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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ventes, 7 nov. 2025, n° 25/05792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé
N° RG 25/05792 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KZ6J
1 copie exécutoire à : Me Jean-christophe MICHEL
1 expédition à : Me Grégory KERKERIAN / SELARL ACTAZUR W.RAMOINO-N.WISS
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Monsieur Farid DRIDI,
DÉBATS :
A l’audience du 05 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice l’EURL GESIMMO, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro B 382 302 990 (91 B 157), ayant son siège social au [Adresse 5] , prise en la personne de son gérant dûment habilité en vertu d’une AGO du 03 août 2024., domiciliée : chez Me Jean-Christophe MICHEL Avocat, dont le siège social est sis [Adresse 2]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE représenté par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Madame [M] [P] [X]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8]
DEBITEUR SAISI non comparant
EN PRESENCE DE :
Etablissement public TRESOR PUBLIC DE [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 13]
CREANCIER INSCRIT non comparant
Société LE CREDIT LOGEMENT, SA immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 302 493 275 dont le siège social est sis [Adresse 6] en son domicile élu au cabinet de Maître MONASSE avocat au Barreau de GRASSE domicilié au [Adresse 4], domicile élu : chez Me MONASSE Avocat, dont le siège social est sis [Adresse 3]
CREANCIER INSCRIT représenté par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
★★★
EXPOSE DU LITIGE
Le [Adresse 11] poursuit au préjudice de Madame [M] [X], la vente sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers lui appartenant, situés sur la commune de [Localité 12].
Ainsi, le créancier poursuivant lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière le 7 avril 2025, publié au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 9] le 19 mai 2025, volume 2025 S numéro 73 avec attestation rectificative du 28 mai 2025, publié le 2 juin 2025, volume 2025 S numéro 83.
Suivant exploit du commissaire de justice en date du 7 juillet 2025, le créancier poursuivant a fait assigner Madame [D] [I] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 5 septembre 2025 aux fins de voir :
Vu les pièces énumérées aux présentes,
Vu l’article 38 et R. 322 – 4 du CPCE,
– statuer ce que de droit conformément à l’article R. 322 –5 alinéa 2 CPCE,
– fixer la créance à la date du 30 mars 2025 à la somme de 6617,36€,
– déterminer, conformément à l’article R. 322 –15 du CPCE les modalités de poursuite de la procédure et, dans l’hypothèse où la vente forcée serait ordonnée, en fixer la date et, conformément à l’article R. 322 –26 du CPCE désignaier la SCP ACTAZUR huissiers de justice à Draguignan ou tel autre huissier qu’il plaira à Madame juge de l’exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de 2 témoins, d’un serrurier et de la force publique, ledit huissier se fera assister, lors de la visite, d’un expert chargé d’établir tous les rapports et diagnostics utiles et obligatoires en matière de saisie immobilière,
– dire que la décision à intervenir désignant l’huissier de justice pour assurer la visite devra être signifiée 3 jours au moins avant les visites aux occupants des biens saisis,
– ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics et de leur réactualisation dont distraction au profit de Maître Jean-Christophe Michel, avocat aux offres de droits,
– condamner Madame [X] à la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 5 septembre 2025, l’examen de l’affaire a été retenu en la seule présence du conseil du syndicat des copropriétaires poursuivant, lequel a sollicité le bénéfice de son assignation, à laquelle il convient de se référer, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.
Madame [X], bien que régulièrement assignée à sa personne, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 473 du Code de Procédure Civile, la présente décision sera réputée contradictoire en l’absence de la défenderesse .
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution :
« A l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées,vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ».
Les articles L311-2, L311-4 et L311-6 du même code disposent :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier ».
« Lorsque la poursuite est engagée en vertu d’une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu’après une décision définitive passée en force de chose jugée.
Toutefois, pendant le délai de l’opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d’une décision rendue par défaut ».
«Sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession».
En l’espèce, le créancier poursuivant verse aux débats, au soutien de la procédure de saisie immobilière qu’il a diligentée :
— la copie exécutoire du jugement réputé contradictoire rendu le 17 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Draguignan condamnant Madame [X] à lui payer la somme de 5376,16 € ainsi que la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux entiers dépens, signifié à Madame [X] en date du 1er juin 2023,
— le certificat de non appel en date du 26 octobre 2023,
— le décompte de sa créance, arrêté provisoirement au 30 mars 2025, à la somme totale de 6617,36 euros, sans préjudice des intérêts postérieurs et jusqu’à parfait paiement.
En outre les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente permettent de vérifier que le bien immobilier concerné est saisissable.
Le créancier poursuivant justifie donc qu’il dispose d’une créance liquide et exigible qui n’est contestée ni en son principe ni en son montant par la débitrice saisie.
Les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc réunies.
Conformément à l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, il convient de retenir en l’espèce la créance du syndicat des copropriétaires poursuivant à la somme susvisée qui sera reprise dans le dispositif du présent jugement.
En l’absence de demande de vente amiable formulée par Madame [X], il convient, en application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, d’ordonner la vente forcée des biens lui appartenant, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente.
Il y a également lieu d’ordonner la visite des biens saisis à la demande du syndicat des copropriétaires poursuivant dans les termes du dispositif du présent jugement.
La publicité sera opérée conformément aux dispositions des articles R.322-31 et R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’absence de contestations, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Madame [X].
Au vu de l’état de frais et des justificatifs produits, les frais de poursuite seront provisoirement taxés à la somme de 3071,48 euros et devront être versés par l’adjudicataire, en sus du prix de vente.
Également, les émoluments de l’avocat poursuivant calculés conformément au tarif en vigueur seront payables par l’acheteur en sus du prix de vente, comme les frais de poursuite .
Les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiers de vente, avec distraction au profit du conseil du créancier poursuivant.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
Constate que le [Adresse 11] poursuit la saisie immobilière au préjudice de Madame [M] [X] pour une créance liquide et exigible d’un montant de 6617,36 euros arrêté provisoirement au 30 mars 2025, sans préjudice des intérêts postérieurs et jusqu’à parfait paiement ;
Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis ;
Dit qu’il sera procédé à ladite vente forcée le vendredi 23 janvier 2026 à 09 heures 30;
Désigne la SELARL ACTAZUR W.RAMOINO-N.WISS, commissaires de justice associés à [Localité 9], qui a établi le procès verbal de description des biens et droit immobiliers saisis, pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier, selon les modalités qu’il lui appartiendra de déterminer en accord avec le créancier poursuivant ;
Dit que le commissaire de justice instrumentaire pourra se faire assister lors de la visite d’un ou plusieurs professionnels agréés, chargés d’établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ;
Dit que la publicité sera opérée conformément aux dispositions des articles R.322-31 et R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution;
Taxe provisoirement les frais de poursuite à la somme de 3071,48 euros T.T.C. et dit que ces frais seront directement versés par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
Dit que les émoluments de l’avocat poursuivant calculés conformément au tarif en vigueur seront payables par l’acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuite ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie du 7 avril 2025, publié au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 9] le 19 mai 2025, volume 2025 S numéro 73 avec attestation rectificative du 28 mai 2025, publié le 2 juin 2025, volume 2025 S numéro 83.;
Dit qu’il y sera procédé par les soins de Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière au vu d’une expédition du présent jugement ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge du cahier des conditions de vente déposé au greffe le 8 juillet 2025 ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, avec distraction au profit de Maître Jean-Christophe Michel, avocat au barreau de Draguignan ;
Rejette toutes les autres demandes, plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 07 novembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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