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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 28 juil. 2025, n° 24/00459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX
02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 / 02 32 92 57 33
pole-social.tj-le-havre@justice.fr
n°minute :
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 24/00459 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GWTB
— ------------------------------
[K] [N]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
— ------------------------------
Copie exécutoire LRAR :
— Mme [N]
— CPAM
Copie dossier
Autres copies certifiées conformes :
— Me BENOIST (attention AFM à faire avec le jugement au fond après expertise).
— Expert
DEMANDERESSE
Madame [K] [N], demeurant 3 route des Indes – 76133 SAINT-MARTIN-DU-BEC, représentée par Me Laurent BENOIST, avocat au barreau du HAVRE, (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/002531 du 12/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LE HAVRE)
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis 42 Cours de la République – CS 80000 – 76094 LE HAVRE CEDEX
représentée par Madame [Z] [H], salariée munie d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 16 Juin 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président, Président de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre en l’absence de Madame Julie REBERGUE, Vice-présidente, Présidente du Pôle social,
— M. Azim KARMALY, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Laila HADDOUCHI, Assesseur Pôle social Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et l’avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 août 2023, Madame [K] [N] a adressé à la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre (CPAM, Caisse) une déclaration de maladie professionnelle établie au titre d’une « Hernie discale L4 L5 ».
Après avoir pris connaissance des éléments médicaux de ce dossier, le Médecin Conseil de la Caisse a informé les services administratifs que les conditions médicales du tableau n°98 des maladies professionnelles n’étaient pas remplies. Dans ces conditions, un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle a été notifié le 16 mai 2024 à Madame [K] [N].
L’assurée a alors saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle, en séance du 05 septembre 2024, a rejeté son recours.
Par courrier expédié le 30 novembre 2024, Madame [K] [N] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre pour contester cette décision.
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 16 juin 2025.
Lors de l’audience, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et s’en sont remises à leurs écritures.
Madame [K] [N], dûment représenté, demande au tribunal d’ordonner une expertise afin de déterminer si elle est atteinte ou non de la pathologie visée au tableau n°98.
En défense, la Caisse conclut au rejet du recours de Madame [K] [N]. Subsidiairement, elle ne s’oppose pas une expertise mais indique que l’expert devra se borner à dire si, à la date de la demande, Madame [K] [N] est atteinte d’une pathologie décrite au tableau n° 98 des maladies professionnelles.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « […] Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
Le tableau 98 désigne la pathologie suivante « Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante. »
En l’espèce, le médecin de la Caisse considère que Madame [K] [N] ne présente pas de hernie discale individualisée et conflictuelle. Ce diagnostic est confirmé par les médecins de la CMRA qui considèrent que Madame [K] [N] ne présente pas une sciatique par hernie discale.
Pourtant, les éléments médicaux produits par Madame [K] [N] permettent de douter de cette analyse et mettent donc en lumière un différend d’ordre médical.
Le tribunal ne peut donc trancher ce litige en l’absence des lumières d’un expert. Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’expertise.
Dans l’hypothèse ou l’expert désigné par la présente juridiction viendrait à considérer que la condition médicale du tableau n°98 est remplie au bénéfice de Madame [K] [N], il conviendra de renvoyer à la Caisse le dossier afin de procéder à la vérification des conditions administratives.
Les autres demandes des parties seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire du Havre, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNE une mesure d’expertise médicale confiée au Docteur [E] [B], sis à Le Havre
avec pour mission de :
• convoquer les parties et se faire communiquer tous les éléments médicaux utiles à la réalisation de l’expertise ;
• examiner Madame [K] [N] et recueillir ses doléances ;
• prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l’expert de les inventorier ;
• dire si Madame [K] [N] souffre d’une pathologie décrite au tableau n°98 des maladies professionnelles
DIT que l’expert fera connaître au greffe sans délai son acceptation ou son refus de la mission ;
DIT qu’en cas d’acceptation l’expert devra déposer son pré-rapport dans les quatre mois de la notification de la présente décision au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire, qui en assurera la transmission aux parties ;
RAPELLE que ce délais pourra être prorogé à la demande de l’expert ;
DIT que les parties auront un délais de un mois à compter de la notification par le greffe du pré-rapport de l’expert pour faire connaître à ce dernier, contradictoirement, leurs éventuels dires et qu’en l’absence de dire, le pré-rapport deviendra définitif ;
DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre fera l’avance des frais d’expertise pour le compte de la CNAM et ce directement entre les mains de l’expert qui dressera facture des émoluments ;
DÉSIGNE le Président du Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre pour contrôler les opérations d’expertise ;
RÉSERVE les droits et demandes des parties.
Ainsi jugé et prononcé le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par le Président et le Greffier,
Le Président,
Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 24/00459 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GWTB
Service : CTX PROTECTION SOCIALE
Références : N° RG 24/00459 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GWTB
Magistrat : Fabrice LECRAS
Madame [K] [N]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
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