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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 19 déc. 2024, n° 22/02785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. Crédit Immobilier de France Développement c/ S.A.S. PV-CP Immobilier Holding, S.A. PV Distribution, S.A.S. [ S ] NOTAIRES, S.A.S. Pierre & Vacances Conseil Immobilier |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 22/02785 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWGE5
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Février 2022
SURSIS A STATUER
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendu le 19 Décembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [H] [Z] [A]
[Adresse 11],
[Localité 7] (ROYAUME-UNI)
Madame [X] [R] épouse [A]
[Adresse 11],
[Localité 7] (ROYAUME-UNI)
Tous les deux représentés ensemble par Maître Christophe HUNKELER du PARTNERSHIPS PENNINGTONS MANCHES COOPER LLP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J 116
DÉFENDERESSES
S.A.S. PV-CP Immobilier Holding
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
S.A. PV Distribution
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
S.A.S. Pierre & Vacances Conseil Immobilier
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Toutes les trois représentées ensemble par Maître Jérémy GOLDBLUM de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0008
S.A.S. [S] NOTAIRES
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0499
S.A. Crédit Immobilier de France Développement
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1329
____________________
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente,
Assistée de Madame Fabienne CLODINE FLORENT, Greffière à l’audience et de Madame Audrey HALLOT, Greffière lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 04 Novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 Décembre 2024
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire et susceptible de recours
_____________________
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par deux actes authentiques du 5 mai 2008, reçus par Maître [W] [S] exerçant au sein de l’étude [S] NOTAIRES, la SNC du [6] cottages, aux droits de laquelle vient la société PV-CP Immobilier Holding, a vendu à M. [H] [A] et Mme [X] [R] épouse [A] (ci-après les époux [A]) en l’état futur d’achèvement, deux cottages meublés de tourisme (lot n°64 bâtiment 59 n°C8.1 et lot n°70, bâtiment63, n°LB1.2) dans un ensemble immobilier dénommé « le domaine du [6] » à [Localité 8] en Moselle (57) moyennant un prix de 352 200 euros pour le lot n°64 et 283 200 euros pour le lot n°70.
Les actes comportent également un bail commercial consenti à la société Center parcs France SC, aux droits de laquelle vient la société PV Distribution.
Enfin, par offre du 28 juin 2007, acceptée le 3 août 2007, le Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne aux droits duquel vient le Crédit Immobilier de France Développement (le CIFD), a consenti aux acquéreurs un prêt immobilier in fine sur une durée de 120 mois, d’un montant de 508 320 euros.
Le prêt a été réitéré par acte authentique du 30 avril 2008 reçu par Maître [J] [C], notaire exerçant au sein de l’étude [S] NOTAIRES et était garanti par un privilège de prêteur de deniers à hauteur de 64 810 euros et une hypothèque conventionnelle à hauteur de 443 510 euros.
Les acquéreurs étaient représentés aux actes notariés par un clerc de l’étude du notaire, en application d’une procuration reçue par M. [U] [O], sollicitor à [Localité 10] (Grande-Bretagne) en date du 23 avril 2008.
Les acquéreurs n’ont pas remboursé le prêt à l’échéance.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 août 2020, le CIFD a mis en demeure les acquéreurs d’avoir à payer sous huit jours le solde du prêt s’élevant à la somme de 530 267,23 euros.
Le 30 juillet 2021, à la demande du CIFD, Maître [E] [M], notaire exerçant au sein de l’étude [S] NOTAIRES a émis un certificat visé à l’article 57 § 4 du règlement 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 dit annexe VI attestant que l’acte de prêt du 30 avril 2008 est exécutoire contre les acquéreurs en France.
Par exploits d’huissier en date des 18 février 2022 et 1er mars 2022, les époux [A] ont fait assigner le CIFD, la société PV-CP Immobilier Holding, la société PV Distribution, la société Pierre & Vacances Conseil immobilier, la société Private Finance Group UK Ltd et la société Athena Adviser Ltd devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins principales et essentielles de voir prononcer la nullité des ventes, du contrat de prêt immobilier et juger sans objet le bail commercial et à titre subsidiaire, de voir condamner solidairement le CIFD et les sociétés Pierre & Vacances Conseil immobilier, Private Finance Group UK Ltd et Athena Adviser Ltd à leur verser des dommages et intérêts.
Par exploit d’huissier du 21 octobre 2022, le CIFD a fait assigner la société [S] NOTAIRES en intervention forcée.
Le 5 décembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
Par ordonnance du 8 janvier 2024, le juge de la mise en état a :
— Prononcé la nullité des assignations délivrées aux sociétés Private Finance Group UK Ltd et Athena Adviser Ltd,
— Déclaré irrecevable comme prescrite l’action en nullité des ventes en l’état futur d’achèvement du 5 mai 2008 et du contrat de prêt du 30 avril 2008 exercée par M. [H] [A] et Mme [X] [R] épouse [A], fondée sur le défaut de pouvoir en la forme authentique pour les représenter,
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité exercée par M. [H] [A] et Mme [X] [R] épouse [A] à l’encontre du Crédit Immobilier de France Développement et de la société Pierre & Vacances Conseil Immobilier,
— Déclaré en conséquence recevable l’action en responsabilité exercée par M. [H] [A] et Mme [X] [R] épouse [A] à l’encontre du Crédit Immobilier de France Développement et de la société Pierre & Vacances Conseil Immobilier,
— Renvoyé les parties à la mise en état pour conclure au fond.
Le 14 mars 2024, les époux [A] ont interjeté appel de cette ordonnance, en ce qu’elle a déclaré prescrite l’action en nullité de la vente et du contrat de prêt, fondée sur le défaut de pouvoir en la forme authentique pour les représenter.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 14 mars 2024, les époux [A] demandent au juge de la mise en état de :
ORDONNER le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente d’une décision définitive opposant Monsieur [H] [A] et Madame [X] [R] épouse [A] à la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING SAS venant aux droits de la société SNC DU [6] COTTAGES, la société PV DISTRIBUTION venant aux droits de la société CENTER PARCS FRANCE SCS, la société PIERRE & VACANCES CONSEIL IMMOBILIER et la société [S] NOTAIRES;RESERVER les dépens ; REJETER toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 22 avril 2024, les sociétés PV-CP Immobilier Holding, PV Distribution et Pierre & Vacances Conseil Immobilier demandent au juge de la mise en état de :
ORDONNER le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente d’une décision définitive opposant les consorts [A] aux défendeurs, CONDAMNER les consorts [A] à payer aux sociétés PV-CP Immobilier Holding, PV DISTRIBUTION, PIERRE & VACANCES CONSEIL IMMOBILIER une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, la société [S] NOTAIRES demande au juge de la mise en état de :
PRENDRE ACTE qu’elle ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive à la suite de l’appel interjeté par les demandeurs à l’instance, à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 8 janvier 2024, LAISSER les dépens à leur charge.
Le CIFD n’a pas conclu sur l’incident de sursis à statuer.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
Sur le fondement de l’article 378 du code de procédure civile, les demandeurs à l’instance, qui ont interjeté appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du 8 janvier 2024, demandent que soit ordonné un sursis à statuer dans la présente instance, dans l’attente d’une décision définitive sur la prescription de l’action en nullité de la vente et du prêt. Ils font valoir que dans un souci de bonne administration de la justice et pour la clarté des débats, il convient d’attendre que les fins de non-recevoir soient purgées avant de débattre du fond du dossier.
Les sociétés PV-CP Immobilier Holding, PV Distribution et Pierre & Vacances Conseil Immobilier s’associent à cette demande.
La société [S] NOTAIRES ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer.
Sur ce,
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à survenance de l’évènement qu’elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer, à condition toutefois que le résultat de la procédure à venir ait une conséquence sur l’affaire en cours.
En l’espèce, par ordonnance du 8 janvier 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable comme prescrite la demande de nullité de la vente et du prêt, fondée sur le défaut de pouvoir pour représenter les acquéreurs, demandeurs à l’instance. Ces derniers ont interjeté appel de cette décision.
Or, si l’instance se poursuit, dès lors que leur demande de dommages et intérêts a été déclarée recevable, il est indéniable que la décision de la cour d’appel de Paris sur la recevabilité de la demande de nullité de la vente et du prêt aura une incidence majeure sur le présent litige dont l’objet sera considérablement modifié en cas d’infirmation.
Dans un souci de bonne administration de la justice, il convient dès lors de faire droit à la demande de sursis à statuer à laquelle aucune des parties n’a signifié d’opposition.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de réserver les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Claire Israel, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours,
Ordonnons un sursis à statuer dans la présente instance, dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Paris dans l’instance RG 24/05554, sur l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 8 janvier 2024,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 31 mars 2025 à 13h30 pour information par les parties sur l’avancement de la procédure en appel, cause du sursis à statuer et transmission éventuelle de l’arrêt de la cour d’appel,
Réservons les dépens,
Réservons les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 19 Décembre 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
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