Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 2 mai 2025, n° 25/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Ordonnance du : 02 Mai 2025
N° RG 25/00211 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3T3P
N° Minute : 25/263
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
SNC [U] & BROAD PROMOTION 3, prise en la personne de son représentant légal agissant es qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Jean-Claude ATTALI de la SCP SVA, avocat au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Madame [N] [H] veuve [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Madame [D] [T]
[Adresse 5]
[Localité 9]
DÉFENDEURS
non comparants ni représentés
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 08 Avril 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société en nom collectif [U] & BROAD PROMOTION 3, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SNC [U] & BROAD PROMOTION 3), en date des 13 et 20 mars 2025, de Madame [N] [H] veuve [T], de Monsieur [Z] [T] et de Madame [D] [T], afin de les voir condamner solidairement à lui payer une somme provisionnelle de 18.200,00 € relative au solde du prix de vente, au paiement d’une somme provisionnelle de 3.822,00 € au titre des intérêts de retard, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu l’absence de comparution de Madame [N] [H] veuve [T], de Monsieur [Z] [T] et de Madame [D] [T], régulièrement assignés et avisés de l’audience,
Vu l’audience du 08 avril 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes de la SNC [U] & BROAD PROMOTION 3 ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance,
MOTIFS
Sur la demande provisionnelle
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le Président est, en pareille matière, le Juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé.
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Sur le solde du prix de vente :
En l’espèce, il est constant que selon acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement, la SNC [U] & BROAD PROMOTION 3 a vendu aux consorts [T], un ensemble immobilier sis [Adresse 2], lot n°133 et n°[Cadastre 1] au [Localité 12], pour un prix de 182.000,00 € TTC.
Il n’est pas contesté que le jour de la vente, la somme de 145.000,00 €, correspondant à 80 % du prix de vente, a été payée comptant par les consorts [T].
Au jour de l’achèvement des travaux et de la livraison du bien, à savoir le 30 mars 2023, il restait à payer une somme de 18.200,00 €. Les défendeurs ont donc tiré deux chèques bancaires d’un montant de 9.100,00 € chacun.
La société demanderesse indique que cette somme totale de 18.200,00 € n’a pu être créditée sur son compte, en raison de l’ancienneté des chèques bancaires. Il est démontré que la SNC [U] & BROAD PROMOTION 3 a informé les défendeurs de la situation pour régler cet incident de paiement de façon amiable. Néanmoins, cette dernière indique qu’elle se heurte à l’inertie des défendeurs et qu’elle n’a pu, à ce jour, obtenir paiement des sommes dues.
Or au regard des éléments produits aux débats, il n’est pas sérieusement contestable que les consorts [T] soient redevables d’une somme de 18.200,00 € à la SNC [U] & BROAD PROMOTION 3. Ainsi il conviendra de fixer la demande provisionnelle à cette hauteur, selon les modalités visées au présent dispositif.
Sur les intérêts de retard :
Il ressort de l’acte authentique de vente en date du 30 décembre 2021 que :
« Intérêts de retard – Indemnités
Toute somme formant partie du prix qui ne serait pas payée à son échéance exacte serait passible d’une pénalité de UN POUR CENT (1%) par mois de retard, tout mois commencé étant dû en entier, le versement de l’indemnité devant intervenir préalablement à tout autre paiement et le versement d’une telle indemnité ne pouvant être considéré comme valant accord de délai de règlement de la part du VENDEUR.
Cette pénalité deviendrait exigible de plein droit sans mise en demeure préalable au premier jour de retard. (…) ».
En l’espèce, la société demanderesse sollicite le paiement d’une somme provisionnelle de 3.822,00 € représentant le total des intérêts de retard dues depuis le 30 mars 2023.
Or, il y a lieu de relever que les défendeurs ont réglé le solde du prix de vente à première demande au moyen de deux chèques respectifs de 9.100,00 €. Il apparait que ces chèques n’ont pu être passés en compte en raison de leur ancienneté. Ce seul élément est insuffisant pour caractériser la mauvaise foi des défendeurs. Il est constant que les consorts [T] ont été valablement avisés de cet incident de paiement, selon courrier en date du 24 juillet 2024. En ce sens, il convient de fixer de façon non sérieusement contestable, le point de départ des intérêts de retard contractuels à cette date, soit une période de 9 mois.
Dès lors la provision contractuelle non sérieusement contestable doit être fixée à la somme de 1.638,00 € (soit 18.200,00 € X 0,09).
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les consorts [T], qui succombent, supporteront la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Dans la mesure où aucun des trois défendeurs n’a comparu à l’audience, ni constitué avocat, aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique des consorts [T] ne permet d’écarter la demande de la SNC [U] & BROAD PROMOTION 3, formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.500 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Condamnons solidairement Madame [N] [H] veuve [T], Monsieur [Z] [T] et Madame [D] [T] à payer à la société en nom collectif [U] & BROAD PROMOTION 3, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme provisionnelle de 18.200,00 € (dix-huit-mille-deux-cent euros) au titre du solde du prix de vente relatif à l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] et n°[Cadastre 1] au [Localité 12] ;
Condamnons solidairement Madame [N] [H] veuve [T], Monsieur [Z] [T] et Madame [D] [T] à payer à la société en nom collectif [U] & BROAD PROMOTION 3, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme provisionnelle de 1.638,00 € (mille-six-cent-trente-huit euros) au titre des intérêts de retard contractuels ;
Condamnons solidairement Madame [N] [H] veuve [T], Monsieur [Z] [T] et Madame [D] [T] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Condamnons solidairement Madame [N] [H] veuve [T], Monsieur [Z] [T] et Madame [D] [T] à payer à la société en nom collectif [U] & BROAD PROMOTION 3, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cent euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Risque professionnel ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Refus ·
- Assesseur ·
- Professionnel
- Erreur matérielle ·
- Accident de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute inexcusable ·
- Adresses ·
- Reconnaissance ·
- Recours ·
- Assistant ·
- Jugement ·
- Faute
- Contrainte ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Se pourvoir ·
- Conseil d'etat ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Consorts ·
- Compromis de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fiche ·
- Sociétés ·
- Faux ·
- Défaut de conformité ·
- Conformité
- Tribunal judiciaire ·
- Société anonyme ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Responsabilité limitée ·
- Extensions ·
- Immeuble ·
- Expertise judiciaire ·
- Mesure d'instruction
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Madagascar ·
- Visioconférence ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Assistant ·
- République
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Recours ·
- Motif légitime ·
- Autonomie ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Délai ·
- Procédure
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Titre
- Mandataire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étranger ·
- Asile ·
- Registre ·
- Suspensif ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mutuelle ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Mission ·
- Ordonnance
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.