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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 8 juil. 2025, n° 25/00279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître [Localité 10]-Anne [Localité 7] 111
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à :Maître [Localité 10]-Anne [Localité 7] 111
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00348
ORDONNANCE DU : 08 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00279 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FL4H
AFFAIRE : [R] [K], [H] [B] [S] C/ [Z] [E]
l’an deux mil vingt cinq et le huit Juillet,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 03 Juin 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [K]
né le 17 Décembre 1986 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Marie-Anne BUSSIERES de la SELARL MARIE-ANNE BUSSIERES AVOCAT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [H] [B] [S]
née le 28 Septembre 1985 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marie-Anne BUSSIERES de la SELARL MARIE-ANNE BUSSIERES AVOCAT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [E], demeurant [Adresse 5]
Non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
En 2024, Monsieur [R] [K] et Madame [H] [S] ont entrepris la construction d’une piscine sur leur terrain.
Ils ont confié la réalisation d’une partie de cette construction à Monsieur [Z] [E] exerçant sous l’enseigne JDO PISCINES suivant devis du 31 janvier 2024.
Dès la mise en eau de la piscine, Monsieur [K] et Madame [S] ont constaté une fuite due à un défaut d’étanchéité au niveau de la patte de fixation du rideau de piscine. Monsieur [E] a tenté de résoudre ce désordre, en vain.
Par courrier du 27 novembre 2024, Monsieur [K] et Madame [S] ont mis en demeure Monsieur [E] de procéder aux travaux de reprise nécessaires et de leur communiquer une attestation d’assurance décennale.
La protection juridique de Monsieur [K] et Madame [S] a fait procéder à une expertise amiable contradictoire à laquelle Monsieur [E] ne s’est pas présenté. Dans son rapport du 17 mars 2025, l’expert mandaté a notamment constaté un défaut d’étanchéité de la membrane armée, et une construction non achevée. L’expert a également indiqué que Monsieur [E] serait en défaut d’assurance sur ce chantier.
Soutenant que les travaux réalisés sont affectés de désordres, Monsieur [K] et Madame [S] ont fait citer, par exploit du 15 avril 2025, Monsieur [E] devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins d’ordonner une expertise judiciaire et de réserver les dépens.
Monsieur [E], qui a été régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2025 et la décision mise en délibéré au 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Eu égard aux désordres invoqués et aux pièces produites, notamment le rapport du 17 mars 2025 par lequel l’expert mandaté considère le bien impropre à sa destination, évaluant les travaux de reprise à la somme de 10 000 euros et concluant à la possibilité d’engager la responsabilité décennale de l’entreprise, la demande d’expertise apparait légitime.
Cette mesure sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur [K] et Madame [S], demandeurs à l’expertise, selon mission détaillée au dispositif de la présente.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Le juge des référés doit statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[P] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tel : [XXXXXXXX01]
Port : 06.24.25.20.75
Mel : [Courriel 8]
avec mission de :
se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre tous documents utiles, notamment les documents contractuels et les documents techniques établis par les entreprises, d’entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,d’examiner les travaux réalisés et dire s’ils sont affectés de désordres, malfaçons ou défauts de conformité aux documents techniques ou aux règles de l’art,de décrire notamment les désordres figurant dans l’assignation et dans le rapport d’expertise contradictoire du 17 mars 2025,de dire si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ou s’ils sont susceptibles de revêtir ce caractère dans le délai de la garantie décennale, en rechercher les causes et indiquer s’ils proviennent d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, ou d’une exécution défectueuse ou encore d’un défaut de conseil,indiquer les remèdes pouvant être apportés, les chiffrer et préciser la durée des travauxdonner au tribunal tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et sur le montant des préjudices annexes, notamment le préjudice de jouissance,
DISONS que Monsieur [K] et Madame [S] devront consigner à la régie de ce tribunal la somme de 4 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 8 août 2025 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu’un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l’expert justifiera de l’information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d’observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Monsieur [K] et Madame [S] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n’est faite ;
DISONS que dans l’hypothèse où Monsieur [K] et Madame [S] seraient admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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