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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 25 nov. 2025, n° 25/00338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE DE [ Localité 14 ] ASSURANCES en qualité d'assureur de la SARL COUVERTURE 17 sous le contrat GL 1451212 RB5 contrat 3011470161, S.A.S. INCA MAISONS INDIVIDUELLES |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Pascal MOMMEE 68
— Maître Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT 67
— Maître [O] [S] 71
— Maître Vincent VANRAET 100
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à : Maître Vincent VANRAET 100
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00551
ORDONNANCE DU : 25 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00338 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FNHZ
AFFAIRE : [W] [N] C/ S.A.S. INCA MAISONS INDIVIDUELLES, MUTUELLE DE [Localité 14] ASSURANCES, S.A.R.L. COUVERTURE 17, [D] [T]
l’an deux mil vingt cinq et le vingt cinq Novembre,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 14 Octobre 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [N]
né le 26 Juin 1942 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Vincent VANRAET de la SELARL VANRAËT AVOCAT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDEURS :
S.A.S. INCA MAISONS INDIVIDUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Charles-Emmanuel ANDRAULT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Stéphane MILON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
MUTUELLE DE [Localité 14] ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL COUVERTURE 17 sous le contrat GL n°1451212 RB5 contrat n°3011470161, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A.R.L. COUVERTURE 17, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
Monsieur [D] [T]
né le 01 Juillet 1967 à [Localité 15], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Pascal MOMMEE de l’ASSOCIATION CABINET MOMMÉE-PRÉVOST, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Sébastien LAUSSU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis du 6 novembre 2014, Monsieur [W] [N] a confié l’agrandissement de sa maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 9] à la SAS NATUR’HABITAT, dont Monsieur [D] [T] est le gérant, pour un prix de 115 000 euros TTC.
Un avenant a été signé le 26 mai 2015 pour 43 000 euros TTC supplémentaires.
La SARL COUVERTURE 17 est intervenue sur le chantier en qualité de couvreur.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 16 décembre 2015.
Monsieur [N] ayant constaté des infiltrations d’eau en 2020, trois expertises amiables ont été organisées les 19 octobre 2020, 15 décembre 2020 et 12 mars 2024.
Malgré les reprises réalisées par la SAS NATUR’HABITAT, les désordres se sont poursuivis.
Après transfert de son patrimoine à la SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES, la SAS NATUR’HABITAT a été radiée du RCS le 2 août 2023.
Par courrier du 6 août 2024, la SAMCV MUTUELLE DE [Localité 14] ASSURANCES a indiqué avoir assuré la société NATUR’HABITAT au titre de la responsabilité civile décennale pour une activité de construction de maisons individuelles et non de contractant général.
Soutenant que les travaux réalisés sont affectés de désordres, Monsieur [N] a fait citer, par exploits des 28 mai et 6 juin 2025 Monsieur [D] [T], la SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES et la SARL COUVERTURE 17 devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins d’ordonner une expertise et de condamner la SARL COUVERTURE 17 à lui transmettre son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale pour les années 2014 et 2015 sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir pour une durée de 3 mois. Enfin, Monsieur [N] consent à assumer les frais d’expertise et les dépens de l’instance (RG N°25/00338).
Par exploit du 8 juillet 2025, Monsieur [N] a fait citer la SAMCV MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins de lui étendre les opérations d’expertise sollicitées et réserver les dépens (RG N°25/401).
En réplique, la SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES et Monsieur [T] formulent des protestations et réserves et sollicitent de réserver les dépens.
La SAMCV MUTUELLE DE [Localité 14] ASSURANCES formule des protestations et réserves, sollicite la jonction des procédures, et de réserver les frais et les dépens.
La SARL COUVERTURE 17, qui a été régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
La procédure RG N°25/00401 a été jointe à la procédure RG 25/00338 lors de l’audience du 16 septembre 2025.
Les demandes en ce sens sont désormais sans objet.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Eu égard aux désordres invoqués et aux pièces produites, notamment le procès-verbal d’expertise du 12 mars 2024, le rapport du cabinet ARC CONSEILS & EXPERTISES du 14 mars 2024 ainsi que le courrier du 6 août 2024 adressé par la SAMCV MUTUELLE DE [Localité 14] ASSURANCES, la demande d’expertise apparait légitime et sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur [N] selon mission détaillée au dispositif de la présente.
Sur la demande de communication de pièces
Le requérant sollicite de condamner la SARL COUVERTURE 17 à lui transmettre son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale pour les années 2014 et 2015 dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Cette demande est accueillie.
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Le juge des référés doit statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Monsieur [N] à la demande duquel la mesure d’instruction est ordonnée, supportera en conséquence provisoirement les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[K] [H]
LCS Expertise
[Adresse 8]
[Localité 3]
Tel : [XXXXXXXX01]
Port : 0683437075
Mel : [Courriel 13]
avec mission de :
se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre tous documents utiles, notamment les documents contractuels et les documents techniques établis par les entreprises, d’entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,d’examiner les travaux réalisés et dire s’ils sont affectés de désordres, malfaçons ou défauts de conformité aux documents techniques ou aux règles de l’art,de décrire notamment les désordres figurant dans l’assignation et dans le procès-verbal d’expertise contradictoire du 12 mars 2024 et le rapport du cabinet ARC CONSEILS & EXPERTISES du 14 mars 2024,dire si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ou si ils sont susceptibles de revêtir ce caractère dans le délai de la garantie décennale, en rechercher les causes et indiquer s’ils proviennent d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, ou d’une exécution défectueuse ou encore d’un défaut de conseil,indiquer les remèdes pouvant être apportés, les chiffrer et préciser la durée des travaux,dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; le cas échéant les décrire et les évaluer dans un rapport intermédiaire,apurer les comptes entre les parties,donner au tribunal tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et sur le montant des préjudices annexes,
DISONS que dans le cadre de sa mission, l’expert pourra concilier les parties et qu’il en informera immédiatement par écrit le greffe du tribunal judiciaire le cas échéant ;
DISONS que Monsieur [N] devra consigner à la régie de ce tribunal la somme de 4 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 25 décembre 2025 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu’un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l’expert justifiera de l’information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d’observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Monsieur [N] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n’est faite ;
DISONS que dans l’hypothèse où Monsieur [N] serait admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
ORDONNONS à la SARL COUVERTURE 17 de communiquer à Monsieur [N] son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale pour les années 2014 et 2015 dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
DISONS que Monsieur [N] supportera provisoirement l’intégralité des dépens de l’instance ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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