Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 19 déc. 2025, n° 24/04643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/04643 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBBUL – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 19 Décembre 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] DE [Localité 3]
MINUTE N°
DU : 19 Décembre 2025
N° RG 24/04643 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBBUL
NAC : 38D
Jugement rendu le 19 Décembre 2025
ENTRE :
Madame [X] [M] [J] [P]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Isabelle LAURET de la SELARL MIL AVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET :
S.A. LA BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Laurent LABONNE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Adeline CORROY
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Septembre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 07 Novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 19 Décembre 2025
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Isabelle [Localité 4]
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Laurent LABONNE
le :
N° RG 24/04643 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBBUL – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 19 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt reçue le 22 juillet 2015, acceptée le 2 août 2015 puis par acte authentique du 24 août 2015 reçu par maître [Z] [F], notaire à [Localité 5] (Réunion), la banque française commerciale océan indien (ci-après BFCOI) a consenti à Mme [X] [M] [J] [P] un prêt immobilier d’un montant de 431 000 euros au taux fixe de 1,99% remboursable sur 240 mois en 30 mensualités de 1 364,39 euros et en 210 mensualités de 2 319,46 euros hors assurance.
Une inscription de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle a été publiée au service de la publicité foncière de la [Localité 5] (Réunion) le 2 septembre 2015.
La BFCOI a par courrier recommandé avec avis de réception délivré le 27 avril 2023, fait notifier à la débitrice la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 décembre 2024, la BFCOI a fait délivrer à Mme [X] [P] un commandement de payer la somme de 371 255,45 euros valant saisie immobilière.
Le 8 avril 2025, Mme [X] [P] a désintéressé la BFCOI en lui réglant la somme de 377 554,84 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 décembre 2024, Mme [X] [P] a fait assigner la BFCOI devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) aux fins de voir déclarer abusive la déchéance du terme et obtenir des dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 21 mai 2025, Mme [X] [P] demande au tribunal, sur le fondement des anciens articles 1134,1135, 1147 et 1150 du code civil, de :
— déclarer abusive la déchéance du terme prononcée le 19 avril 2023 reçue le 27 avril 2023 par la BFCOI,
— condamner la BFCOI à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouter la BFCOI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la BFCOI au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la BFCOI au paiement des entiers dépens de l’instance,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que la BFCOI a fait preuve de négligence dans la mise en œuvre de la clôture de son compte et le prélèvement des mensualités à compter du mois de décembre 2022.
Elle expose que bien que le contrat ne stipule aucune formalité quant à la déchéance du terme, la banque a prononcé cette déchéance sans procéder à l’envoi d’une mise en demeure préalable.
Elle fait valoir que bien qu’elle ait désintéressé la banque, elle a subi un préjudice dans la mesure où elle a dû s’acquitter de frais supplémentaires qu’elle aurait pu éviter de payer si l’amortissement du prêt avait été repris conformément à l’accord des parties.
Elle indique que la BFCOI a poursuivi la saisie immobilière en mandatant un commissaire de justice pour dresser l’état descriptif du bien alors que sa créance avait été réglée démontrant ainsi l’incurie et l’impéritie de la banque. Elle conclut subir un préjudice financier et moral à hauteur de 30 000 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique, le 30 juin 25, la BFCOI demande au tribunal de :
— débouter Mme [X] [P] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [X] [P] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que les conditions de mise en œuvre de la déchéance du terme stipulées au contrat de prêt sont parfaitement clairs. Elle indique que la déchéance du terme est acquise dès le premier impayé sans l’envoi préalable d’une mise en demeure. Elle en conclut que le prononcé de la déchéance du terme est régulier.
Elle fait valoir que la déchéance du terme dont se prévaut la demanderesse n’est pas liée au préjudice allégué par cette dernière.
Elle argue disposer d’un titre exécutoire et d’une créance incontestable justifiant la mise en œuvre de la saisie immobilière. Elle indique que depuis le 17 février 2025, le bien de Mme [X] [P] était indisponible en raison de la délivrance du commandement de payer valant saisie ; qu’ainsi le notaire de la demanderesse ne pouvait pas procéder à la vente amiable du bien, mais que pour autant elle a accepté de cesser la saisie immobilière à ses risques.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Une ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 11 septembre 2025 fixant la date de dépôt des dossiers au 7 novembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la banque
Selon l’article 1134 du code civil applicable à la date de conclusion du prêt, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’exécution d’un contrat en méconnaissance d’un principe de bonne foi constitue une faute engageant la responsabilité de son auteur.
En l’espèce, l’article 11 du contrat de prêt stipule notamment que « la BFC OI pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant du majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurance échus dans l’un des cas suivants : non-paiement d’une mensualité ou de toute somme dues à la BFC OI à un titre quelconque en vertu des présentes (…). Dans l’un des cas ci-dessus, la BFC OI notifiera à l’emprunteur ou en cas de décès à ses ayants droit et/ou au notaire chargé du règlement de la succession et à la caution par lettre recommandée avec accusé de réception qu’elle se prévaut de la présente clause et prononcera l’exigibilité anticipée du prêt. »
Cette clause permet ainsi à la banque d’exiger le paiement anticipé du prêt immobilier par l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception, sans prévoir de dispense expresse et non équivoque d’envoi d’une mise en demeure à l’emprunteur de régulariser sa situation dans un délai raisonnable.
Par ailleurs, il résulte des pièces du dossier que jusqu’à la décision de la banque de clôturer les comptes personnel et professionnel de Mme [P], le créancier ne s’était pas plaint d’incident dans le cadre du remboursement des échéances du crédit immobilier. Le préavis de clôture des comptes arrivant à échéance le 5 décembre 2022, Mme [P] sollicitait une prolongation et transmettait son nouveau RIB le 14 décembre suivant. Cependant, l’échange de courriels entre l’emprunteuse et différents personnels de la banque (sa conseillère, responsable d’agence, service contentieux) montre que les prélèvements des échéances de son emprunt immobilier n’ont pas été réalisés sur son nouveau compte mais sur le compte BFC clôturé de sorte que les échéances de janvier à mars 2023 n’ont pu être acquittées. Le 9 mars 2023, Mme [P] transmettait à nouveau son RIB, le 13 avril 2023 un entretien était organisé aux termes de laquelle la banque, par l’intermédiaire de la responsable d’agence, présentait ses excuses avant d’écrire, quelques jours plus tard, que le service contentieux avait pris en charge le dossier au motif que Mme [P] était déjà en relation avec ce service. Le même jour, le 19 avril, le service contentieux prononçait l’exigibilité anticipée du prêt en invoquant les échéances impayées de janvier à avril 2023 et mettait en demeure la débitrice de payer la somme de 380 175,66 euros dans un délai de 8 jours.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la banque a fait preuve d’une négligence fautive en poursuivant à compter de 2023 les prélèvements du crédit immobilier de Mme [P] sur son compte clôturé entraînant des rejets, alors que cette dernière avait transmis ses nouvelles coordonnées bancaires. En dépit du fait que Mme [P] s’est aperçue de la difficulté et contactait sa conseillère dès le mois de février 2023, la BFCOI a déclenché la procédure contentieuse. Elle a ainsi prononcé la déchéance du terme, d’une part sans mise en demeure préalable de régulariser les échéances impayées, d’autre part alors que les échéances étaient impayées en raison de son erreur. Le prononcé de la déchéance du terme malgré les tentatives de solution de Mme [P] à qui il ne serait être reproché de s’adresser à un service ou un autre, le fonctionnement interne de la banque n’étant pas de son ressort, démontre l’absence de bonne foi de la BFCOI lors du prononcé de la déchéance du terme justifiant de retenir une faute de sa part.
Il résulte des pièces de Mme [P] que la faute de la banque a engendré une situation évidente de stress alors que cette dernière a dû multiplier les envois de courriels, se rendre à un entretien ; qu’elle indique le 19 avril 2023 être à bout.
Il s’ensuit que Mme [X] [P] justifie d’un préjudice moral en lien avec la faute de la BFCOI, les frais supplémentaires invoqués dans ses écritures n’étant pas justifiés.
En conséquence, il y a lieu de condamner la BFCOI à payer à Mme [X] [P] la somme de 10 000 euros.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, la BFCOI supportera les dépens.
Pour les mêmes motifs, elle sera condamnée à payer la somme de 1 800 euros à Mme [X] [P] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamne la banque française commerciale océan indien à payer à Mme [X] [M] [J] [P] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Condamne la banque française commerciale océan indien à payer à Mme [X] [M] [J] [P] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la banque française commerciale océan indien dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le présent jugement a été signé par Adeline Corroy, juge et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mutuelle ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Mission ·
- Ordonnance
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Santé
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Recours ·
- Motif légitime ·
- Autonomie ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Délai ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Titre
- Mandataire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Expulsion
- Maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Risque professionnel ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Refus ·
- Assesseur ·
- Professionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement
- Veuve ·
- Intérêt de retard ·
- Consorts ·
- Prix de vente ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chèque ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice
- Étranger ·
- Asile ·
- Registre ·
- Suspensif ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Carolines ·
- Adresses ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat ·
- Maintien ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Père
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- L'etat
- Mariage ·
- Algérie ·
- République ·
- Assesseur ·
- Bigamie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Jugement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Communauté de vie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.