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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf a, 13 nov. 2025, n° 21/02229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
Jugement du 13 Novembre 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° Minute : A25/
2ème Chambre Civile JAF A
N° DE RÔLE : N° RG 21/02229 -
N° Portalis DBX2-W-B7F-JCS4
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu par Sylvie PRATS, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Priscilla JUNIQUE, Greffier, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [C] [W] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Magali CHATELAIN de la SCP CHATELAIN GUTIERREZ, avocats au barreau de NÎMES plaidant
A
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [P]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 14]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de NÎMES postulant
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 14 Novembre 2024, a été rendu après prorogations du délibéré au 13 Novembre 2025 et à ce jour publiquement et en premier ressort le jugement contradictoire suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 9 Juin 2021,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 16 septembre 2021,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 17] du 13 avril 2022,
Vu l’ordonnance d’incident du 1er février 2024,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal en vertu des articles 237 et 238 du code civil de :
Madame [C] [W] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9] (Algérie) nationalité française,
et de
Monsieur [L] [P] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 13] (Drôme) de nationalité française,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2005 à [Localité 12] (Ardèche) sans contrat préalable,
DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur (et aux conventions diplomatiques en vigueur),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’ état civil du Ministère des Affaires Etrangères tenus à [Localité 16],
Concernant les époux
DÉBOUTE Madame [C] [W] de sa demande de fixation de la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au jour de l’assignation en divorce,
DIT que le présent jugement prendra effet, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens à la date du 05 Septembre 2020 date la cessation de communauté de vie,
DÉBOUTE Madame [C] [W] de sa demande tendant à être autorisée à conserver l’usage du nom de l’époux,
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de réglement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
RENVOIE, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage,
CONDAMNE Monsieur [L] [P] à payer à Madame [C] [W] épouse [P] une prestation compensatoire d’un montant de VINGT MILLE EUROS (20.000 euros) en capital,
Concernant les enfants
RAPPELLE que Monsieur [L] [P] et Madame [C] [W] exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants communs mineurs :
— [R], [G] [P] né le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 18] (84)
— [E], [V] [P] né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 8] (13),
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l’étranger et le changement de résidence de l’enfant
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun (échanges téléphoniques notamment),
RAPPELLE qu’en ce qui concerne la scolarité, chacun des parents peut solliciter de l’établissement la communication des résultats scolaires et les observations des enseignants,
DIT qu’en cas de besoin, le père pourra communiquer aux chefs d’établissements scolaires la présente décision confirmant l’exercice conjoint de l’autorité parentale aux fins d’obtenir l’application des dispositions de la circulaire du 21 Avril 1994 prévoyant notamment que le chef d’établissement envoie systématiquement à chacun des deux parents les mêmes documents et convocations. De plus, l’administration de l’établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d’eux des relations de même nature,
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 4 du code civil tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
Sur la résidence de l’enfant [R] :
DÉBOUTE Madame [C] [W] de sa demande de fixation d’une résidence alternée concernant l’enfant [R] [G] [P] né le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 18] (84),
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant [R], [G] [P] né le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 18] (84) au domicile du père, Monsieur [L] [P],
DIT que, sauf meilleur accord des parties Madame [C] [W] continuera de bénéficier sur l’enfant [R], [G] [P] d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera de la manière suivante :
— En période scolaire : les fins de semaines impaires du vendredi 19 heures au lundi reprise de l’école ou dans la journée s’il n’y a pas classe
— Pendant les petites vacances scolaires sauf Noël : du vendredi 19 heures de la semaine impaire au vendredi 19 heures de la semaine paire
— Pendant les petites vacances scolaires de Noël : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires
— Pendant les vacances d’été : partage par quinzaines non consécutives :
— années paires : les 1ère et 3ème quinzaine chez la mère les 2ème et 4ème quinzaine chez le père
— années impaires : les 1ère et 3ème quinzaine chez le père et les 2ème et 4ème quinzaine chez la mère
à charge pour Madame [C] [W] d’aller chercher ou faire chercher l’ enfant par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) et de le ramener ou le faire ramener au lieu de leur résidence chez le père,
DIT que tout jour férié ou chômé ainsi que les ponts éventuels qui précède ou suit une période d’exercice du droit de visite et d’hébergement (fins de semaine – vacances) sera automatiquement intégré dans cette période,
DIT que si le bénéficiaire des droits de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée,
PRECISE que :
— l’enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père (et qu’à cet effet le parent concerné devra venir prendre l’enfant au domicile de l’autre parent le samedi à 18 le dimanche à 10 heures 00 à charge de le raccompagner le dimanche à 18 heures)
— les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,
— pour les grandes vacances d’été le décompte se fait à compter du premier jour des vacances scolaires et non à compter du 1er juillet,
— les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel,
RAPPELLE que le fait pour un parent de ne pas remettre l’enfant au titulaire des droits de visite et d’hébergement ou pour le titulaire des droits de visite et d’hébergement de ne pas rendre l’enfant au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal,
Sur la résidence de l’enfant [E] :
MAINTIENT la résidence alternée de l’enfant [E], [V] [P] né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 8] (13) au domicile de ses deux parents,
RAPPELLE que cette résidence alternée s’exerce une semaine sur deux au domicile de chacun des parents, les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère, avec changement de résidence le vendredi à 19 heures,
RAPPELLE que le système d’alternance est maintenu pour les temps des petites vacances scolaires sauf les vacances de Noël et d’été,
DIT que les petites vacances de Noël et d’été s’exerceront selon les mêmes modalités que celles de l’enfant [R] à savoir :
— Pendant les petites vacances scolaires de Noël : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires
— Pendant les vacances d’été : partage par quinzaines non consécutives :
— années paires : les 1ère et 3ème quinzaine chez la mère les 2ème et 4ème quinzaine chez le père
— années impaires : les 1ère et 3ème quinzaine chez le père et les 2ème et 4ème quinzaine chez la mère
Dit qu’il appartient à chacun des parents de prendre l’enfant à l’heure et au lieu où il commence sa période de résidence ou de l’y faire prendre par une personne de confiance,
DIT que tout jour férié ou chômé ainsi que les ponts éventuels qui précède ou suit une période d’exercice du droit de visite et d’hébergement (fins de semaine – vacances) sera automatiquement intégré dans cette période,
DIT que si le bénéficiaire des droits de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée,
PRECISE que :
— l’enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père (et qu’à cet effet le parent concerné devra venir prendre l’enfant au domicile de l’autre parent le samedi à 18 le dimanche à 10 heures 00 à charge de le raccompagner le dimanche à 18 heures)
— les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,
— pour les grandes vacances d’été le décompte se fait à compter du premier jour des vacances scolaires et non à compter du 1er juillet,
— les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel,
RAPPELLE que le fait pour un parent de ne pas remettre l’enfant au titulaire des droits de visite et d’hébergement ou pour le titulaire des droits de visite et d’hébergement de ne pas rendre l’enfant au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal,
CONSTATE que Monsieur [L] [P] ne sollicite pas de pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [R],
DÉBOUTE Madame [C] [W] de sa demande d’augmentation de la pension alimentaire due par Monsieur [L] [P] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [E],
MAINTIENT à la somme de CENT EUROS (100,00 euros) par mois) la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [E] due par Monsieur [L] [P] à Madame [C] [W],
CONDAMNE en tant que de besoin, à compter de la présente décision Monsieur [L] [P] à payer à Madame [C] [W] d’avance avant le 5 de chaque mois au domicile de celle-ci en sus des allocations et prestations familiales, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, la pension alimentaire ci dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation,
RAPPELLE que cette pension alimentaire doit être réévaluée à l’initiative du débiteur, le 1er octobre de chaque année, et devait l’être pour la première fois le 1er octobre 2022 en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (série France entière ensemble) publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = (montant initial x nouvel indice)
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE notamment sur le site internet www.insee.fr et que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche,
RAPPELLE que la pension alimentaire est due douze mois sur douze, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement,
DIT que la part contributive sera due jusqu’à l’exercice par l’enfant d’une activité rémunérée régulière lui permettant de subvenir à ses besoins,
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécutions suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République. Le créancier peut également saisir l’agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire suivant les modalités explicitées sur le site internet www.pension-alimentaire.caf.fr dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] ([10] ou [15]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement impayées, dans la limite des vingt quatre derniers mois
— les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 à 227-9 du Code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale,
RAPPELLE qu’en vue du recouvrement des pensions alimentaires impayées, le parent créancier peut se rapprocher de la [11] ou se rendre sur le site pension-alimentaire.caf.fr pour obtenir toute information utile,
ECARTE l’application de l’intermédiation financière des pensions alimentaires,
DÉBOUTE Madame [C] [W] de sa demande de partage inégalitaire à raison de 3/4 pour l’époux et 1/4 pour elle des frais afférents aux deux enfants communs,
RAPPELLE que les frais liés à la scolarité des enfants, les frais extra scolaires, les frais médicaux et para médicaux restant à charge, et les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les deux parents à la condition qu’ils aient été engagés préalablement d’un commun accord par les parties et sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement resteront partagés par moitié entre les parents à défaut de quoi ils resteront à la charge du parent qui a pris seul l’engagement de la dépense,
CONDAMNE en tant que de besoin les parties au paiement desdits frais,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil sont exécutoires de droit à titre provisoire,
RAPPELLE les dispositions de l’article 503 du code de procédure civile selon lesquelles les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés à moins que l’exécution ne soit volontaire,
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier à l’autre partie la présente décision par huissier de justice,
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente,
La présente décision ayant été rendue par mise à disposition au greffe et signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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