-012573 du 20/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [E] [A] [U] [M] [N] veuve [H]
née le 05 Juillet 1953 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurence KALIFA-MERCYANO, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé prenant effet le 9 novembre 2018, Madame [E] [H] a donné à bail à Monsieur [V] [Y] un logement sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 310 euros outre 50 euros de provision sur charges.
Le 24 décembre 2023, l’appartement susvisé a été touché par un incendie qui l’a rendu inhabitable.
Monsieur [V] [Y] a, par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, fait assigner Madame [E] [H] devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE, pôle de proximité, à l’audience du 28 avril 2025.
A cette audience, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 16 février 2026.
Monsieur [V] [Y] a quitté les lieux et rendu les clés du logement litigieux, le 3 juin 2025.
Monsieur [V] [Y] a, par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2025, fait assigner Madame [E] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 16 février 2026, formulant les mêmes demandes qu’aux termes de l’assignation du 16 octobre 2024.
A l’audience du 16 février 2026, les parties sont représentées par leur Conseil respectif.
Considérant qu’elle n’a pas assuré une jouissance paisible du logement loué, Monsieur [V] [Y] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et demande de condamner Madame [E] [H] à payer :
la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi ;la somme de 3 060 euros en remboursement des loyers payés ;la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;aux entiers dépens.
Il sollicite le rejet de toutes les demandes reconventionnelles.
Madame [E] [H] reprend ses dernières écritures auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens. Elle demande :
le rejet de toutes les demandes de Monsieur [V] [Y] ;la condamnation de Monsieur [V] [Y] à payer :la somme de 3 060 euros au titre des loyers dus entre le 1er septembre 2024 et le 3 juin 2024 ;la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi ;la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;les entiers dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 11 mai 2026.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur les demandes principales
Il résulte de l’application combinée des articles 1719, 1720 et 1741 du code civil, que le bailleur a l’obligation d’assurer au preneur la jouissance paisible du logement, et qu’il lui incombe de délivrer la chose louée conformément à la destination convenue, de l’entretenir en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Il ressort par ailleurs de l’article 1722 du code civil que « si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement ».
Vu les articles 6 et 20-1 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002,
Vu les articles L.442-4-1 et L.442-4-2 du code de la construction et de l’habitation,
Vu les articles 1240 et 1733 du code civil,
En cas d’incendie survenu en cours de bail, le locataire en est présumé responsable à moins que celui-ci ne prouve que le sinistre est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par un vice de construction, ou encore que le feu a été communiqué par une maison voisine.
Au cas d’espèce, il est constant que :
un incendie est survenu dans l’appartement occupé par Monsieur [V] [Y] ; il ressort du rapport d’expertise du 25 avril 2024, produit par Monsieur [V] [Y], que le locataire est responsable de l’incendie ayant causé l’inhabitabilité du bien ;aux termes d’un courriel adressé par le Conseil de Monsieur [V] [Y], l’incendie du 24 décembre 2024 provient d’une batterie de trottinette, et ce dernier a été indemnisé par son assureur ;Madame [E] [H] a été indemnisée à hauteur de 17 430,71 euros, le 21 mars 2025, au titre des dommages immobiliers ;Monsieur [V] [Y] a quitté les lieux et rendu les clés du logement litigieux, le 3 juin 2025.
Au vu de ces éléments, la cause exacte des préjudices invoqués par Monsieur [V] [Y] lui est imputable, la destruction du bien donné à bail est intervenue par la faute de Monsieur [V] [Y], et aucune exception d’inexécution ne peut être invoquée.
Dit autrement, s’il n’est pas contesté que Monsieur [V] [Y] a souffert de l’état de l’appartement loué par Madame [E] [H], la preuve n’est pas rapportée de ce que Madame [E] [H] en est responsable, devait le reloger, et n’a pas rempli son obligation de délivrance d’un logement en bon état d’usage et de réparation.
En toute hypothèse, Monsieur [V] [Y] ne rapporte pas la preuve de l’existence de préjudices subis, causés par les agissements de Madame [E] [H].
Par conséquent, Monsieur [V] [Y] sera débouté de ses demandes tendant à être remboursé des loyers versés durant neuf mois, et de dommages et intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles
Vu les articles 1240, 1733 et 1741 du code civil, dont il ressort que le locataire qui est présumé responsable de la destruction du bien suite à un incendie est tenu de dédommager le bailleur, et reste redevable de loyers dus postérieurement à l’incendie, sauf à démontrer que l’incendie est dû à un cas fortuit.
Vu l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989,
En l’espèce, la destruction du bien donné à bail est intervenue par la faute de Monsieur [V] [Y]. Madame [E] [H] a été indemnisée à hauteur de 17 430,71 euros, le 21 mars 2025, au titre des dommages immobiliers subis.
Il n’est pas contesté que ce dernier n’a pas payé de loyers entre le 1er septembre 2024 et le 3 juin 2025, date de la remise des clés par l’intermédiaire de son Conseil, à la suite de son départ des lieux (Monsieur [V] [Y] ne produit à cet égard que des quittances portant sur les termes de janvier 2024, février 2024, mars 2024 et avril 2024).
En outre, il est incontestable que Madame [E] [H] a subi un préjudice moral du fait de l’état de son appartement et du suivi du sinistre, des réparations devant nécessairement être effectuées.
En conséquence, Monsieur [V] [Y] sera condamné à verser à Madame [E] [H] la somme de 3 060 euros au titre des loyers et provisions pour charges dus jusqu’au 3 juin 2025, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [Y], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu de l’issue du litige, Monsieur [V] [Y] sera condamné à verser à Madame [E] [H] la somme de 500 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [V] [Y] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Y] à verser à Madame [E] [H] la somme de 3 060 euros au titre des loyers et provisions pour charges dus jusqu’au 3 juin 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Y] à verser à Madame [E] [H] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Y] à verser à Madame [E] [H] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
Le greffier, Le juge,
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