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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 9 déc. 2025, n° 25/00502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Hervé BLANCHÉ
— expertise
— régie
Grosse délivrée à : Me Hervé BLANCHÉ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00590
ORDONNANCE DU : 09 décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00502 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FQDQ
AFFAIRE : [M] [E] [I] C/ Société [Localité 10] RENOVATION
l’an deux mil vingt cinq et le neuf décembre,
Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 04 novembre 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
Madame [M] [E] [I]
née le 28 octobre 1941 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Hervé BLANCHÉ, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSE :
Société [Localité 10] RENOVATION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée
EXPOSE DU LITIGE :
Selon devis accepté le 30 janvier 2023, Madame [M] [I] a confié à la SASU [Localité 10] RENOVATION les travaux de rénovation de la maison dont elle est propriétaire [Adresse 5] à [Localité 10].
D’autres devis ont été établis les 27 février 2023, 28 août, 11 septembre et 1er octobre 2024 et le 21 février 2025.
Plusieurs factures ont ensuite été émises.
Invoquant l’existence d’un certain nombre de non-conformités, Madame [M] [I] a fait établir un constat par Maître [T] [Y], commissaire de justice associé à [Localité 10], le 03 juin 2025 puis un expert indépendant, Monsieur [U] [P].
Soutenant que l’expert aurait relevé de nombreuses non-conformités, Madame [M] [I] a, par exploit du 22 septembre 2025, fait assigner la SASU ROCHEFORT RENOVATION devant le Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé afin qu’une expertise de son immeuble soit diligentée.
Elle sollicite en outre la condamnation de la SASU [Localité 10] RENOVATION à lui verser 3000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que Monsieur [P] aurait mis en exergue l’incompétence de la SASU [Localité 10] RENOVATION et son attitude pouvant être qualifiée de tromperie.
la SASU [Localité 10] RENOVATION, citée en l’étude de l’huissier, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS :
Selon l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Il résulte de ce texte qu’il ne suffit pas d’alléguer des désordres pour obtenir la désignation d’un expert.
Il appartient aux demandeurs de justifier de leur intérêt légitime et notamment d’une chance raisonnable de succès de leur action postérieure au fond.
En l’espèce, au vu du constat dressé par Maître [Y] et du rapport de Monsieur [P] faisant état de nombreuses non-conformités aux règles de l’art, la demande d’expertise présentée apparaît légitime et doit être accueillie aux frais avancés de la demanderesse.
Au stade du référé expertise, rien ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [M] [I] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Madame [M] [I], dans l’intérêt de laquelle la mesure est ordonnée, conservera à sa charge les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Sophie ROUBEIX statuant, publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
— ORDONNONS une mesure d’expertise et DÉSIGNONS pour y procéder
[B] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Port : 07.78.12.91.62
Mel : [Courriel 8]
avec mission :
— de se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties,
— d’entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants
— de se faire remettre tous documents utiles et notamment les documents contractuels et les documents techniques établis par l’entreprise,
— de dire si les travaux ont fait l’objet d’une réception par procès-verbal ou tacite, et dans cette hypothèse, préciser les éléments permettant d’acter cette réception tacite,
— de décrire les désordres figurant dans le constat d’huissier du 03 juin 2025, dans le rapport d’expertise amiable et ceux mentionnés dans l’assignation,
— de dire si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ou si ils sont susceptibles de revêtir ce caractère dans le délai de la garantie décennale,
— en rechercher les causes
— en cas de pluralité de causes en préciser l’importance respective,
— indiquer les remèdes pouvant être apportés, les chiffrer et préciser la durée des travaux,
— apurer les comptes entre les parties
— donner au Tribunal tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et sur le montant des préjudices annexes,
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires pour empêcher l’aggravation des désordres ou pour prévenir des dommages aux personnes ou aux biens, dans l’affirmative décrire les travaux nécessaires et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussi vite que possible,
DISONS que Madame [M] [I] devra consigner à la Régie de ce tribunal la somme de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3500 euros) à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 10 janvier 2026, faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE dans les six mois de sa saisine terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise un état prévisionnel du coût de celle-ci ;
DISONS que l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le déroulement prévisionnel de ses opérations;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Madame [M] [I] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision ;
DEBOUTONS Madame [M] [I] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [M] [I] ;
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX
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