Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 15 avr. 2026, n° 25/01425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | établissement principal, SA QBE EUROPE SA/NV, en, La succursale en France de QBE Europe SA/NV est inscrite, ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED |
Texte intégral
Copie délivrée
à la SCP B.C.E.P.
la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
la SELARL HARNIST AVOCAT
ORDONNANCE DU : 15 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01425 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K432
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Mme [D] [I]
née le 05 Juillet 1957 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Mme [O] [W]
née le 20 Septembre 1987 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
toutes deux représentées par la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
SA QBE EUROPE SA/NV
immatriculée en France sous le n° TVA BE 0690.537.456, RPM Bruxelles, dont le siège social est situé [Adresse 2] – France.
La succursale en France de QBE Europe SA/NV est inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 842 689 556 prise en son établissement principal sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié audit siège ès qualité
représentée par la SELARL PARA FERRI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIES, avocats au barreau de Marseille, avocats plaidant,
ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SELARL MBA ET ASSOCIES, avocats au barreau de Montpellier, avocats plaidant,
M. [G] [L] entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne GLO CONCEPT,
inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 807 437 728,
demeurant [Adresse 5]
n’ayant pas constitué avocat
-1-
S.E.L.A.S. OCMJ
immatriculée au RNE sous le n° 833 698 285,
prise en sa qualité de liquidateur judiciaire dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de Monsieur [G] [L] désigné par Jugement du Tribunal de commerce de MONTPELLIER en date du 21 janvier 2021,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
n’ayant pas constitué avocat
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 722 057 460,
es-qualités d’assureur de Monsieur [G] [L] selon contrat BTPlus Concept n° 10227677904
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
ELITE INSURANCE COMPANY
inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 808 921 449,
ès-qualité d’assureur de Monsieur [G] [L] selon contrat n°PROM-ELI-800427-01,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.S. AEDIFICAREM,
inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 821 806 569,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
n’ayant pas constitué avocat
Me [Z] [K],
entrepreneur individuel immatriculé sous le n° 433 033 008,
pris en sa qualité de liquidateur judiciaire dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société AEDIFICAREM, désigné par Jugement du Tribunal de commerce de MONTPELLIER en date du 22 mars 2021,
demeurant [Adresse 10]
n’ayant pas constitué avocat
S.A. MAAF ASSURANCES
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 542 073 580,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ès-qualité d’assureur de la société AEDIFICAREM selon contrat n° 134007664 G 001,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par la SELARL HARNIST AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par Me Christophe BEAUREGARD, avocat au barreau de Montpellier, avocat plaidant,
************
Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière,
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 19 février 2026 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] et Mme [W] sont propriétaires d’un terrain sis [Adresse 12]. Souhaitant faire édifier un immeuble à usage d’habitation composé de deux habitations distinctes, les requérantes ont sollicité l’intervention de Monsieur [G] [L], en qualité de maître d’œuvre.
Le 7 avril 2016, un contrat de coordination et suivi de chantier a été conclu, auquel sont adjoints un cahier des charges et des devis d’entreprises sélectionnées par le maître d’œuvre.
À partir de cette date, l’immeuble a été édifié par différents intervenants dont notamment :
Monsieur [L], maître d’œuvre chargé d’une mission complète de suivi et coordination des travaux ; la SARL DELTA BTP pour le lot maçonnerie ; la SAS AEDIFICAREM, ayant fourni la majorité des matériaux de construction.
Le contrat et ses annexes prévoyaient notamment :
une livraison sous 9 mois au plus tard,une indemnité en cas de retard de livraison de 1/3000ème du prix par jour de retard, un coût total de construction de 129.758,40 euros.
Un contrat d’assurance dommages-ouvrage a été contracté auprès de la compagnie ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED par l’intermédiaire du courtier ETIK ASSURANCE sous le numéro 2015FR002F-7770.
En cours de chantier, les difficultés se sont multipliées avec l’apparition de plusieurs désordres et non-conformités en lien avec une gestion défaillante de la maîtrise d’œuvre.
Le 17 octobre 2017, Monsieur [J] [V], expert amiable mandaté par les requérantes, s’est rendu sur le chantier et a rédigé un rapport dans lequel il a relevé plusieurs difficultés, dont les non-conformités constatées.
Les travaux étant à l’arrêt, Mme [I] et Mme [W] ont réceptionné l’ouvrage avec plusieurs réserves le 15 décembre 2017. Le procès-verbal de réception a fait état de nombreuses réserves, prévoyant un délai de reprise de 30 jours.
En l’absence de reprise des réserves, Mme [I] et Mme [W] ont mis en demeure le maître d’œuvre par LRAR du 8 janvier 2018, en vain.
Par exploits des 28, 29, 30 et 31 août 2018 et 4 et 11 septembre 2018, Mme [I] et Mme [W] ont fait assigner, notamment, M. [G] [L] et son assurance ELITE INSURANCE COMPAGNY, Me [P] [U], mandataire judiciaire charge de la liquidation judiciaire de la SARL DELTA BTP, et la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPAGNY LIMITED afin de voir ordonnée une mesure d’expertise judiciaire. La SAS AEDIFICAREM est intervenue volontairement à la procédure.
Par ordonnance du 16 janvier 2019, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et désigné à cette fin M. [E] [B].
Par ordonnance du 24 avril 2019 et ordonnance rectificative du 29 août 2019, le juge des référés a déclaré communes et opposables à la SA QBE EUROPE SA/NV les opérations d’expertise ordonnées suivant ordonnance du 16 janvier 2019.
Par ordonnance du 18 septembre 2019, le juge des référés a déclaré communes et opposables, à la SA AXA FRANCE IARD, assureur de M. [G] [L], les opérations d’expertise ordonnées suivant ordonnance du 16 janvier 2019.
Par ordonnance du 8 juillet 2020, le juge des référés a ordonné l’extension de mission de l’expert.
Par ordonnance du 25 mai 2022, le juge des référés a ordonné à nouveau l’extension de mission de l’expert et a déclaré communes et opposables les opérations d’expertise à la SA MAAF ASSSURANCES assureur de la SAS AEDIFICAREM, à Maître [Z] [K] chargé de la liquidation judiciaire de la SAS AEDIFICAREM, à Maître [N] [M] chargé de la liquidation judiciaire de M. [G] [L].
Le 16 janvier 2024, l’expert judiciaire a remis son rapport définitif dans lequel il retenait la responsabilité de M. [G] [L], de la SAS AEDIFICAREM et de la SARL DELTA BTP.
Par exploits des 3, 5, 7 et 10 mars 2025, Mmes [I] et [W] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d’obtenir le paiement de diverses sommes :
M. [G] [L] et la SELAS OCMJ, représentée par Me [N] [M], son liquidateur judiciaire ; la SA AXA FRANCE, assureur de M. [G] [L] ; la société ELITE INSURANCE COMPANY, assureur de M. [G] [L] ; la SAS AEDIFICAREM et Me [Z] [K], son liquidateur judiciaire ; la SA MAAF ASSURANCES, assureur de la SAS AEDIFICAREM ; la société QBE EUROPE SA/NV, assureur de la SARL DELTA BTP ; la compagnie ACASTA INSURANCE COMPANY LIMITED, assureur dommage-ouvrage.
Par des conclusions notifiées le 7 octobre 2025, la ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED a saisi le juge de la mise en état d’un incident tenant à l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre par les requérantes.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 18 février 2026, la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED demande au juge de la mise en état de :
juger que Mmes [I] et [W] n’ont jamais régularisé de déclaration de sinistre auprès d’ACASTA avant de saisir les différentes juridictions,juger en conséquence irrecevable leur action à l’encontre d’ACASTA,débouter Mmes [I] et [W], et plus généralement toute partie, de l’intégralité de leurs prétentions formulées à l’encontre d’ACASTA, condamner in solidum Mmes [I] et [W] à payer à ACASTA la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 17 février 2026, Mmes [I] et [W] demandent au juge de la mise en état de :
déclarer leur action recevable à l’encontre de la compagnie ACASTA INSURANCE COMPANY LIMITED, débouter la compagnie ACASTA INSURANCE COMPANY LIMITED de l’intégralité de ses demandes, condamner la compagnie ACASTA INSURANCE COMPANY LIMITED à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens du présent incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 15 décembre 2025, la compagnie MAAF indique s’en rapporter à justice sur l’ensemble des demandes relatives à l’incident.
Pour un exposé complet des moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
N’ont pas constitué avocat M. [L], la SELALS OCMJ, la compagnie ELITE INSURANCE COMPANY, la SAS AEDIFICAREM et Me [Z] [K], liquidateur judiciaire.
A l’audience du 19 février 2026, la décision a été mise en délibéré au 15 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte des dispositions d’ordre public des articles L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances que, pour mettre en œuvre la garantie de l’assurance de dommages obligatoire, l’assuré est tenu de faire, soit par écrit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une déclaration de sinistre à l’assureur, lequel doit alors désigner un expert ou en cas de récusation en faire désigner un par le juge des référés.
L’absence de déclaration emporte ainsi irrecevabilité de la demande judiciaire de condamnation de l’assureur à prendre en charge les conséquences financières du sinistre.
En outre, la présence de l’assureur dommages-ouvrage à l’expertise ordonnée par un juge des référés, saisi directement par les maîtres de l’ouvrage, ne constitue pas une manifestation de volonté non équivoque de cet assureur de renoncer à se prévaloir de l’absence de la déclaration de sinistre exigée par les articles L. 242-1 et A. 243-1 et son annexe II du code des assurances.
En l’espèce, Mmes [I] et [W] soutiennent avoir procédé à une déclaration de sinistre par téléphone auprès du courtier de la compagnie ACASTA pour l’informer de la situation et solliciter ses garanties. Elles produisent un courriel du 24 août 2017 de la société ETIK, courtier d’assurance, qui oriente Mme [I] vers la société CFDP, assureur protection juridique et un courriel de Mme [I], en date du 26 août 2017, adressé à la société CFDP.
Le contrat d’assurance dommages-ouvrage a été conclu par l’intermédiaire de la société ETIK entre Mmes [I] et [W] et la société ACASTA INSURANCE COMPANY. Par le même document, un contrat d’assurance protection juridique a été conclu auprès la société CFDP. Enfin, le contrat précise que la société ETIK ASSURANCE intervient en qualité de mandataire.
L’article 5.1 des conditions générales stipulent que l’assuré doit déclarer le sinistre dans les cinq jours ouvrés à partir du moment où il en a connaissance « par écrit, au siège social de l’assureur ou chez son mandataire, soit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
Les requérantes indiquent avoir déclaré leur sinistre auprès de la société ETIK ASSURANCE dans un premier temps par téléphone, puis auprès de la société CFDP par courriel. Elles n’ont donc pas respecté les conditions de forme de la déclaration de sinistre prévues l’annexe II de l’article A. 243-1 du code des assurances, reprises par les conditions générales susdites.
La présence de la société ACASTA aux opérations d’expertise judiciaire ne constitue pas une manifestation de sa volonté non équivoque de renoncer à se prévaloir de l’absence de la déclaration de sinistre exigée par les articles L. 242-1 et A. 243-1 et son annexe II du code des assurances. Elle ne saurait davantage permettre aux requérantes de se prévaloir des désordres révélés ou confirmés par l’expertise judiciaire, au contradictoire de son assureur, pour s’exonérer de leur obligation préalable de déclaration.
Il s’ensuit que les demandes formées à l’encontre de la société ACASTA doivent être déclarées irrecevables.
Mmes [I] et [W], parties perdantes, doivent être condamnées au paiement des dépens de l’incident. En revanche, aucune circonstance tirée de l’équité ne permet de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile,
Déclare irrecevables les demandes de Mme [D] [I] et de Mme [O] [W] à l’encontre de la compagnie ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED ;
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [D] [I] et de Mme [O] [W] aux dépens de l’incident ;
Renvoie la présente affaire à l’audience de mise en état du 02 juillet 2026 à 08h30 pour les conclusions au fond des défendeurs.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Laura GUILLOT, Greffière présente lors du prononcé.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Protection ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation du contrat ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Demande
- Assureur ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Qualités ·
- Enseigne ·
- Construction ·
- Siège social ·
- Sociétés
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Classes ·
- Souffrances endurées ·
- Consolidation ·
- Préjudice corporel ·
- Réparation ·
- Victime ·
- Expert ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel permanent
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Avis motivé ·
- Discours
- Divorce accepté ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Date ·
- Pensions alimentaires ·
- Juge
- Etat civil ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Filiation ·
- Acte ·
- Algérie ·
- Mère ·
- Code civil ·
- État ·
- Force probante
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Facture ·
- Contrats ·
- Commission ·
- Agent commercial ·
- Commercialisation ·
- Titre ·
- Secret professionnel ·
- Appel
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Dette
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Aide ·
- Établissement ·
- Procédure d'urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fondation ·
- Malte ·
- Pauvre ·
- Associations ·
- Province ·
- Oeuvre ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Partie ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Coûts ·
- Malfaçon
- Laine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.