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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 9 déc. 2024, n° 21/02940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société LOCAM c/ la société ALLBUROTIC SARL SMRJ, La S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1, L' Association ALERTE [ Localité 11 ] BASKET, la SAS PRINT PLATINIUM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 10]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 09 Décembre 2024
AFFAIRE N° RG 21/02940 – N° Portalis DB3Q-W-B7F-N4WA
NAC : 56B
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Maître Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD,
Me Sarah SADEG,
Maître [R] SIGRIST de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES
Jugement Rendu le 09 Décembre 2024
ENTRE :
La Société LOCAM,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
La SELARL C. [M],
dont le siège social est sis [Adresse 4],
[Localité 7],
prise en la personne de Maître [K] [M]
demeurant [Adresse 2]
Liquidateur judiciaire de :
la SAS PRINT PLATINIUM, en cours de liquidation judiciaire,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 8],
et
— la société ALLBUROTIC SARL SMRJ, en cours de liquidation
judiciaire,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 8],
défaillant
L’Association ALERTE [Localité 11] BASKET,
dont le siège est sis [Adresse 12]
[Localité 6]
représentée par Maître Sarah SADEG, avocat au barreau de PARIS plaidant
La S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pascal SIGRIST de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDEURS
Laure BOUCHARD, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 07 Octobre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Mars 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 07 Octobre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 09 Décembre 2024.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un bon de commande daté du 25 avril 2014, l’association ALERTE [Localité 11] BASKET a passé commande d’un photocopieur auprès de la SARL PRINT PLATINIUM, le bien étant financé par le biais d’un contrat de location.
Le même jour, un contrat de maintenance de l’appareil était conclu avec PRINT PLATINIUM.
Toujours le même jour, un contrat de location était conclu entre l’association ALERTE [Localité 11] BASKET en qualité de locataire et la SAS LOCAM en qualité de bailleur pour une durée de 21 trimestres, la SARL PRINT PLATINIUM étant désignée comme fournisseur de l’appareil au sein du contrat.
L’association ALERTE [Localité 11] BASKET a réceptionné le matériel le 16 octobre 2014.
Par courrier recommandé du 17 août 2018, la SAS LOCAM a mis en demeure l’association ALERTE [Localité 11] BASKET de régulariser le montant des loyers, faisant état d’impayés à compter de l’échéance du 30 décembre 2017.
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier du 25 mars 2021, la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS (ci-après « LOCAM ») a fait assigner l’association ALERTE JUVISY BASKET (ci-après « l’association ») devant le tribunal judiciaire d’Evry. Cette procédure a été enrôlée sous le n° de RG 21/2940.
En cours d’instance, par actes d’huissier des 12 et 19 avril 2022, l’association ALERTE JUVISY BASKET a fait délivrer à Me [K] [M], en sa qualité de liquidateur de la société PRINT PLATINIUM, et SMRJ et à la société NBB LEASE, une assignation d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire d’Evry. Cette affaire a été placée et enrôlée sous un nouveau numéro de RG (22/03043).
L’association ALERTE [Localité 11] BASKET a en effet fait valoir qu’elle avait conclu, le 8 septembre 2017, un nouveau contrat de location financière, portant sur le même appareil, avec la SAS NBB LEASE France en qualité de bailleur et la SARL S.M. R.J en qualité de fournisseur de l’appareil.
Par jugement du 22 mai 2023, le tribunal a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à la mise en état pour éventuelle jonction de la procédure avec celle enrôlée sous le n° de RG 22/343, suite à l’assignation délivrée par l’association ALERTE JUVISY BASKET à Me [K] [M], en sa qualité de liquidateur des sociétés PRINT PLATINIUM et ALLBUROTIC SMRJ et à la société NBB LEASE.
Par décision du 4 juillet 2023, les deux affaires ont été jointes sous le n° de RG 21/2940.
Aux termes de ses dernières conclusions régularisées par voie électronique le 4 avril 2022, la SAS LOCAM demande au tribunal de :
— Débouter l’association ALERTE [Localité 11] BASKET en toutes ses demandes,
— Condamner l’association ALERTE [Localité 11] BASKET à payer à la société LOCAM la somme de 22.631,40 Euros, avec intérêts égal au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-6 du code de commerce) et ce à compter de la mise en demeure soit le 17 août 2018,
— Ordonner l’anatocisme des intérêts,
— Ordonner la restitution par l’association ALERTE [Localité 11] BASKET du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de l’assignation,
— Condamner l’association ALERTE [Localité 11] BASKET au paiement de la somme de 4.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l’association ALERTE [Localité 11] BASKET aux dépens,
— Constater l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions régularisées par voie électronique le 7 juin 2022, l’association ALERTE JUVISY BASKET (ci-après désignée « l’AJB ») demande au tribunal de :
À titre principal :
— Constater qu’il est nécessaire à la solution du litige de faire intervenir à l’instance (i) Maître [K] [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de Print Platinium et de SMRJ et (ii) NBB Lease ;
— Constater l’interdépendance de l’Ensemble Contractuel n°1 et l’interdépendance de l’Ensemble Contractuel n°2 ;
— Constater que Print Platinium et SMRJ ont commis un dol en effectuant une présentation commerciale trompeuse à l’AJB comprenant notamment un mode de calcul fallacieux du prix de location du copieur ;
— Prononcer en conséquence la nullité du Contrat de Fourniture LOCAM ainsi que du Contrat de Fourniture NBB Lease, pour dol, aux torts et griefs exclusifs de Print Platinium et de SMRJ ;
— Prononcer, en conséquence de la nullité des Contrats de Fourniture, la caducité (i) du Contrat de Maintenance LOCAM et du Contrat de Location LOCAM ainsi que (ii) du Contrat de Maintenance NBB Lease et du Contrat de Location NBB Lease, du fait de leur interdépendance, sans qu’il ne puisse être réclamé à l’AJB une quelconque indemnité au titre de ces contrats ;
— Débouter LOCAM de sa demande en condamnation de l’AJB au paiement d’une somme de 22.631,40 € avec intérêts légaux ;
— Condamner solidairement LOCAM et Maître [K] [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de Print Platinium et de SMRJ, à rembourser à l’AJB l’intégralité des échéances de loyer qui ont été versées au titre du Contrat de Location LOCAM, soit la somme de 27.432 € avec intérêts au taux légal ;
— Condamner solidairement NBB Lease et Maître [K] [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de Print Platinium et de SMRJ, à rembourser à l’AJB l’intégralité des échéances de loyer qui ont été versées au titre du Contrat de Location NBB Lease, soit la somme de 21.065,21 € avec intérêts au taux légal ;
— Condamner Maître [K] [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de Print Platinium et de SMRJ, à rembourser à l’AJB l’intégralité des sommes qui lui ont été versées au titre des Contrat de Fourniture et des Contrats de Maintenance avec intérêts au taux légal ;
— Condamner Maître [K] [M] en sa qualité de liquidateur judicaire de Print Platinium et de SMRJ à garantir l’AJB de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit de LOCAM et/ou de NBB Lease ;
— Ordonner au propriétaire du matériel objet des Contrats de Location de le récupérer à ses frais dans les plus brefs délais ;
À titre subsidiaire :
— Constater l’interdépendance de l’Ensemble Contractuel n°1 et l’interdépendance de l’Ensemble Contractuel n°2 ;
— Constater que Print Platinium et SMRJ n’ont pas respecté leurs engagements contractuels en ne procédant pas aux versements des Participations Commerciales dues au titre des Contrats de Fourniture et de l’Autorisation de Solde Total ou Partiel et en n’effectuant pas la maintenance du copieur conformément aux Contrats de Maintenance ;
— Constater, ce faisant, l’inexécution contractuelle par Print Platinium et SMRJ résultant du manquement à leurs obligations au titre des Contrats de Fourniture, de l’Autorisation de Solde Total ou Partiel et des Contrats de Maintenance ;
— Prononcer en conséquence la résolution judiciaire (i) du Contrat de Fourniture LOCAM et du Contrat de Maintenance LOCAM ainsi que (ii) du Contrat de Fourniture NBB Lease et du Contrat de Maintenance NBB Lease, sans qu’il ne puisse être réclamé à l’AJB une quelconque indemnité au titre de ces contrats ;
— Prononcer, en conséquence de la résolution des Contrats de Fourniture et des Contrats de Maintenance, la caducité du Contrat de Location LOCAM et du Contrat de Location NBB Lease ;
— Débouter LOCAM de sa demande en condamnation de l’AJB au paiement d’une somme de 22.631,40 € avec intérêts légaux ;
— Condamner solidairement LOCAM et Maître [K] [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de Print Platinium et de SMRJ, à rembourser à l’AJB l’intégralité des échéances de loyer qui ont été versées au titre du Contrat de Location LOCAM, soit la somme de 27.432 € avec intérêts au taux légal ;
— Condamner solidairement NBB Lease et Maître [K] [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de Print Platinium et de SMRJ, à rembourser à l’AJB l’intégralité des échéances de loyer qui ont été versées au titre du Contrat de Location NBB Lease, soit la somme de 21.065,21 € avec intérêts au taux légal ;
— Condamner Maître [K] [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de Print Platinium et de SMRJ, à rembourser à l’AJB l’intégralité des sommes qui lui ont été versées au titre des Contrat de Fourniture et des Contrats de Maintenance avec intérêts au taux légal ;
— Condamner Maître [K] [M] en sa qualité de liquidateur judicaire de Print Platinium et de SMRJ à garantir l’AJB de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit de LOCAM et/ou de NBB Lease ;
— Ordonner au propriétaire du matériel objet des Contrats de Location de le récupérer à ses frais dans les plus brefs délais ;
À titre très subsidiaire :
— Constater que l’inexécution des obligations contractuelles de l’AJB envers LOCAM ne lui est pas imputable dans la mesure où elle procède d’une cause étrangère résultant du fait de tiers, à savoir Print Platinium, LOCAM et NBB Lease, ayant pour conséquence de rompre le lien de causalité entre le fait dommageable et le dommage ;
— Constater que, ce faisant, l’AJB est exonérée de sa responsabilité contractuelle au titre du Contrat de Location LOCAM et du Contrat de Location NBB Lease et n’est pas redevable des sommes qui lui sont réclamées par LOCAM ;
— Débouter LOCAM de sa demande en condamnation de l’AJB au paiement d’une somme de 22.631,40 € avec intérêts légaux ;
— Condamner Maître [K] [M] en sa qualité de liquidateur judicaire de Print Platinium et de SMRJ à garantir l’AJB de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit de LOCAM et/ou de NBB Lease ;
— Ordonner au propriétaire du matériel objet des Contrats de Location de le récupérer à ses frais dans les plus brefs délais ;
À titre infiniment subsidiaire :
— Constater qu’en l’état actuel du litige la propriété du copieur est incertaine et qu’il en résulte un trouble de jouissance pour l’AJB ;
— Statuer sur l’identité du propriétaire du copieur et en déduire en conséquence soit (i) la caducité du Contrat de Location NBB Lease du fait de la nullité du contrat de cession principal soit (ii) la caducité du Contrat de Location LOCAM du fait de la disparition d’un de ses éléments essentiels ;
— Constater, en conséquence de la caducité du Contrat de Location NBB Lease ou, selon le cas, du Contrat de Location LOCAM, qu’aucune inexécution contractuelle n’est imputable à l’AJB et qu’elle n’est pas redevable des sommes qui lui sont réclamées par LOCAM ;
— Débouter LOCAM de sa demande en condamnation de l’AJB au paiement d’une somme de 22.631,40 € avec intérêts légaux ; -
Dans le cas où serait retenue la caducité du Contrat de Location NBB Lease, condamner solidairement NBB Lease et Maître [K] [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de Print Platinium et de SMRJ, à rembourser à l’AJB l’intégralité des échéances de loyer qui ont été versées au titre du Contrat de Location NBB Lease, soit la somme de 21.065,21 € avec intérêts au taux légal ;
— Dans le cas où serait retenue la caducité du Contrat de Location LOCAM, condamner solidairement LOCAM et Maître [K] [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de Print Platinium et de SMRJ, à 25 rembourser à l’AJB le montant des échéances de loyer qui ont été versées au titre du Contrat de Location LOCAM à compter de la cession du photocopieur, soit la somme de 20.574 € ;
— Condamner Maître [K] [M] en sa qualité de liquidateur judicaire de Print Platinium et de SMRJ à garantir l’AJB de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit de LOCAM et/ou de NBB Lease ;
— Ordonner au propriétaire du matériel objet des Contrats de Location de le récupérer à ses frais dans les plus brefs délais ;
En tout état de cause :
— Recevoir l’AJB en ses écritures et les dire bien-fondées ;
— Débouter purement et simplement la société LOCAM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Prononcer la résiliation des Contrat de Maintenance à compter de la date d’ouverture de la liquidation judiciaire Print Platinium et de SMRJ ;
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de Print Platinium et de SMRJ le montant de toute condamnation qui devrait être prononcée contre l’AJB ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
— Ordonner la compensation entre les sommes réclamées et le montant des condamnations qui seraient mises à la charge de l’AJB en conséquence des caducités prononcées ;
— Condamner solidairement (i) Maître [K] [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de Print Platinium et de SMRJ, (ii) LOCAM et (iii) NBB Lease à payer chacun à l’AJB la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner solidairement (i) Maître [K] [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de Print Platinium et de SMRJ, (ii) LOCAM et (iii) NBB Lease aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions régularisées le 17 janvier 2024, la société NBB LEASE demande au tribunal de :
— DEBOUTER l’association ALERTE [Localité 11] BASKET de toutes ses demandes,
ÀTITRE SUBSIDIAIRE
— Si par extraordinaire le Tribunal prononçait l’anéantissement du contrat de location :
FIXER au passif de la société PRINT PLANTINUM ou de la société SMRJ la créance de la société NBB LEASE FRANCE 1 au titre de la réparation de son préjudice à la somme de 20.520 €, ou, en cas d’anéantissement ab initio, à la somme de 23.940 € ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
— CONDAMNER tout succombant à payer à la société NBB LEASE FRANCE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens,
— ECARTER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir en application de l’article
514-1 du CPC, dans l’hypothèse où il serait fait droit aux demandes de l’association ALERTE
[Localité 11] BASKET.
Me [K] [M], en sa qualité de liquidateur judiciaire des sociétés PRINT PLATINIUM SAS et SMRJ n’a pas constitué avocat, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le 19 mars 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 7 octobre 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Le 3 octobre 2024, le conseil de l’association ALERTE [Localité 11] BASKET a régularisé par voie électronique de nouvelles conclusions, indiquant que ces conclusions avaient déjà été régularisées en janvier 2024. Aucun jeu de conclusions n’avait été adressé à cette date par l’association. Par ailleurs, ces conclusions ont été régularisées après la clôture, de sorte qu’il ne peut en être tenu compte par le tribunal, aucune demande de révocation de l’ordonnance de clôture n’ayant été régularisées.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greff
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera précisé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir constater ou dire et juger qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais relèvent des moyens au soutien des prétentions des parties.
1/ Sur le cadre contractuel
La location financière est un contrat par lequel une société de financement met en location un bien mobilier dont elle est devenue propriétaire, à la demande du locataire. Au vu du procès de réception signé par le locataire, le bailleur verse le prix au fournisseur. La réception sans réserve du bien loué commande la prise d’effet du contrat de bail dès sa livraison par le fournisseur. En effet, par l’absence de réserves formulées à ce moment précis sur le procès-verbal de réception, le locataire marque son acceptation du matériel. Cette date détermine le transfert de propriété du matériel au bailleur qui en verse le prix au fournisseur. La caducité du contrat de prestation liée à l’absence ou à la mauvaise qualité du service assuré sur le matériel entraîne la caducité de la location.
En l’espèce, il est établi que l’association ALERTE [Localité 11] BASKET a souscrit deux contrats de location successifs.
Le premier contrat de location a été souscrit avec la société LOCAM SAS en qualité de loueur, et avec pour fournisseur la société PRINT PLATINIUM, le 25 avril 2014. Ce contrat porte sur le matériel suivant : « DEVELOP I NEO +224 ». Le bon de commande de l’appareil par le client auprès de PRINT PLATINIUM et le contrat de maintenance portant sur l’appareil ont été signés le même jour par l’AJB.
Le procès-verbal de livraison, établi le 16 octobre 2024, indique que le matériel porte la référence n°A5C4121106415, numéro figurant également sur la facture établie par le fournisseur au nom de la SAS LOCAM à la même date.
Le second contrat de location a été souscrit avec la société NBB LEASE en qualité de loueur, et avec pour fournisseur la SARL SMRJ, le 8 septembre 2017. Ce contrat porte sur le matériel suivant : 1 copieur INEO + 224 DEVELOP.
Le procès-verbal de livraison, établi le 14 décembre 2017, indique que le matériel porte la référence A5C4121106415, numéro figurant également sur la facture établie par le fournisseur au nom de la société FINTAKE EUROPEAN LEASING COMPANY, à la même date. NBB LEASE fait valoir qu’elle est liée à la société FINTAKE EUROPEAN LEASING COMPANY par un contrat cadre, aux termes duquel la société FINTAKE EUROPEAN LEASING COMPANY achète des matériels qu’elle loue à la société NBB LEASE, laquelle loue à nouveau le matériel à des utilisateurs finaux.
L’association ALERTE [Localité 11] BASKET a donc conclu, pour le même appareil photocopieur, deux contrats de location successifs, dans un premier temps avec la SAS LOCAM, et dans un second temps avec la société NBB LEASE, avec deux fournisseurs différents.
2/ Sur la recevabilité des demandes de l’association ALERTE [Localité 11] BASKET
L’association AJB fait valoir qu’à réception de la mise en demeure de la société LOCAM, elle a pris conscience que le premier contrat de location n’avait pas été résilié.
Elle indique avoir déclaré une créance à l’encontre du premier fournisseur du photocopieur, la société PRINT PLATINIUM, sa créance ayant été admise pour la somme de 24.590,40 Euros par ordonnance du juge commissaire du 14 octobre 2020.
Ladite ordonnance indique que la créance est admise avec les précisions suivantes :
— 2.000 Euros au titre des frais de publicité tels que mentionnés dans l’autorisation de solde total ou partiel,
— 22.590,40 Euros au titre de la participation commerciale de PRINT PLATINIUM telle que mentionnée dans l’autorisation de solde total ou partiel.
Le juge commissaire a indiqué que ces sommes correspondaient à des engagements financiers de PRINT PLATINIUM.
La société LOCAM en tire pour argument l’irrecevabilité des demandes de l’association AJB à son encontre, au motif que cette admission au passif l’empêcherait de solliciter la nullité ou la résolution d’un engagement dont elle a admis la validité en procédant à la déclaration de créance.
Toutefois, le contrat d’engagement financier de la société PRINT PLATINIUM, qui fonde cette déclaration de créance, n’est pas lié juridiquement aux contrats de location LOCAM dont l’association sollicite la nullité.
Il convient de préciser que l’association ne sollicite pas la nullité de l’autorisation de solde total ou partiel, de sorte que la déclaration de créance est sans incidence sur les demandes.
La fin de non-recevoir sera rejetée.
3/ Sur la nullité des contrats de fourniture
* Sur l’exécution volontaire du contrat
La société LOCAM fait valoir que l’AJB est irrecevable à soulever la nullité du contrat de fourniture, ayant exécuté le contrat pendant près de trois ans.
Il y a lieu de constater que cette fin de non-recevoir n’a pas été soulevée devant le juge de la mise en état, de sorte qu’elle n’est pas recevable.
En tout état de cause, il est constant que la règle selon laquelle l’exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte qui n’a pas encore été exécuté ne s’applique qu’à compter de l’expiration du délai de prescription de l’action.
En l’espèce, l’AJB indique que la prescription de l’action en nullité du contrat n’a commencé à courir qu’à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée par LOCAM le 17 août 2018. Cette date de point de départ n’est pas contestée par la partie adverse et il est vrai que les griefs de l’AJB relatifs au dol sont tous liés à la découverte de l’absence de résiliation du contrat LOCAM par l’effet de la souscription du second contrat, découverte qui n’a eu lieu que lorsque l’AJB a pris conscience que l’ancien contrat LOCAM n’avait pas été résilié.
La prescription ayant commencé à courir le 17 août 2018, elle n’était pas acquise au moment où l’AJB a soulevé, dans le cadre du présent contentieux, son exception de nullité.
La demande en nullité est par conséquent recevable.
* Sur la nullité du « contrat de fourniture LOCAM »
Aux termes de l’article 1116 du code civil, dans son ancienne version applicable au contrat LOCAM, « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L 121-2 du code de la consommation prévoit que « Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :
1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent ;
2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :
a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;
c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;
d) Le service après-vente, la nécessité d’un service, d’une pièce détachée, d’un remplacement ou d’une réparation ;
e) La portée des engagements de l’annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ;
f) L’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;
g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;
3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n’est pas clairement identifiable ».
Le « contrat de fourniture LOCAM » dont l’AJB demande la nullité correspond en réalité au bon de commande conclu auprès de la SARL PRINT PLATINIUM, désignant LOCAM comme bailleur.
L’AJB soutient que Monsieur [I] [O], commercial de Print Platinium, a démarché l’AJB le 25 avril 2014 et l’a amenée à signer les contrats LOCAM.
L’association soutient qu’en contrepartie, Print Platinium a remis un chèque de 5.724 euros à l’AJB correspondant au « solde du contrat Luxxbail », un second chèque de 8.400 Euros correspondant au « budget marketing accordé » et s’est engagé à remettre à l’association une somme de 1.122 Euros au titre d’une « reprise financière du contrat Leasecom ».
Le bon de commande litigieux comporte effectivement les mentions suivantes :
— « Solde du contrat Luxxbail : soit la remise d’un chèque d’un montant de 5.724 euros TTC à l’ordre de ALERTE [Localité 11] BASKET »,
— « Un budget marketing accordé : 8.400 Euros TTC (par chèque à l’ordre ALERTE [Localité 11] BAS) »
— « Une reprise financière du contrat Leasecom : soit la mise en place d’un virement trimestriel d’un montant unitaire de 1.122 Euros TTC à l’ordre de ALERTE [Localité 11] BASKET à compter du 20/10/2014 et pendant huit trimestres. »
L’AJB soutient que Monsieur [O] lui avait ainsi promis une perspective de gain au travers de la signature du contrat LOCAM, en lui « donnant l’impression qu’elle avait déjà gagné les montants susvisés », jetant la confusion dans l’esprit du représentant de l’AJB sur le coût réel de la location du matériel de photocopie et la portée de son engagement.
Pour autant, l’AJB reste élusive sur la réalité de cette opération. Sont en effet mentionnés des contrat « Luxxbail » et « Leasecom » sur lesquels l’AJB ne fournit aucune information.
Par ailleurs, l’AJB ne soutient pas que les sommes promises dans le bon de commande ne lui auraient pas été remises, mais seulement que ces sommes en réalité ne lui ont pas permis de retirer un avantage financier.
Cette mention n’est accompagnée d’aucune démonstration chiffrée qui permettrait de démontrer que l’AJB a perdu de l’argent ou qu’elle n’aurait pu effectuer l’opération financière escomptée.
Si la remise d’une somme d’argent par PRINT PLATINIUM le jour de la signature du bon de commande interroge, les éléments fournis par l’AJB sont insuffisants pour conclure à l’existence d’une pratique commerciale trompeuse, dans la mesure où rien n’est dit sur les contrats antérieurs et leurs conditions financières et qu’il est dès lors impossible de porter une appréciation sur l’opération ainsi réalisée.
Le dol ou les pratiques commerciales trompeuses ne sont, dès lors, pas suffisamment démontrés.
La demande de nullité du contrat de fourniture LOCAM sera rejetée, et par conséquent, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande caducité du contrat de maintenance et de location LOCAM.
* Sur la nullité du « contrat de fourniture NBB LEASE »
Aux termes de l’article 1137 du code civil, dans sa version applicable au contrat conclu avec NBB LEASE, « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ».
L’AJB sollicite la nullité du bon de commande conclu le 8 septembre 2017 avec NBB LEASE.
L’AJB allègue également que c’est Monsieur [I] [O] qui lui a proposé de signer le contrat NBB LEASE en substitution des contrats LOCAM. Elle soutient que ce dernier s’était engagé à ce que Print Platinium résilie le contrat de location LOCAM, alors que cette résiliation n’a jamais eu lieu.
L’association AJB produit aux débats un document établi « Autorisation de solde total ou partiel », établi le 8 septembre 2017 sur papier en-tête de la société PRINT PLATINIUM.
Ce document prévoit que l’AJB « accepte la participation de la société PRINT PLATINIUM au solde du/des contrats tel que stipulé sur le bon de commande ci-dessous ».
On comprend à la lecture de ce document que PRINT PLATINIUM s’était engagée à participer financièrement au coût que représentait la résiliation du contrat LOCAM, mais cet acte ne comporte aucun engagement de la part de PRINT PLATINIUM de procéder à la résiliation du contrat NBB LEASE, engagement qu’elle ne pouvait d’ailleurs pas prendre en sa qualité de tiers au contrat NBB LEASE.
L’AJB soutient également qu’elle a été victime d’une « présentation commerciale trompeuse » fondée sur une durée d’engagement de 21 trimestres et le calcul d’un coût final à la charge du client de 275 Euros par mois compte tenu de la participation financière proposée par PRINT PLATINIUM à hauteur de 18.777,12 Euros.
Elle indique qu’en réalité la proposition commerciale initiale a été modifiée puisque la durée d’engagement a été rallongée de 21 trimestres supplémentaires et qu’elle a finalement dû supporter un coût supérieur à celui qui lui avait été annoncé. Elle dénonce ainsi un montage mené par PRINT PLATINIUM, au travers la souscription de contrats de location financière successifs pour le même bien, aboutissant à gonfler artificiellement le coût de la location à travers les rachats de contrats et à faire supporter in fine des loyers plus importants que ceux qui lui avaient été promis.
Toutefois, l’AJB n’établit pas la réalité de la « proposition commerciale initiale » qui lui avait été faite, que ce soit sur la durée totale du contrat, ou sur le coût final promis.
De plus, l’AJB ne fait pas la démonstration financière et chiffrée de la différence entre le coût initial qui lui aurait été « promis » par PRINT PLATINIUM et le prix qu’elle a réellement payé.
Si le procédé mené par PRINT PLATINIUM apparaît pour le moins douteux, l’AJB échoue à rapporter la preuve de la réalité de la tromperie qu’elle allègue, faute de justification suffisante de sa démonstration.
La demande en nullité du contrat de fourniture NBB LEASE sera rejetée, de même que la demande corrélée en caducité du contrat de location.
4/ Sur la demande en résolution des contrats de fourniture et de maintenance
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article 1217 du code civil prévoit par ailleurs, dans sa version applicable au litige, que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— solliciter une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’AJB reproche à PRINT PLATINIUM de ne pas avoir procédé à la résiliation du contrat LOCAM alors qu’elle s’y était engagée, et de ne pas avoir versé les participations commerciales promises dans l’Autorisation de solde total.
Encore une fois, il n’est pas démontré que PRINT PLATINIUM s’était engagée à résilier elle-même le contrat LOCAM, de sorte que le grief ne peut être retenu.
En revanche, elle s’était engagée à verser certaines sommes à l’AJB au titre de l’autorisation de solde total ou partiel, sommes qui n’ont pas été versées de sorte que l’engagement n’a pas été respecté.
Cependant, comme le relève NBB LEASE, l’AJB a sollicité l’inscription de sa créance au passif de la société PRINT PLATINIUM s’agissant des sommes promises, créance qui a été admise par le juge commissaire, de sorte qu’elle a demandé l’exécution de l’accord dont elle sollicite aujourd’hui la résolution. Dans ces conditions, il est impossible de prononcer la résolution de l’accord dont l’AJB a sollicité l’exécution dans le cadre d’une procédure collective.
L’AJB soutient également que la maintenance de l’appareil n’a jamais été effectuée, que ce soit au titre du premier ou du second contrat de maintenance.
Le manquement contractuel n’est pas contesté sur ce point et, la maintenance n’ayant jamais effectuée, le manquement est suffisamment grave pour que soit prononcée la résolution des deux contrats de maintenance.
5/ Sur la caducité des contrats de location
Aux termes de l’article 1186 du code civil, « Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement ».
L’article 1187 prévoit que « La caducité met fin au contrat.
Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil. »
* Sur la caducité
LOCAM et NBB LEASE contestent l’existence d’une interdépendance entre le contrat de maintenance et le contrat de location, arguant du fait que la maintenance pouvait très bien être réalisée par un autre opérateur, et que la réalisation de la maintenance était sans incidence sur la poursuite de la location de l’appareil.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler s’agissant du premier contrat de location LOCAM que le bon de commande, le contrat de maintenance et le contrat de location ont tous été signés le même jour, et portent sur un même appareil, dans une intention commune manifeste de réaliser une seule et même opération, de sorte que l’ensemble de ces engagements sont interdépendants.
L’opération d’ensemble entre dans le cadre des contrats concomitants qui s’inscrivent dans une opération incluant une opération financière. La connaissance du contrat de maintenance par le bailleur se déduit de l’appartenance du contrat à l’opération comportant une location financière.
S’agissant du contrat de location NBB LEASE, cette dernière fait valoir que le contrat de maintenance ne porte pas sur même matériel que le contrat de location.
Le contrat de maintenance du 8 septembre 2017 porte sur un modèle de photocopieur DEVELOP +224, et mentionne au titre du n° de série : « A5C41211064 ».
Le contrat de location porte sur un copieur « INEO + 224 ». Le procès-verbal de livraison fait référence à un copieur « INEO +224 » et précise que le fabricant est « DEVELOP » et que le n° de série est A5C4121106415 ».
Il apparaît que contrairement à ce que soutient NBB LEASE, le matériel objet du contrat de maintenance est bien le même que celui faisant l’objet du contrat de location.
Comme pour le contrat LOCAM, l’ensemble des documents contractuels portent bien sur le même appareil, sont signés le même jour et mentionnent tous :
— l’AJB en qualité de preneur,
— NBB LEASE en qualité de bailleur,
— PRINT PLATINIUM en qualité de fournisseur.
Comme indiqué pour LOCAM, ces engagements s’inscrivent dans une même opération financière.
Il résulte de ce qui précède que la résolution des deux contrats de maintenance entraîne par voie de conséquence la caducité des deux contrats de location financière LOCAM et NBB LEASE.
* Sur les conséquences de la caducité
La caducité du contrat de location LOCAM entraîne le rejet de ses prétentions formées à l’encontre de l’AJB, tendant au paiement de loyers impayés et de loyers à échoir, ainsi que d’une clause pénale.
L’AJB ne motive sa demande de restitution des loyers versés à LOCAM qu’au regard du dol, qui n’a pas été retenu en l’espèce. Par ailleurs, elle ne motive aucunement sa demande de restitution de loyers versés à NBB LEASE. Elle sera par conséquent déboutée de ses demandes à ce titre.
6/ Sur la restitution du matériel
L’AJB ne conteste pas être toujours en possession du matériel objet des contrats de location, mais fait valoir qu’il existe un doute quant à l’identité du propriétaire du matériel.
Il est établi que LOCAM avait acquis le matériel loué à l’AJB.
Par la suite, le même appareil a été vendu par la SARL S.R.M. J. à la société FINTAKE EUROPANE LEASING DAC, qui n’est pas dans la cause, laquelle a loué l’appareil à la société NBB LEASE qui l’a loué à son tour à l’AJB.
Toutefois, il n’est pas justifié d’une cession de l’appareil par LOCAM à la SARL S.M. R.J. et aucune indication n’est fournie sur les conditions de succession de ces contrats, l’ensemble apparaissant pour le moins obscur.
Par ailleurs, seule la société LOCAM revendique la propriété du matériel, et en sollicite la restitution.
Il y a lieu dans ces conditions d’ordonner la restitution de l’appareil à la société LOCAM, aux frais de cette dernière.
7/ Sur la demande de la société NBB LEASE
A titre subsidiaire, la société NBB LEASE sollicite la réparation d’un préjudice subi du fait du comportement des sociétés PRINT PLATINIUM et SMRJ, à l’origine de la caducité du contrat.
Dans la mesure où la caducité du contrat de location a pour origine la résolution du contrat de maintenance aux torts de la société PRINT PLATINIUM, la société NBB LEASE est fondée à rechercher la responsabilité de cette dernière.
Toutefois, aucune restitution de loyers n’a été ordonnée aux termes du présent jugement. Par ailleurs, la société NBB LEASE n’indique pas jusqu’à quand les loyers ont été payés par l’AJB et ne justifie donc pas de sa perte financière.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande.
8/ Sur les autres demandes
Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les défenderesses, qui succombent seront condamnées aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les sociétés LOCAM, NBB LEASE et Me [K] [M] seront condamnés à verser in solidum à l’Association ALERTE [Localité 11] BASKET la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
— Rejette la demande en nullité des contrats,
— Constate la résolution des contrats de maintenance souscrits par l’association ALERTE [Localité 11] BASKET avec la SARL PRINT PLATINIUM,
— Constate la caducité des contrats de location souscrits par l’association ALERTE [Localité 11] BASKET avec la SAS LOCAM le 25 avril 2014 et avec la SAS NBB LEASE le 8 septembre 2017,
— Rejette par conséquent l’intégralité des demandes de la SAS LOCAM à l’encontre de l’association ALERTE [Localité 11] BASKET,
— Rejette les demandes de l’Association ALERTE [Localité 11] BASKET au titre de la restitution des loyers,
— Rejette la demande en garantie formée par la SAS NBB LEASE à l’encontre de la SARL PRINT PLATINIUM,
— Ordonne la restitution du photocopieur DEVELOP INEO +224, n° de série n°A5C4121106415 à la SAS LOCAM, à ses frais avancés,
— Condamne in solidum Me [K] [M], en sa qualité de liquidateur des SARL PRINT PLATINIUM et S.M. R.J., ainsi que les SAS LOCAM et NBB LEASE à verser à l’association ALERTE [Localité 11] BASKET la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du code civil,
— Condamne in solidum Me [K] [M], en sa qualité de liquidateur des SARL PRINT PLATINIUM et S.M. R.J., ainsi que les SAS LOCAM et NBB LEASE, aux dépens,
— DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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