Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 19 févr. 2026, n° 25/03102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle, S.A. MMA IARD, Mutuelle AESIO MUTUELLE, Etablissement CPAM DE L' ISERE |
Texte intégral
N° RG 25/03102 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IUFT
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 19/02/2026
à :
— la SELARL FAYOL AVOCATS,
— la SELARL NICOLAU AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 19 FEVRIER 2026
DEMANDEURS :
Madame [B] [X]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (SENEGAL)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Alexia NICOLAU de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [W] [X]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Alexia NICOLAU de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
DÉFENDERESSE :
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Etablissement CPAM DE L’ISERE, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée
Etablissement CPAM DU PUY DE DOME, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
non représentée
Mutuelle AESIO MUTUELLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
non représentée
Mutuelle EOVI MCD MUTUELLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
non représentée
Mutuelle GMF PRESTATIONS SANTE, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 6]
[Localité 9]
non représentée
DÉBATS :
À l’audience publique du 05 février 2026, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu le jugement de ce tribunal en date du 8 janvier 2019, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, ayant essentiellement :
— fixé à 52.479,50 € le montant du préjudice total subi par Mme [B] [J] épouse [X] à la suite de l’aggravation des dommages en lien avec l’accident survenu le 11 mars 2004 ;
— condamné la société MMA ASSURANCES à payer à Mme [B] [J] épouse [X] la somme de 47.479,50 € (déduction faite de la provision allouée par l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 7 décembre 2017) outre intérêts au taux légal à compter de sa décision ;
******
Vu les assignations délivrées les 5, 8, 11, 19 et 24 septembre 2025 par Mme [B] [J] épouse [X] et M. [W] [X] à les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, les caisses primaires d’assurance maladie de la Drôme et du Puy-de-Dôme, les mutuelles AESIO, EOVI MCD MUTUELLE et GMF PRESTATIONS SANTE, tendant à obtenir l’indemnisation des préjudices imputables à l’aggravation de l’état de santé de Mme [B] [J] épouse [X], dans les suites de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 11 mars 2004 ;
Vu la lettre de la mutuelle AESIO enregistrée au greffe le 6 novembre 2025, faisant état d’une créance s’élevant à 1.569,39 € pour des soins complémentaires au régime d’assurance maladie ;
Vu la lettre de la société GMEZ ASSURANCES enregistrée au greffe les 20 novembre et 18 décembre 2025, faisant état de l’absence de toute créance de tiers-payeur à son profit ;
Vu les conclusions d’incident déposées le 3 décembre 2025 par Mme [B] [J] épouse [X] qui demande au juge de la mise en état de condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer une provision de 50.919,67 € à valoir sur l’indemnisation de l’aggravation son préjudice corporel, outre la somme de 1.200,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions en réponse sur incident déposées le 28 janvier 2025 par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui demandent au juge de la mise en état de débouter Mme [B] [J] épouse [X] de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à leur verser la somme de 1.200,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
MOTIFS ET DECISION :
Attendu qu’aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
Que toute victime dispose, en cas d’aggravation de son dommage, d’une nouvelle action en réparation contre le tiers tenu à réparation et son assureur, tendant à l’indemnisation des éléments de préjudices inconnus au moment de dernière transaction ou de la dernière décision judiciaire intervenue ;
Attendu qu’en l’espèce, il sera rappelé que dans jugement du 8 janvier 2019, le tribunal a retenu l’existence d’une première aggravation du préjudice subi par Mme [B] [J] épouse [X], en lien avec l’accident de la circulation survenu le 11 mars 2004, en se référant aux conclusions du docteur [V], expert judiciaire, lequel avait notamment retenu une nouvelle période de déficit temporaire partiel (postérieure à la précédente transaction intervenue entre les parties) entre le 13 décembre 2013 et le 31 mai 2016, avec un taux de 10 %, une nouvelle date de consolidation fixée au 1er juin 2016, et l’absence de préjudices complémentaires pour les postes “souffrances endurées”, “préjudice esthétique permanent”, “déficit fonctionnel permanent”, “préjudice d’agrément” ;
Que le tribunal a fixé à 52.479,50 € le montant du préjudice total subi par Mme [B] [J] épouse [X] à la suite de cette première aggravation des dommages en lien avec l’accident survenu le 11 mars 2004 et condamné la société MMA ASSURANCES à payer à Mme [B] [J] épouse [X] la somme de 47.479,50 € (déduction faite de la provision allouée par l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 7 décembre 2017) à titre d’indemnisation, comprenant notamment une importante incidence professionnelle complémentaire, évaluée à 30.000,00 € (en précisant que cette incidence professionnelle était constituée par “la dévalorisation de Mme [B] [J] épouse [X] sur le marché du travail, l’impossibilité de poursuivre son activité professionnelle antérieure, l’impossibilité actuelle dans laquelle son employeur se trouve de procéder à son reclassement sur un autre poste vacant, exposée dans une lettre datée du 30 septembre 2016, et la perte de retraite future” et venait “en complément de celle déjà indemnisée dans le cadre de la transaction de décembre 2013, qui correspondait à la seule indemnisation de la pénibilité accrue de l’emploi exercé à temps plein”) ;
Attendu que l’existence d’une deuxième aggravation du préjudice subi par Mme [B] [J] épouse [X], en lien avec l’accident de la circulation survenu le 11 mars 2004, est établie dans la mesure où le professeur [P] [N], désignée en qualité d’expert judiciaire par une ordonnance du juge des référés de ce tribunal en date du 29 juin 2022, a retenu, dans son rapport d’expertise médicale judiciaire définitif daté du 30 janvier 2024, une aggravation de l’état séquellaire de Madame [X] à compter de la date du 08/05/2022 (veille de sa prise en charge chirurgicale), de nouvelles périodes de gênes temporaires (détaillées en page 10 de son rapport), une nouvelle date de consolidation médico-légale fixée au 12/09/2022, un retentissement professionnel, avec des arrêts de travail imputables régulièrement prescrits du 09/05/2022 au 11/07/2022 et la restriction du port des charges à 5 kilogrammes (au lieu de 10 kilogrammes en 2019), de nouvelles souffrances endurées évaluées à 3/7, un nouveau préjudice esthétique temporaire évalué à 1,5/7 du 10/05/2022 au 11/09/22, une nouvelle atteinte à l’intégrité physique et psychique évaluée à 1% d’aggravation et l’absence de préjudices complémentaires pour les postes “préjudice esthétique permanent”, “préjudice d’agrément”, “préjudice sexuel”, “assistance par tierce personne” (temporaire ou permanente) et “frais futurs” ;
Qu’au vu de ce rapport d’expertise judiciaire, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont proposé de verser à Mme [B] [J] épouse [X], suivant offre d’indemnisation datée du 16 avril 2025 et en réparation de son préjudice corporel en aggravation, la somme totale de 10.948,61 € ;
Attendu que la créance de Mme [B] [J] épouse [X] apparaît incontestable à concurrence de cette proposition d’indemnisation (étant observé que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour trancher le débat de fond qui oppose les parties, notamment sur l’existence et/ou la méthode de calcul à utiliser pour l’évaluation des postes de préjudices “incidence professionnelle”, “déficit fonctionnel permanent” et “préjudice sexuel”, qui font l’objet de contestations sérieuses) ;
Attendu que la créance de Mme [B] [J] épouse [X] apparaît donc incontestable uniquement à concurrence de la somme proposée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dans leur dernière offre d’indemnisation amiable ;
Qu’il convient en conséquence de condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Mme [B] [J] épouse [X] une provision de 11.000,00 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel en aggravation ;
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “(…) dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de condamner d’ores et déjà les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Mme [B] [J] épouse [X] la somme de 1.000,00 € au titre de ses frais de défense sur incident ;
PAR CES MOTIFS
Dominique DALEGRE, Juge de la Mise en Etat, assisté de Mme Valentine PLASSE, Greffier,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions fixées par l’article 794 et 795 du Code de procédure civile,
Vu les articles 789 et suivants du Code de procédure civile,
Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Mme [B] [J] épouse [X] une provision de 11.000,00 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel en aggravation ;
Déboute Mme [B] [J] épouse [X] du surplus de ses demandes ;
Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Mme [B] [J] épouse [X] la somme de 1.000,00 € au titre de ses frais de défense sur incident, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du à 24 avril 2026 à 9 heures pour le dépôt éventuel de conclusions récapitulatives au fond des parties, et à défaut pour clôture de l’instruction et fixation du dossier à une audience de dépôt de dossiers ou de plaidoiries.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Consultation ·
- Contentieux ·
- Gauche ·
- Barème ·
- Lésion ·
- Sécurité sociale
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Établissement
- Logement ·
- Action ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- In solidum
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Menaces ·
- Diligences ·
- Arme ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc
- Loyer ·
- Bail ·
- Provision ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Référé ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Contrats ·
- Affection ·
- Prévoyance ·
- Banque ·
- Hospitalisation ·
- Prêt ·
- Substitution ·
- Remboursement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte courant ·
- Solde ·
- Débiteur ·
- Taux d'intérêt ·
- Application ·
- Avenant ·
- Procédure civile ·
- Créance
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Mesures d'exécution ·
- Contentieux ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Finances ·
- Ags
- Consorts ·
- Mise en état ·
- Mutuelle ·
- Chose jugée ·
- Demande ·
- Prescription ·
- Société d'assurances ·
- Commerçant ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Demande ·
- Déclaration ·
- Audience ·
- Procédure civile
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Délai de preavis ·
- Garantie ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Congé ·
- Adresses ·
- Loyer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.