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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 13 nov. 2025, n° 21/04628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 21/04628 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WA56
Jugement du : 13 Novembre 2025
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le :
grosse à
Me Marie MINATCHY – 1114
CPAM du Rhône
expédition à
Me Jean-félix LUCIANI – 412
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 13 Novembre 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 11 Septembre 2025, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame [C] [Y] divorcée [K], demeurant [Adresse 2]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Marie MINATCHY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1114
CPAM DU RHONE, [Adresse 6]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [M] [H]
ET
Monsieur [S] [P]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
PREVENU
représenté par Me Jean-félix LUCIANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 412
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l’égard de [S] [P] en date du 11 juin 2021, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— déclaré [S] [P] coupable des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, en l’espèce 6 jours, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commis le 16 juillet 2020 au préjudice de [C] [Y] divorcée [K],
— condamné pénalement [S] [P] pour ces faits,
— reçu la constitution de partie civile de [C] [Y] divorcée [K],
— déclaré [S] [P] entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue,
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [C] [Y] divorcée [K],
— condamné [S] [P] à payer à [C] [Y] divorcée [K] une provision de 1.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et une somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— reçu la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
Par jugement en date du 6 juillet 2023, le tribunal a ordonné une nouvelle expertise.
L’expert a déposé son rapport le 22 avril 2024. Il retient divers préjudices.
En conséquence [C] [Y] divorcée [K] sollicite la condamnation de [S] [P] à lui payer avec exécution provisoire les sommes de :
Déficit Fonctionnel Temporaire 3.827,25 eurosSouffrances Endurées 3.500,00 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 800,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 10.000,00 eurosArticle 475-1 du code de procédure pénale 1.500,00 euros
[C] [Y] divorcée [K] sollicite que la décision soit déclarée commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
[C] [Y] divorcée [K] réclame également la condamnation de [S] [P] aux dépens avec distraction au profit de son avocat.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, dont dépend [C] [Y] divorcée [K], sollicite la condamnation de [S] [P] au paiement de la somme de 229,43 euros au titre du remboursement des prestations servies à la victime, au titre des frais de santé actuels, outre l’indemnité forfaitaire visée aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale.
[S] [P] propose les sommes suivantes en réparation des préjudices subis et, pour le surplus, sollicite le rejet des prétentions adverses :
Déficit Fonctionnel Temporaire 2.515,05 eurosSouffrances Endurées 1.000,00 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 100,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 2.000,00 euros
[S] [P] sollicite en outre que la demande au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale soit réduite à de plus justes proportions.
A l’audience du 11 septembre 2025, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 11 juin 2021, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré [S] [P] coupable des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis à l’encontre de [C] [Y] divorcée [K] et l’a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par cette dernière.
[S] [P] est donc tenu de l’indemniser.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 15 % : du 16 juillet 2020 au 15 juillet 2022
— Consolidation médico-légale : le 16 juillet 2022
— Déficit Fonctionnel Permanent : 5 %
— Souffrances Endurées : 2 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : 1 / 7 du 16 juillet au 15 août 2020
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le tribunal.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en sa constitution de partie civile.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de [C] [Y] divorcée [K] de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX : Dépenses de santé actuelles
[C] [Y] divorcée [K] ne présente aucune réclamation à ce titre, ayant été entièrement prise en charge par les organismes sociaux. Le préjudice correspond donc au montant de la créance des organismes sociaux subrogés.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône a produit le justificatif de sa créance aux débats correspondant au montant des prestations servies à [C] [Y] divorcée [K] et elle est bien fondée à obtenir le remboursement de la somme totale de 229,43 euros correspondant à ses débours soit 191,91 au titre des frais médicaux et 37,52 au titre des frais pharmaceutiques.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
[C] [Y] divorcée [K] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 euros par jour de déficit total, soit : 730 j x 28 € x 15 % = 3.066,00 euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2 / 7. [C] [Y] divorcée [K] a souffert de douleurs sternales et pulpaires des 3ème et 4ème doigts avec hématome au niveau de la main gauche, des troubles du comportement qui ont nécessité un accompagnement psychologique. Elle s’est vu prescrire des traitements symptomatiques pour les douleurs et des anxiolitiques.
Le préjudice de [C] [Y] divorcée [K] à ce titre sera indemnisé par une somme de 2.500 euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 1 / 7, pendant un mois, sans en précisé la cause. Il a toutefois retenu un hématome à la main gauche.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Aussi, au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisationet de sa brièveté, il peut être alloué à ce titre à la victime la somme proposé par [S] [P], soit 100 euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents : Déficit Fonctionnel Permanent
[C] [Y] divorcée [K] conserve un taux d’incapacité de 5 %, l’expert indiquant qu’elle reste marquée par des manifestations anxieuses d’intensité modérée.
Elle était âgée de 39 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1.770 euros le point, soit (5 x 1.770 =) 8.850 euros.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la Caisse Primaire Maladie du Rhône, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
TOTAL
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*
Dépenses de Santé Actuelles
229,43
euros
Part organisme social
Part victime
229,43
0
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
3.066,00
euros
*
Souffrances Endurées
2.500,00
euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
100,00
euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
8.850,00
euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
14.745,43
euros
PROVISIONS à déduire
— 1.000
euros
SOLDE
13.745,43
euros
Organisme social
Victime
229,43
14.516,00
provision
— 0,00
— 1.000,00
solde
229,43
13.516,00
[S] [P] sera donc condamné à payer à [C] [Y] divorcée [K] la somme de 13.516,00 euros.
Par ailleurs, il convient de condamner [S] [P] à payer à [C] [Y] divorcée [K] la somme de 700 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, compte tenu de la somme de 500 euros déjà allouée à ce titre.
[S] [P] sera également condamné à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône les sommes de 229,43 euros au titre des prestations servies à [C] [Y] divorcée [K].
Il sera par ailleurs mis à la charge de [S] [P] l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit 120 euros (arrêté du 23 décembre 2024).
Il n’est pas nécessaire de déclarer le présent jugement commun ou opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône qui est partie à la procédure, la décision lui étant commune de droit.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile et 10 du code de procédure pénale.
En conséquence, [C] [Y] divorcée [K] sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner son adversaire aux frais de l’action civile, à l’exception des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de [S] [P] et contradictoire à l’égard de [C] [Y] divorcée [K], de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône :
Condamne [S] [P] à payer à [C] [Y] divorcée [K] la somme de 13.516,00 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites ;
Condamne [S] [P] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 229,43 euros au titre du remboursement des prestations servies à [C] [Y] divorcée [K], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Ordonne, en application de l’article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Condamne [S] [P] à payer à [C] [Y] divorcée [K] la somme de 700 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la partie civile de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d’aide aux victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne [S] [P] à rembourser à [C] [Y] divorcée [K] les frais d’expertise, soit 1.000,00 euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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