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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 15 déc. 2025, n° 25/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/
Grosse :
ORDONNANCE DU : 15 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00197 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F3UP
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
S.A. CNP ASSURANCES IARD (ex BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD),
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro B 493 253 652,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants – 3
DÉFENDERESSES
— ETAT FRANCAIS pris en la personne de Madame le Préfet de la Haute Savoie,
sis [Adresse 7]
— MONSIEUR LE RECTEUR DE L’ACADEMIE DE [Localité 4],
sis [Adresse 8]
représentés par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidants
PARTIE INTERVENANTE
Société GAN ASSURANCES,
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 542 063 797 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulants – 18, et par Me Amandine LAGRANGE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 01 Décembre 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 15 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2025, la SA CNP ASSURANCES IARD (ex BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD) a fait assigner en référé l’ETAT FRANÇAIS pris en la personne de Madame le Préfet de la HAUTE SAVOIE afin de dire que l’opération d’expertise ordonnée le 16 décembre 2024 lui sera opposable et contradictoire. Cette procédure a été enregistrée au rôle sous le RG n° 25/00197.
La SA CNP ASSURANCES IARD (ex BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD) expose au soutien de sa demande qu’elle est l’assureur de Madame [B] [P] et Monsieur [H] [R], parents de Monsieur [E] [R], mineur ; elle indique que par jugement en date du 2 mai 2024 le Tribunal pour enfants d’ANNECY a déclaré Monsieur [E] [R] coupable d’incendie volontaire sur une propriété sise à proximité d’un établissement scolaire à ANNECY-LE-VIEUX, appartenant à Monsieur [W] [L], Monsieur [F] [L], Madame [A] [L] et Monsieur [Y] [L] et assurée par la compagnie d’assurance GAN, le 1er juin 2021 ; elle explique que ce même jugement le déclare également coupable du préjudice subis par Monsieur [D] [L], Madame [Z] [I], épouse [L], Monsieur [W] [L], Monsieur [F] [L], Madame [A] [L] et Monsieur [Y] [L] ; elle indique que ce jugement reconnait Monsieur [H] [R] et Madame [B] [P] comme civilement responsable de leur fils mineur au moment des faits et solidairement responsable avec ce dernier du préjudice subi par les consorts [L] ; elle précise qu’une ordonnance de référé a été rendue le 16 décembre 2024 à la demande des consorts [L], laquelle a ordonné une expertise judiciaire et désigné Madame [O] comme expert.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2025, la SA CNP ASSURANCES IARD (ex BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD) a fait assigner en référé l’ETAT FRANÇAIS pris en la personne de Monsieur le Recteur de l’Académie de [Localité 4] afin d’ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure enrôlée sous le RG n°25/00197 ; de dire que l’expertise ordonnée le 16 décembre 2024 se poursuivra à son contradictoire. Cette procédure a été enregistrée au rôle sous le RG n°25/00600.
Par mention au dossier à l’audience du 17 novembre 2025, les procédures enregistrées au rôle sous le numéro RG 25/00600 et RG 25/00197 ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro RG 25/00197.
L’ETAT FRANÇAIS pris en la personne de Monsieur le Recteur de l’Académie de [Localité 4], représenté, demande de débouter la compagnie CNP ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes et de condamner la compagnie CNP ASSURANCES à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens de l’instance.
La société GAN ASSURANCES, représentée, demande de donner acte de son intervention volontaire ; de statuer ce que de droit sur la mise en cause de l’Etat français, représenté par le Préfet de la Haute-Savoie ; de déclarer les opérations d’expertise judiciaire ordonnées par décision du 16 décembre 2024 communes et opposables à l’Etat français, représenté par le Préfet de la Haute-Savoie ; de débouter toute partie de toute demande qui serait formulée à son encontre tant au titre de la provision que des frais irrépétibles ; et de réserver les dépens.
MOTIVATION
Sur l’intervention volontaire :
Aux termes de l’article 328 du Code de procédure civile, « L’intervention volontaire est principale ou accessoire. ».
L’article 329 du même code dispose que « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. ».
Selon l’article 330 du même code, « L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. (…)».
La société GAN ASSURANCES demande de recevoir son intervention volontaire.
La société GAN ASSURANCES explique être l’assureur des nus-propriétaires du bien incendié, les consorts [L]. Elle entend soutenir la demande d’expertise commune.
En l’espèce, il convient de constater que la société GAN ASSURANCES est d’ores et déjà partie aux opérations d’expertise confiées à Madame [O] par ordonnance du 16 décembre 2024. La mise en cause de l’ETAT FRANÇAIS sert ainsi également les intérêts de la société GAN ASSURANCES.
Ainsi, la demande d’intervention volontaire de la société GAN ASSURANCES sera accueillie.
Sur la demande d’extension de l’expertise :
L’ETAT FRANÇAIS pris en la personne de Monsieur le Recteur de l’Académie de [Localité 4] indique que la demande formulée à son égard est irrecevable en raison de la prescription de l’action au fond. Il expose qu’aux termes de l’article L.911-4 du Code de l’éducation, l’action au fond qui pourrait être dirigée à son encontre est prescrite depuis le 1er juin 2024 en ce que le délai de 3 ans débute à la date où le fait dommageable a été commis.
La SA CNP ASSURANCES IARD, sur le fondement de l’article 2224 du code civil, conteste le fait que cette prescription soit acquise et indique que la question de la prescription relèverait de la compétence du juge du fond. Elle argue que « lorsque le dommage invoqué par une partie dépend d’une procédure contentieuse l’opposant à un tiers, la Cour de cassation retient qu’il ne se manifeste qu’au jour où cette partie est condamnée par une décision passée en force de chose jugée ou devenue irrévocable et que, son droit n’étant pas né avant cette date, la prescription de son action ne court qu’à compter de cette décision » ( Cass, Ch. mixte, 19 juill. 2024, 20-23.527).
En l’espèce, l’incendie s’est produit le 1er juin 2021 et Monsieur [E] [R] a été déclaré coupable d’incendie volontaire par jugement en date du 2 mai 2024. La compagnie d’assurance CNP ASSURANCES IARD entend opposer l’expertise destinée à établir notamment les dommages causés aux consorts [L] à l’Etat Français en ce que sa responsabilité pourrait être retenue à terme.
Le juge des référés n’a pas à préjuger des fondements de l’action future à venir, et partant, de trancher à ce stade une appréciation divergente de la prescription de l’action, fondée sur des fondements juridiques de responsabilité différents ;
En outre, La SA CNP ASSURANCES IARD indique que, le jour de l’incendie, Monsieur [E] [R] devait reprendre les cours à 15h30. Elle explique que selon les déclarations des protagonistes sur le procès-verbal d’enquête, Monsieur [R] serait rentré dans le collège avant d’en ressortir en passant par-dessus les fils barbelés. Elle argue ainsi qu’un défaut de surveillance pourrait être retenu à l’encontre de l’établissement scolaire, susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat français.
Le jugement du Tribunal pour enfants du 2 mai 2024 fait état de la scolarisation de Monsieur [R] au sein du collège des [3] et rappelle que celui-ci ne s’est pas présenté à son cours à 15h30, heure à laquelle il a incendié la propriété des consorts [T]. De ce fait, Monsieur [R] pouvait relever de la surveillance des professeurs et personnels scolaires de l’Education nationale.
Aussi, de ce seul fait, la question de la responsabilité de l’établissement scolaire, susceptible d’engager la responsabilité de l’ETAT FRANÇAIS, pris en la personne de Monsieur le Recteur de l’Académie de [Localité 4], pouvant être soulevée au fond, il existe donc un motif légitime à lui rendre opposables les opérations d’expertise en cours.
Sur les autres demandes :
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en extension-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure RG 25/00197 et la procédure RG 25/00600 sous le numéro RG 25/00197 ;
RECEVONS l’intervention volontaire de la société GAN ASSURANCES ;
RENDONS OPPOSABLES à l’ETAT FRANÇAIS pris en la personne de Monsieur le Recteur de l’Académie de [Localité 4] les opérations d’expertises confiées à Madame [O] selon ordonnance de référé du 16 décembre 2024 ;
CONDAMNONS la société CNP ASSURANCES IARD (ex BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD) aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
Maître Isabelle COFFY de la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY
Maître [N] [J] de la SELARL LEGI RHONE ALPES
Maître [K] PIETTRE de la SELARL RIMONDI ALONSO [G] CAROULLE PIETTRE
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