Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 18 févr. 2025, n° 25/00968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
Rétention administrative
N° RG 25/00968 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBJI
Minute N°25/00253
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 18 Février 2025
Le 18 Février 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de 49- PREFECTURE DU MAINE ET [Localité 4] en date du 16 Février 2025, reçue le 16 Février 2025 à 18h28 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 22 janvier 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [E] [T] [F], à la PREFECTURE DU MAINE ET [Localité 4], au Procureur de la République, à Me Nadia ECHCHAYB, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [E] [T] [F]
né le 09 Février 2005 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Nadia ECHCHAYB, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DU MAINE ET [Localité 4], dûment convoqué.
En présence de Madame [R] [S], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 6].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU MAINE ET [Localité 4], le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Nadia ECHCHAYB en ses observations.
M. [E] [T] [F] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [E] [T] [F], né le 9 février 2025 à [Localité 3] en Tunisie et de nationalité tunisienne a été placé en rétention administrative le 18 janvier 2025 à puis transféré au Centre de rétention administrative d'[Localité 5] (Loiret).
Par décision écrite motivée en date du 22 janvier 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [E] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours maximum.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 6] en date du 23 janvier 2025.
Par requête en date du 16 février 2025, la préfecture du Maine et [Localité 4] a sollicité la seconde prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [T].
I – Sur la recevabilité de la requêté préfectorale
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la saisine de la préfecture de Maine-et-[Localité 4] au motif que celle-ci serait tardive.
Aux termes des articles L.742-4 et R.742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention adressée par la préfecture doit impérativement être transmise au greffe avant l’expiration d’un délai de 26 jours suivant la première période de prolongation de la mesure de rétention administrative.
Cependant la prolongation d’une mesure de rétention administrative est exprimée en jours, et prend fin le dernier jour à vingt-quatre heures ; ces délais ne se computent ainsi pas d’heure à heure (voir en ce sens. Crim., 22 janvier 2020, n° 19-84.160 / CA [Localité 6], 6 juin 2024, n° 24/01289).
Monsieur [E] [T] [F] est placé en rétention administrative depuis le 18 janvier 2025 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours à compter du 22 janvier 2025 par une décision en date du même jour, confirmée par ordonnance de la Cour d’appel d'[Localité 6] le 23 janvier 2025.
L’administration avait donc jusqu’au 16 février 2025 à 24 heures pour saisir la présente juridiction de sa demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [T] [F].
La Préfecture de Maine-et-[Localité 4] ayant saisi la présente juridiction de sa demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [T] [F] le 16 février 2025 à 18h28, il y a lieu de constater que cette saisine a été effectuée dans les délais et elle sera déclarée recevable.
Le moyen sera donc rejeté.
II – Sur le fond
Selon l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Monsieur [E] [T] [F] a été placé en rétention administrative le 18 janvier 2025, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 22 janvier 2025 confirmée par ordonnance de la Cour d’appel d’Orléans le 23 janvier 2025.
Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la Préfecture de de Maine-et-Loire est toujours dans l’attente d’une réponse à se demande d’identification consulaire par les autorités de Tunisie.
Il ressort de l’examen des pièces versées au dossier que l’administration a relancé le Consulat de Tunisie le 7 février 2025. Le 10 février 2025, les autorités consulaires ont informé la préfecture que le dossier se trouvait toujours en cours d’instruction. Le 11 février 2025, la préfecture a relancé une nouvelle fois les autorités consulaires tunisiennes.
Il sera rappelé que l’administration n’est pas tenue d’effectuer des actes n’ayant aucune réelle effectivité comme des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur lesdites autorités consulaires (voir en ce sens, Civ. 1ère, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).
Dès lors, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des autorités alors que le préfet a régulièrement saisi celles-ci.
Par ailleurs, s’agissant de l’application du paragraphe 2° du texte précité, l’absence de document de voyage est assimilable à la perte de ce document (voir en ce sens CA [Localité 2] 21 avril 2024, n°24/00811 / Civ.1re, 20 octobre 2010, n° 09-69307).
Ainsi, Monsieur [E] [T] [F] se trouve dans au moins une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de Monsieur [E] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une période de 30 jours à compter du 17 février 2025.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [E] [T] [F] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 17 février 2025.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [E] [T] [F] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 18 Février 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 18 Février 2025 à ‘[Localité 6]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de49- PREFECTURE DU MAINE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.
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