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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 23 janv. 2025, n° 24/00607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00607 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JV22
NAC : 5AC 0A
JUGEMENT
Du : 23 Janvier 2025
Syndic. de copro. SYNDICATS DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE PARC, rep/assistant : Maître Catherine CHANTELOT de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [E] [Y]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 23 janvier 2025
A : Maître Catherine CHANTELOT de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 23 janvier 2025
A : Maître Catherine CHANTELOT de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 28 Novembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 23 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. SYNDICATS DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE PARC dont le siège social est Avenue du Docteur André Roux 63710 SAINT NECTAIRE
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Catherine CHANTELOT de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [Y]
Avenue du Docteur André Roux
Résidence du Parc
63710 SAINT NECTAIRE
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de travail en date du 1er juillet 2001, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Parc située à SAINT-NECTAIRE a employé M. [E] [Y] en qualité de gardien de l’immeuble.
En vertu de ce contrat de travail, M. [E] [Y] bénéficiait d’un logement de fonction, l’attribution de ce logement représentant un salaire en nature.
Par courrier remis au syndic en exercice le 19 mars 2024, M. [E] [Y] a notifié son départ en retraite avec effet au 19 avril 2024.
Postérieurement à cette date, il s’est maintenu dans le logement.
Par exploit de commissaire de justice en date du 5 août 2024, le syndicat des copropriétaires, agissant par l’intermédiaire de son syndic en exercice la SARL Citya Clermont-Ferrand, a fait assigner M. [E] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand afin qu’il :
— juge qu’il est sans droit ni titre d’occupation à compter du 20 avril 2024,
— ordonne son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, du logement occupé en rez-de-jardin de la résidence Le Parc situé avenue du docteur André Roux à SAINT-NECTAIRE, avec assistance si besoin de la force publique et d’un serrurier,
— fixe à la somme de 600 euros l’indemnité mensuelle d’occupation due à compter du 20 avril 2024 et jusqu’à complète libération des lieux et le condamne au paiement,
— le condamne au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le demandeur a fait signifier l’assignation à la CCAPEX.
A l’audience du 28 novembre 2024, le demandeur a sollicité le bénéfice de son assignation.
M. [E] [Y], assigné à sa personne, n’a pas comparu, ni personne pour lui.
Il résulte du diagnostic social et financier qu’il perçoit 1.232 euros de retraite et vit seul. Il trouve injuste de devoir quitter le logement si rapidement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte du contrat de travail produit que le logement de fonction attribué à M. [E] [Y] constituait un salaire en nature.
Il est prévu à l’article IX dudit contrat que “à la cessation du contrat, M. [E] [Y] devra libérer le logement qu’il occupe, reconnaissant que cette occupation ne lui a été consentie qu’en raison des fonctions qu’il exerce au titre du présent contrat”.
Cessant ses fonctions pour prendre sa retraite, M. [E] [Y] se devait donc de libérer le logement, ce qu’il n’a pas fait.
Il est ainsi occupant sans doit ni titre depuis le 19 avril 2024, date de son départ en retraite.
Il y a donc lieu d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef.
L’occupation illicite des lieux cause nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée à la somme mensuelle de 600 euros.
M. [E] [Y], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 350 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que M. [E] [Y] est occupant sans droit ni titre du logement situé résidence Le Parc situé Avenue du Docteur André Roux à SAINT-NECTAIRE depuis le 19 avril 2024,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de M. [E] [Y] ainsi que tout occupant de son chef, du local ci-dessus, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L.431-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L.433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par M. [E] [Y] à la somme mensuelle de 600 euros, à compter du 19 avril 2024 et au besoin le
CONDAMNE à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Parc, agissant par l’intermédiaire de son syndic en exercice la SARL Citya Clermont-Ferrand, ladite indemnité mensuelle à compter du 19 avril 2024 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE M. [E] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Parc, agissant par l’intermédiaire de son syndic en exercice la SARL Citya Clermont-Ferrand, la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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