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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 6 mars 2026, n° 25/03405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/03405 – N° Portalis DBY7-W-B7J-E34K
S.A. BNP PARIBAS
C/
[E] [O]
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEURS:
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocats au barreau de l’ESSONNE
DEFENDEURS
Monsieur [E] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Manon REMY
Greffier : Christiane SCHNEIDER
DEBATS :
Audience publique du : 06 Janvier 2026
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026
par Manon REMY, Présidente
assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 6 novembre 2020, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [E] [O], un crédit renouvelable n°30004 00501 00050924480 16 d’un montant maximal de 2000 € au taux débiteur de 17,52 % l’an, remboursable en 36 mensualités.
Selon offre préalable acceptée le 19 août 2020, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [E] [O], un crédit personnel n°4148 00000000 95107 d’un montant de 7000 € au taux débiteur de 5,54 % l’an, remboursable en 48 mensualités de 170 euros avec assurance.
Selon offre préalable acceptée le 6 novembre 2020, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [E] [O], un crédit personnel n°4173 00000000 96463 d’un montant de 10.000 € au taux débiteur de 2,49 % l’an, remboursable en 72 mensualités de 149,67 euros sans assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA BNP PARIBAS a adressé à Monsieur [E] [O], par lettre recommandée avec avis de réception une mise en demeure, sous peine de voir acquise la déchéance du terme et de devoir payer le solde du crédit, de régler l’impayé relatif :
— à son crédit renouvelable n°30004 00501 00050924480 16 en date du 17 mars 2023,
— à son crédit personnel n°4148 00000000 95107 en date du 17 février 2023,
— à son crédit personnel n°4173 00000000 96463 en date du 28 août 2023.
Puis, la SA BNP PARIBAS a respectivement par trois lettres recommandées en date des 28 décembre 2023 et 2 janvier 2024, prononcé la déchéance du terme et l’a sommé de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice du 3 septembre 2024, la SA BNP PARIBAS a assigné Monsieur [E] [O] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. la SA BNP PARIBAS sollicite du juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il :
— condamne Monsieur [E] [O] à lui payer les sommes suivantes :
— 1946,33 euros au titre du solde du crédit renouvelable resté impayé avec intérêts au taux contractuel à compter du 28 février 2023 ;
— 134,23 au titre de l’indemnité de résiliation dudit contrat de crédit ;
— 2875,22 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 12 août 2024 et 215,08 euros au titre de l’indemnité de résiliation s’agissant du crédit n°501/63583562
— 6192,65 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 12 août 2024 et 481,11 euros au titre de l’indemnité de résiliation s’agissant du crédit n°501/63595590
— subsidiairement qu’il prononce la résolution judiciaire du contrat conclu ;
— en tout état de cause qu’il condamne Monsieur [E] [O] aux dépens outre 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par décision du 2 décembre 2025, l’affaire a été radiée avant d’être réinscrite au rôle et retenue à l’audience du 6 janvier 2026, date à laquelle la société de crédit, comparant représentée par son Conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance.
Interrogée par le Juge notamment sur la forclusion de son action, ainsi que sur une éventuelle cause de déchéance du droit aux intérêts, sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts pouvant en résulter et sur l’octroi de délais de paiement au débiteur, elle a indiqué s’en rapporter. Elle ne s’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement.
A cette audience, Monsieur [E] [O], comparant en personne, a sollicité du Juge qu’il réduise le montant de ses échéances de crédit. Il ne conteste pas la dette, indique être en pourparlers avec l’établissement bancaire pour réduire le montant de ses échéances. Il déclare s’acquitter de 150 euros mensuellement depuis 1 an pour réduire le montant de sa dette. Sur sa situation professionnelle et personnelle, il mentionne percevoir 2500 euros de revenus, que sa compagne a perdu son emploi, percevoir 341 euros de prestations de la Caisse aux Affaires Familiales et être père de deux enfants à charge.
Invité à produire dans le cadre du délibéré tous justificatifs attestant des versements qu’il a effectués, Monsieur [E] [O] a transmis par mail du 8 janvier 2026, un courrier intitulé « lettre d’information de mandat de recouvrement amiable » émanant d’IQERA faisant état de démarches en vue du recouvrement amiable d’une somme 11.948,97 euros, ainsi qu’une capture d’écran non datée indiquant la mise en place d’un échéancier à hauteur de 10.301,04 euros auprès d’IQERA.
Conformément à la possibilité ouverte par l’article 455 du code de procédure civile, il sera, pour un exposé plus ample des moyens respectifs des parties, renvoyé aux conclusions déposées lors de l’audience du 06 janvier 2026 ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’office du juge
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 6 janvier 2026.
Sur l’offre de prêt personnel n°501/63595590 d’un montant de 10.000 euros :
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
La SA BNP PARIBAS, ayant assigné le 3 septembre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 juin 2023, soit moins de deux ans avant cette date, sa demande est donc recevable.
Sur la demande en paiement :
Sur l’exigibilité de l’intégralité de la créance :
La cessation des paiements des échéances de son crédit par Monsieur [E] [O] a provoqué la déchéance du terme par lettre recommandée datée du 2 janvier 2024 précédée d’une mise en demeure préalable de payer les sommes dues dans un délai de 15 jours datée du 28 août 2023 demeurée infructueuse. Le capital restant dû est donc devenu exigible le 2 janvier 2024, date de notification de la déchéance du terme par le prêteur.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur l’absence de justificatif de la consultation du FICP
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Le prêteur doit ainsi avoir démontré avoir consulté le Fichier National des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP). La consultation doit mentionner le nom du débiteur et les motifs de la consultation. La banque peut consulter ce fichier au maximum dans les 7 jours qui suivent l’acceptation ou à défaut d’agrément explicite jusqu’au déblocage des fonds par la banque. De même, la consultation du FICP ne doit
En l’absence de production du résultat des consultations, les documents produits faisant état d’une consultation en date du 7 novembre 2020 ne peuvent suffire à justifier que le prêteur a respecté les prescriptions de l’article L. 312-16 du Code de la consommation. En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L. 341-2 du même code, est totalement déchu du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues au titre du contrat de crédit
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est totalement déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine et notamment des intérêts réglés à tort.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Le juge doit également assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12). Si le taux légal venait à se substituer au taux contractuel dont est déchu le prêteur, alors la sanction perdrait de son caractère de dissuasion et d’efficacité.
Par ailleurs, il résulte de l’article D. 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l’article L. 312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, cette clause pénale peut être réduite si elle est manifestement excessive. En l’espèce, l’indemnité légale de 8 % réclamée à titre de pénalité apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat. Il convient d’en réduire le montant à 1 €.
La créance de la SA BNP PARIBAS s’établit donc comme suit :
‒capital emprunté 10.000 €
‒clause pénale réduite d’office 1 €
‒sous déduction des versements depuis l’origine – 4998,70 €
‒TOTAL 5002,30 €
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [E] [O] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 5002,30 € pour solde du crédit personnel n°501/63595590 étant précisé que cette somme ne produira pas d’intérêts afin de conserver l’efficacité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Sur l’offre de crédit renouvelable n°501/50924480 d’un montant maximal de 2000 € :
Sur la recevabilité de la demande
La SA BNP PARIBAS, ayant assigné le 3 septembre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 7 mai 2023, soit moins de deux ans avant cette date, sa demande est donc recevable.
Sur la demande en paiement :
Sur l’exigibilité de l’intégralité de la créance :
La cessation des paiements des échéances de son crédit par Monsieur [E] [O] a provoqué la déchéance du terme par lettre recommandée datée du 2 janvier 2024 précédée d’une mise en demeure préalable de payer les sommes dues dans un délai de 15 jours datée du 20 mars 2023 demeurée infructueuse. Le capital restant dû est donc devenu exigible le 2 janvier 2024, date de notification de la déchéance du terme par le prêteur.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Ainsi pèse sur tout organisme prêteur une obligation de vérifier, en rassemblant les informations nécessaires, l’adéquation du crédit qu’il propose à la situation financière et personnelle de l’emprunteur.
Le respect de cette obligation doit être assuré par la réalisation de démarches positives de la part du prêteur qui doit s’enquérir de la situation réelle de l’emprunteur en obtenant des informations concrètes relatives à ses revenus, aux charges déjà existantes, à la composition de sa famille, au nombre de personnes à sa charge et à son statut professionnel.
Le prêteur ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre des ressources et charges, mais doit à l’inverse en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.
En l’espèce, le prêteur produit seulement un document intitulé « Fiche de dialogue », qui ne fait que reprendre les déclarations de l’emprunteur, sans qu’aucun autre élément ne corrobore les ressources et charges dont il est fait état.
Ainsi, le prêteur ne rapporte pas la preuve de ce qu’il a recueilli suffisamment d’éléments permettant d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur dans le cadre de la conclusion du contrat de crédit en cause, et ainsi de satisfaire à son obligation. Par conséquent, le prêteur est totalement déchu du droit aux intérêts conformément à l’article L. 341-2 du code de la consommation.
Sur les sommes dues au titre du contrat de crédit
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est totalement déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine et notamment des intérêts réglés à tort.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Le juge doit également assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12). Si le taux légal venait à se substituer au taux contractuel dont est déchu le prêteur, alors la sanction perdrait de son caractère de dissuasion et d’efficacité.
Par ailleurs, il résulte de l’article D. 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l’article L. 312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, cette clause pénale peut être réduite si elle est manifestement excessive. En l’espèce, l’indemnité légale de 8 % réclamée à titre de pénalité apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat. Il convient d’en réduire le montant à 1 €.
La créance de la SA BNP PARIBAS s’établit donc comme suit :
‒capital emprunté 2916,17 €
‒clause pénale réduite d’office 1 €
‒sous déduction des versements depuis l’origine – 4309,12 €
‒TOTAL -1391,95 €
Il ressort ainsi des diverses pièces produites notamment des relevés de compte, des relevés de prêt et du décompte actualisé au 26 mai 2025 que Monsieur [E] [O] a, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, versé une somme supérieure à ce qu’il était effectivement redevable, à hauteur de 1391,95 euros. Dans ces conditions, la SA BNP PARIBAS sera déboutée de l’ensemble de ses demandes relatives au contrat de prêt renouvelable n°501/50924480.
Sur l’offre de prêt personnel n°501/63583562 d’un montant de 7.000 euros :
Sur la recevabilité de la demande
La SA BNP PARIBAS, ayant assigné le 3 septembre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 avril 2023, soit moins de deux ans avant cette date, sa demande est donc recevable.
Sur la demande en paiement :
Sur l’exigibilité de l’intégralité de la créance :
La cessation des paiements des échéances de son crédit par Monsieur [E] [O] a provoqué la déchéance du terme par lettre recommandée datée du 2 janvier 2024 précédée d’une mise en demeure préalable de payer les sommes dues dans un délai de 15 jours datée du 17 février 2023 demeurée infructueuse. Le capital restant dû est donc devenu exigible le 2 janvier 2024, date de notification de la déchéance du terme par le prêteur.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur l’absence de justificatif de la consultation du FICP
En l’absence de production du résultat des consultations, les documents produits faisant état d’une consultation en date du 19 août 2020 ne peuvent suffire à justifier que le prêteur a respecté les prescriptions de l’article L. 312-16 du Code de la consommation. En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L. 341-2 du même code, est totalement déchu du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues au titre du contrat de crédit
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, cette clause pénale peut être réduite si elle est manifestement excessive. En l’espèce, l’indemnité légale de 8 % réclamée à titre de pénalité apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat. Il convient d’en réduire le montant à 1 €.
La créance de la SA BNP PARIBAS s’établit donc comme suit :
‒capital emprunté 7.000 €
‒clause pénale réduite d’office 1 €
‒sous déduction des versements depuis l’origine – 5.980,47 €
‒TOTAL 1020,53 €
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [E] [O] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 1020,53 € pour solde du crédit personnel n°501/63583562 étant précisé que cette somme ne produira pas d’intérêts afin de conserver l’efficacité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Sur la compensation des sommes dues par le débiteur :
Il résulte de la lecture combinée des articles 1347 à 1348-2 du Code civil que la compensation peut être prononcée lorsque deux obligations sont fongibles, certaines, liquides et exigibles.
En l’espèce, il a été précédemment démontré que Monsieur [E] [O] a payé à la SA BNP PARIBAS un trop perçu à hauteur de 1391,95 euros au titre du remboursement du crédit renouvelable n°501/50924480. Il est parallèlement redevable de plusieurs sommes auprès de ce même créancier. Il convient dans ces conditions d’ordonner la compensation des obligations à hauteur de 1391,95 euros, montant qui viendra en déduction des sommes dues par Monsieur [E] [O].
Par ailleurs, il convient de relever que les derniers décomptes de prêt produits par la SA BNP PARIBAS sont arrêtés au 26 mai 2025 et laissent apparaître des versements effectués par le débiteur à hauteur de 150 euros afin de rembourser le solde de ces prêts. Il convient de rappeler que les sommes versées par le débiteur postérieurement à ces décomptes viendront en déduction des sommes dues par Monsieur [E] [O].
Sur les délais de paiement
L’article 1244-1 devenu 1343-5 du code civil permet d’accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement qui empruntent leurs mesures aux circonstances sans pouvoir excéder deux ans.
En l’espèce, Monsieur [E] [O] la réduction du montant de ses échéances de crédit et démontre avoir procédé à des versements réguliers entre les mains de la SA BNP PARIBAS afin d’apurer progressivement sa dette. Il déclare être salarié, percevoir 2500 euros de revenus mensuels, auxquels s’ajoutent 341 euros de prestations familiales versées par la Caisse d’Allocations Familiales. Il précise être père de deux enfants à charge et que sa compagne a perdu son emploi. Au regard de ce qui précède, s’il ne rentre pas dans les pouvoirs du juge des contentieux de la protection de diminuer le montant des échéances de crédit lorsque la déchéance du terme a été prononcée, il convient toutefois de lui accorder des délais de paiement sur une durée de 24 mois, selon les modalités décrites au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
Monsieur [E] [O], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Condamné aux dépens, Monsieur [E] [O] sera condamné à verser à la SA BNP PARIBAS une indemnité qu’il est équitable de fixer à 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Sur l’offre de prêt personnel n°501/63595590 conclue le 6 novembre 2020 :
DECLARE la SA BNP PARIBAS recevable en son action ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n°501/63595590 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [O] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 5002,30 € pour solde du prêt n°501/63595590,
DIT que cette somme ne sera productive d’aucuns intérêts ;
Sur l’offre de crédit renouvelable 501/50924480 conclue le 6 novembre 2020 :
DECLARE la SA BNP PARIBAS recevable en son action ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n°501/50924480 ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de ses demandes formulées au titre du solde du prêt n°501/50924480,
CONSTATE que Monsieur [E] [O] a versé un trop perçu à hauteur de 1391,95 euros au titre du remboursement de ce prêt n°501/50924480
Sur l’offre de prêt personnel n° 501/63583562 conclue le 19 août 2020 :
DECLARE la SA BNP PARIBAS recevable en son action ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n°501/63583562 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [O] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 1020,53 € pour solde du prêt n°501/63583562,
DIT que cette somme ne sera productive d’aucuns intérêts ;
ORDONNE la compensation des sommes réciproquement dues entre la SA BNP PARIBAS et Monsieur [E] [O] à hauteur de 1391,95 euros ;
DIT que cette somme de 1391,95 euros viendra en déduction des sommes dues par Monsieur [E] [O] ;
RAPPELLE que les sommes versées par Monsieur [E] [O] au profit de la SA BNP PARIBAS postérieurement aux derniers décomptes datés du 26 mai 2025 viendront en déduction des sommes que doit l’emprunteur ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [O] de sa demande de diminuer le montant des échéances de crédit ;
ACCORDE à Monsieur [E] [O] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois, en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 150 €, et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due, le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut du paiement d’une mensualité à son échéance, et après mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, la totalité de la somme restant due redeviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier, et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [E] [O] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [E] [O] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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