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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 14 avr. 2026, n° 24/02113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
14 Avril 2026
N° RG 24/02113 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NXS7
Code NAC : 63B
S.A.S. [1]
C/
Société [2]
[C] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, assistée de Céline TERREAU, greffier, a rendu par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Jugement rédigé par : Monsieur Didier FORTON, Juge
Date des débats : 03 Mars 2026, audience collégiale
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julien AUCHET, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et assistée de Maître Grégoire RIALAN , avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Maître [C] [E], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Katy CISSE, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et assistés de Maître Agnès PEROT, avocat plaidant au barreau de PARIS
— -==o0§0o==--
La société [1] exerce l’activité de construction de maisons individuelles sous l’enseigne DEMEURES D’ÎLE DE France.
Par acte du 10 août 2010 [D] [B], un de ses commerciaux, a fait délivrer assignation à [1] devant le Tribunal de commerce MEAUX.
[D] [B], demandeur, sollicitait le paiement de diverses sommes en vertu d’un contrat de commercialisation de maisons individuelles souscrit entre [1] et lui le 31 juillet 2018, Maître [C] [E] n’étant pas le conseil de la société [1] dans le cadre de cette procédure devant le Tribunal de commerce.
Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal a fait droit aux demandes de [D] [B] qui arguait du non paiement de primes et de la rupture du contrat et a condamné [1] au paiement des sommes suivantes :
— 116 321,32 euros TTC au titre des indemnités de rupture ;
— 56 550 euros TTC au titre des commissions arriérées dues ;
— 2 000 euros au tire de l’article 700 du Code de procédure civile.
Maître PETER-JAY, qui représentait [1] devant le tribunal, a informé sa cliente de sa retraite prochaine et de son impossibilité de suivre la procédure d’appel.
La société [1] a alors demandé à Maître [C] [E] de former appel de la décision qui a été régularisé le 12 janvier 2022.
Maître [C] [E] n’a pas conclu dans le délai de l’article 908 du Code de procédure civile et la Cour d’appel a prononcé la caducité de l’appel de la société [1].
Par acte d’huissier de justice délivré le 4 mai 2023, la société [1] a fait assigner Maître [C] [E] et la société [2] devant le tribunal judiciaire de Meaux qui, par ordonnance du juge de la mise en état, a renvoyé l’affaire devant la présente juridiction sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le demandeur sollicite de voir :
JUGER que Maître [C] [E] a manqué à ses obligations professionnelles dans le cadre de son intervention dans l’appel du jugement rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Meaux, dans le litige opposant la société [1] à [D] [B] ;
CONDAMNER in solidum Maître [C] [E] et son assureur, la [3] aux sommes
suivantes :
— 104.689,19 euros correspondant à une perte de chance de 90 % d’obtenir l’infirmation de la condamnation à verser les indemnités de cessation de contrat; – 45.240,76 euros correspondant à une perte de chance de 80 % d’obtenir l’infirmation de la condamnation à verser les rappels de commissions ;
— 4.000 euros correspondant à une perte de chance de 80 % d’obtenir en appel la condamnation de [D] [B] pour exécution déloyale du contrat ;
— 2.500 euros HT au titre de l’intégralité des frais et honoraires indûment versés pour la conduite de la procédure d’appel ;
— 5.000 euros au titre du préjudice subi du fait de la violation du secret professionnel dans le cadre de la présente instance ;
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; DEBOUTER Maître [C] [E] et la société [3] de leurs demandes;
CONDAMNER Maître [C] [E] et la société [3] dépens.
Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique Maître [C] [E] et la société [2] sollicitent de voir :
DEBOUTER la société [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions;
CONDAMNER la société [1] à payer à Maître [C] [E], [3] et [2], ensemble, la somme globale de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
LA CONDAMNER aux dépens.
Pour un plus ample exposé des motifs et des prétentions il est renvoyé à ces conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 mars 2026 puis mise en délibéré au 14 avril 2026 ;
MOTIFS
Sur l’existence d’une responsabilité contractuelle de Maître [C] [E] et sur la garantie due par la société [2] :
La société [1] soutient que Maître [C] [E] a manqué à ses obligations professionnelles dans le cadre de son intervention, alors que lui était confiée par la société [1] la charge d’interjeter appel d’une décision rendue en première instance par le tribunal de commerce de Meaux ;
Elle fait valoir que le 3 janvier 2022, Maître [C] [E] a accepté de prendre en charge l’appel de la décision rendue par le tribunal de commerce de Meaux ; qu’il a émis une note d’honoraires et encaissé la somme de 3.000 euros TTC à ce titre ; que l’appel du jugement a été interjeté par le Conseil en date du 12 janvier 2022 et que l’affaire a été enrôlée sous le numéro 22/01265 auprès de la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 Chambre ;
Elle expose que néanmoins, postérieurement à cette déclaration d’appel, Maitre [C] [E] semble n’avoir effectué aucune réelle diligence, ou du moins, ne lui en a rendu aucun compte et que, plus grave encore, il a omis de signifier des conclusions d’appelant dans les délais prévus à l’article 908 du Code de procédure civile ;
Elle soutient que la matérialité de la faute commise par Maître [C] [E] et son manquement à ses obligations professionnelles sont incontestables puisque, dans le cadre du mandat ad litem qui lui était confié, celui-ci avait la charge de mener à bien la procédure et était soumis à ce titre à une obligation de résultat et que par sa négligence, il lui a fait perdre toute chance de voir son appel examiné par la cour d’appel de Paris ;
Maître [C] [E] et la société [2] concluent à l’absence de faute ;
Ils exposent que Maître [C] [E] a succédé à Maître Anne PETER-JAY une fois le jugement rendu, celle-ci prévoyant un départ à la retraite en fin d’année 2022 ;
Ils font valoir qu’elle à envoyé à Maître [C] [E] le jugement contesté par courriel du 12 janvier 2022 pour lui permettre de relever appel et que dans ce courriel elle précisait qu’elle adresserait le dossier papier mais que celui-ci était « peu fourni, car Monsieur [S] ayant eu le COVID, il n’a pas pu suivre de près la procédure » ;
Ils soutiennent que les pièces visées aux conclusions qu’elle avait établies en première instance n’étaient pas jointes au mail et qu’aucun envoi du dossier informatique n’a été effectué en dehors de ce mail, contrairement à ce que laisse entendre la société [1], de sorte que le dossier papier n’est jamais parvenu à Maître [C] [E] ;
Ils ajoutent qu’après avoir interjeté appel, Maître [C] [E] n’a reçu aucune pièce de Monsieur [S], dirigeant de la société [1], et que celui-ci s’est présenté par trois fois en rendez-vous à son cabinet sans jamais se munir des pièces en dépit des demandes répétées de Maître [C] [E] ;
Ils affirment que, faute d’être en possession des pièces du dossier, Maître [C] [E] s’est trouvé dans la totale impossibilité de conclure ;
SUR CE,
Il apparaît que Maître [C] [E] à agit dans le cadre d’un mandat le liant à la société [1] ;
En vertu des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile :
« A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe » ;
Or Maître [C] [E] n’a pas accompli cette formalité dans les délais prévus, soit avant le 12 avril 2022, et la cour d’appel de Paris a donc prononcé la caducité de l’appel interjeté le 12 janvier 2022 ;
Ce défaut d’accomplissement des formalités précitées constitue manifestement une faute contractuelle car il appartenait à Maître [C] [E] de se procurer auprès de Maître Anne PETER-JAY et de Monsieur [S], ou de tout autre interlocuteur de la société [1], les pièces nécessaires à la rédaction des conclusions à remettre à la cour d’appel et ce, afin de rendre efficiente sa déclaration d’appel ;
Par ailleurs, il apparaît que Maître [C] [E] est titulaire, en qualité d’avocat au barreau de Meaux, d’un contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle souscrit auprès de la société [2] sous le numéro de police n°127.129.169 ;
Il y a donc lieu de retenir la responsabilité de Maître [C] [E] et de la société [2] dans le dommage éventuellement subi par la société [1] ;
Sur le préjudice :
— sur la qualification du contrat liant la société [1] et [D] [B]
La société [1] soutient que ses chances d’obtenir un résultat plus favorable en appel n’étaient pas minimes, bien au contraire et que la décision du Tribunal de commerce de Meaux est critiquable à plusieurs égards ;
Elle affirme en premier lieu, que le Tribunal de commerce a erronément appliqué au contrat conclu entre [1] et [D] [B] la qualification de contrat d’agence commerciale, alors même que le Code de commerce exclut cette qualification dans le cadre de la commercialisation de maisons individuelles ;
Elle fait valoir à ce titre qu’ il résulte de l’article 131-1 & 2 du code de commerce définissant les agents commerciaux que :
« Ne relèvent pas des dispositions du présent chapitre les agents dont la mission de représentation s’exerce dans le cadre d’activités économiques qui font l’objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières. » ;
Que cependant les constructeurs de maisons individuelles relèvent de dispositions législatives particulières, puisque le contrat de construction de maisons est soumis aux dispositions de la loi n°90-1129 du 19 décembre 1990 et que dans ces conditions, [D] [B] ne pouvait revendiquer le statut d’agent commercial, et ce d’autant qu’il résultait des pièces communiquées aux débats qu’il relevait, étant donné son SIREN n°[N° SIREN/SIRET 1], de la qualification d’agence immobilière, laquelle ne relève pas non plus du statut d’agence commerciale ;
Elle fait valoir que dès lors, l’ensemble des demandes de [D] [B] fondées sur les dispositions des articles L.134-1 à L.134-17 du Code du commerce régissant les agents commerciaux, et notamment ses demandes au titre de l’indemnité de préavis et de l’indemnité légale de cessation du contrat d’agence commerciale étaient mal fondées et auraient dues être rejetées comme telles ;
Maître [C] [E] et la société [2] soutiennent que [D] [B] est agent commercial, et qu’aucune disposition n’interdit aux agents commerciaux de commercialiser des maisons individuelles pour le compte d’un constructeur ;
SUR CE,
Il résulte des pièces versées aux débats que [D] [B] est immatriculé au RSAC (Registre Spécial des Agents Commerciaux) sous le numéro 488 401 449 ;
Son contrat par ailleurs est le suivant :
“1) NATURE ET OBJET DU CONTRAT
[1] SAS confie à Monsieur [B] [D] la commercialisation de maisons individuelles.
Monsieur [B] [D] s’engage, en toute indépendance à exercer sa profession de façon permanente et à effectuer les actions nécessaires à la promotion des produits dont la commercialisation lui est confiée. (…)
2) SECTEUR D’ACTIVITE ET CLIENTELE
Dans le cadre de ce contrat, Monsieur [B] [D] aura pour mission de prendre des commandes au nom et pour le compte de la SAS [1]. auprès de la clientèle constituée de personnes physiques ou morales qu’elle est chargée de prospecter.
[1] SAS confie à Monsieur [B] [D] la commercialisation de maisons individuelles, sans exclusivité, des marques DEMEURE D’ILE DE FRANCE.” ;
De sorte qu’il apparaît que [D] [B] s’était vu confié par la demanderesse la mission d’agent commercial ;
Enfin la société [1] ne rapporte pas la preuve que l’article L134-1 du code de commerce qu’elle invoque et qui dispose que :
« Ne relèvent pas des dispositions du présent chapitre les agents dont la mission de représentation s’exerce dans le cadre d’activités économiques qui font l’objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières. » ;
Interdisait à [D] [B] d’exercer sa mission d’agent commercial à défaut de rapporter la preuve que cette mission dépendait de “de dispositions législatives particulières” qu’elle invoque mais qu’elle ne précise pas ;
Il apparaît donc que c’est à juste titre que le tribunal de commerce de Meaux a qualifié le contrat liant [1] et Monsieur [B] de contrat d’agent commercial ;
Sur les comissions
La société [1] soutient que certaines des commissions n’étaient pas dues d’une part, et que d’autre part, les factures de commissions ne lui ont jamais été transmises par [D] [B] de sorte qu’aucune rupture fautive du contrat n’est caractérisée ;
A ce titre elle fait valoir qu’il est établi que ces factures n’avaient pas été transmises par [D] [B] à la société [1] avant la saisine du tribunal de commerce car ces dossiers n’avaient pas fait l’objet d’une validation par la société conformément à la procédure prévue contractuellement, le contrat de commercialisation de maisons individuelles conclu entre les parties prévoyant en son article 5 qu’un document interne, prérédigé par le commercial puis signé par la société, était nécessaire pour valider l’acceptation de chaque dossier ;
Elle affirme que sur ce point, le tribunal de commerce a commis une grave erreur d’appréciation des faits en jugeant que le document interne permettant de valider l’acceptation des dossiers par [1] n’était pas opposable au demandeur, alors même que ce document avait été établi par [D] [B] lui-même et que les commissions dont le paiement était sollicité par lui correspondent à des transactions qui n’avaient pas reçu la validation de la société ;
Elle soutient que cela revêt son importance puisque le taux de commission sur chaque dossier faisait toujours l’objet d’une négociation au cas par cas, en fonction des remises accordées par le commercial au client qui étaient de nature à faire varier la rentabilité de l’opération ;
Elle expose qu’elle produit, dossier par dossier, des explications permettant de démontrer en quoi les commissions étaient indues ;
De sorte que les montants sollicités par [D] [B] n’étaient pas dus et, qu’en tout état de cause, aucune facture n’avait jamais été transmise à la société [1] avant l’engagement de la procédure et que ce dernier n’avait adressé ni demandes de paiement, ni relances, ni mises en demeure avant celle transmise par son conseil qui ne joignait aucune facture ;
Elle fait observer que le contrat prévoit normalement une facturation en 2 temps: – 2% au montant du dépôt du permis de construire,
— 3% au stade des fondations coulées,
Et qu’ainsi, si des factures avaient été établies par [D] [B] comme il le prétend, son conseil aurait normalement dû transmettre deux factures par dossier mais que celui-ci ne réclamait pas le paiement de facture mais le paiement des commissions, ce qui est bien la preuve que les factures n’ont jamais été établies ;
Elle fait valoir que [D] [B] n’a apporté devant le tribunal de commerce, ni la preuve du dépôt du permis de construire, ni la preuve que les fondations ont été coulées pour chacun des dossiers et qu’en conséquence, c’est à tort que le tribunal de commerce, qui n’a pas examiné les éléments communiqués par les parties avec suffisamment d’attention, l’a condamnée au paiement des commissions visées dans le dispositif ;
En réponse aux conclusions adverses qui font valoir que les défendeurs prétendent qu'[1] n’apporte pas « la preuve que ces factures ne lui auraient jamais été adressées par [D] [B] » elle soutient qu’ils inversent la charge de la preuve et qu’il appartenait à ce dernier de prouver qu’il avait adressé les factures à sa cocontractante, ce qu’il n’a pas fait ;
Elle expose que pourtant le 21 juillet 2020, Monsieur [S] dirigeant de la société [1] écrivait à [D] [B] et lui indiquait ne pas avoir reçu les factures :
« Concernant tes « factures, pour lesquelles j’ai reçu un courrier d’avocat, je suis toujours en attente de factures conformes au contrat qui nous lie » ;
Et que de même, il appartenait à [D] [B]de prouver le dépôt du permis de construire pour chaque dossier ainsi que le fait que le stade des fondations coulées avait été atteint pour chacun de ces chantiers ;
Que surtout, les défendeurs n’apportent aucune réponse à ses arguments soulevés pour contester le montant des factures, notamment s’agissant des remises accordées par [D] [B] sans l’accord de la société [1] ;
Que le tribunal de commerce aurait donc dû juger que les factures de commissions n’étaient pas dues et qu’elle avait donc une chance sérieuse d’obtenir l’infirmation du jugement ;
Maître [C] [E] et la société [2] font valoir que la société [1] ne verse aux débats aucune des factures invoquées et produit uniquement, en pièce 14, des fiches descriptives et des établissements de prix de quelques clients, dont certains ne correspondent même pas à ceux dont la liste figure dans l’assignation ;
Ils soutiennent que la société [1] n’apporte donc ni la preuve que ces factures ne lui auraient jamais été adressées par [D] [B], ni que ces factures seraient erronées et ce, alors qu’il résulte cependant de la lecture du jugement du tribunal de commerce que ces factures lui avaient été adressées, qu’elles n’avaient pas été contestées et que la société [1] n’a pas répondu à la mise en demeure adressée par le conseil de [D] [B] :
SUR CE,
Il convient de constater que le tribunal de commerce, contrairement à ce qui est allégué par Maître [C] [E] et la société [2], n’a pas jugé que “ces factures (…) avaient été adressées [à la société [1]], qu’elles n’avaient pas été contestées et qu'[1] [n’avait] pas répondu à la mise en demeure adressée par le conseil de [D] [B]” :
Dans son jugement du 14 décembre 2021 le tribunal de commerce s’est en effet borné à constater que la société [1] “ne conteste pas la réalisation de la construction des maisons individuelles ainsi que l’objet du travail du requérant”;
Il a cependant jugé que le document interne invoqué par la société [1] pour valider les commissions dues n’était pas opposable à [D] [B] au motif que ce document n’était pas contradictoire ;
Or, il apparaît que [D] [B] n’a pas justifié de l’envoi à la société [1] des factures précitées avant la procédure intentée devant le tribunal de commerce alors qu’il lui appartenait de justifier cet envoi conformément à l’article 1353 du code civil qui dispose que :
“Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.” ;
En outre, il convient de constater que le “Contrat de Commercialisation de Maisons Individuelles” liant la société [1] et [D] [B] prévoyait qu’un “document interne validera l’acceptation de chaque dossier avec indication du taux de commission et du prix convenu TTC “ ;
Or, cette stipulation n’a pas été déclarée non écrite par le tribunal de Commerce et il n’apparaît pas à la lecture du jugement qu’elle ait été contestée par [D] [B] ;
En tout état de cause, elle n’apparaît pas manifestement abusive et se justifie ne serait-ce que par la latitude accordée à l’agent commercial dans ses négociations et notamment la possibilité d’accorder de remises, constituant un manque à gagner la société [1] et justifiant dès lors, une baisse des commissions ;
Il apparaît enfin, que la société [1] conteste les commissions sollicitées au titre des factures litigieuses ;
Elle fait valoir à ce titre que :
Dans le dossier [Q], une remise avait été accordée pour un plancher chauffant, sans l’accord de la société et verse au dossier le document mentionnant « 50% PCE » (« plancher chauffant électrique ») ;
Et que cette remise consentie unilatéralement par le commercial avait nécessairement un impact sur la marge réalisé par le constructeur, et donc sur la commission ;
Dans le dossier [G], une remise avait été accordée pour au titre du carrelage, toujours sans l’accord de la société ;
Dans le dossier [A], les plans et surfaces avaient fait l’objet d’une modification non validée ;
Dans le dossier [N], Monsieur [D] [B] avait accepté de renoncer à sa commission, en contrepartie de la réduction de 5.000 du prix de vente à M. [N], qui était un de ces amis ;
Il convient de constater que dans ces conclusions devant le tribunal de commerce la société [1] avait en effet contesté le montant des commissions dans les dossiers [Q], [G], [U] et il apparaît que le tribunal de commerce n’a pas statué sur ces contestations ;
Les conclusions de [D] [B] dans la procédure devant le tribunal de commerce ne sont pas versées aux débats et ses moyens de défense n’ont pas été repris par le tribunal de sorte que ses réponses aux moyens de défense de la société [1] sont inconnues ;
La présente juridiction est donc dans l’incapacité de se mettre dans la situation virtuelle de juger le litige entre la société [1] et [D] [B] ;
Il apparaît cependant que la société [1] avait des moyens de défense sérieux à faire valoir devant la cour d’appel tenant à l’absence de production des factures, l’application d’une décision de validation au moyen d’un document interne et la réduction des commision dues par [D] [B] ;
A ce titre il convient d’évaluer à 1/3 la perte de chance subie par la société [1] d’exposer ces moyens et de voir débouter [D] [B] de ses demandes de versement des commission allouées et, le tribunal de commerce lui ayant alloué à ce titre 49 150,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2020, il y aura lieu de condamner in solidum Maître [C] [E] et la société [2] à payer à la société [1] la somme de 16 383,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2020 ;
Sur la rupture du contrat :
La société [1] soutient qu’il ne peut pas être mis à sa charge un manquement quelconque à ses obligations justifiant une rupture de contrat qui lui soit imputable ;
Elle fait valoir qu’au contraire, il ressort des pièces versées au dossier que c’est en réalité [D] [B] qui avait mis fin à sa relation commerciale avec elle en ne donnant plus de nouvelles à sa cocontractante depuis plusieurs semaines et en proposant à certains prospects de contractualiser avec un autre constructeur, la société [4] et son agence concurrente, sur le département de la Seine-Et-Marne;
Elle soutient que cela ressort notamment du mail adressé par Monsieur [S] à [D] [B] en date du 21 juillet 2020 qui dit :
« j’ai appris par tes clients que tu leur a proposé de passer par [4], le nouveau constructeur que tu représentes.
Ils ont été surpris d’appeler DEMEURES D’ILE DE FRANCE et d’atterrir chez [4]. Moi aussi.» ;
Et que [D] [B] n’a jamais contesté ce fait ;
Elle expose que devant le Tribunal de commerce de Meaux, son avocate a sommé [D] [B] de produire ses déclarations de revenus 2019 et 2020, ainsi que ses relevés de mais ??? que celui-ci n’a jamais communiqué lesdits documents ;
Elle soutient qu’en réalité, c’est [D] [B] qui n’a pas respecté les termes du contrat en cessant toute activité pour DEMEURES D’ILE DE FRANCE à compter de 2020 ;
Que c’est pourquoi dès le 26 mai 2020 elle avait écrit à ce sujet à [D] [B], et ce avant même que ce dernier ne lui réclame le paiement de factures indues et ne sollicite par la voix de son conseil la rupture du contrat aux torts de la société [1] et qu’en réalité, la rupture du contrat de commercialisation de maisons individuelles apparaît imputable à la faute grave commise par [D] [B] alors que dans une telle hypothèse, l’article L.134-13 du Code du commerce prévoit qu’aucune indemnité n’est due ;
En réponse aux conclusions de Maître [C] [E] et de la société [2] qui soutiennent qu’elle ne disposerait pas de pièces suffisantes pour démontrer la faute commise par [D] [B] elle affirme que ces allégations sont fausses dans la mesure où il est établi que chronologiquement c’est bien elle qui a écrit dès mai 2020 à [D] [B] pour lui reprocher d’avoir cessé toute activité au titre du contrat les liant ;
Elle affirme par ailleurs, que l’activité concurrente de [D] [B] pour la société [4] était démontrée par l’absence de contestation du premier à ses accusations et son refus de communiquer ses déclarations de revenus et relevés de commissions et soutient à ce titre que, si Maître [E] ne lui avait pas fait perdre toute chance de voir son affaire jugée en appel, elle aurait pu solliciter du magistrat chargé d’instruire l’affaire qu’il enjoigne à [D] [B] de produire ces documents, ce qui est aujourd’hui impossible ;
Maître [C] [E] et la société [2] font valoir que le contrat conclu entre les parties était parfaitement valide et qu’il est établi également que [D] [B] n’était plus réglé des ses factures de commissions, pour un montant important, malgré une mise en demeure et l’absence de toute réponse et de toute contestation d'[1] ;
Ils exposent que la demanderesse prétend qu’elle n’avait plus de nouvelles de [D] [B] mais qu’elle ne produit à cet égard qu’une unique pièce, laquelle est un simple et qu’il n’est donné aucun élément sur la réponse ou l’absence de réponse à ce courriel, lequel est totalement insuffisant à démontrer que la société [1] n’avait plus de nouvelles de [D] [B] « durant plusieurs semaines » comme elle le prétend dans son assignation ;
Ils font valoir qu’au surplus, il est intéressant de noter que ce courriel date du 20 mai 2020 alors qu’il résulte de la lecture du jugement du tribunal de commerce que les factures de [D] [B] ont commencé à être impayées par la société [1] à compter de janvier 2020 et que celle-ci ne saurait sérieusement prétendre qu’elle pouvait espérer que la Cour d’appel considère que la rupture du contrat devait être prononcée aux torts de [D] [B] ;
Ils exposent que devant le Tribunal de commerce, la société [1] avait tenté de faire valoir que [D] [B] avait un autre employeur en la personne d'[5] – [5] – ce qui du reste n’était pas interdit, puisque le contrat de commercialisation était expressément sans exclusivité – et avait tenté également de faire valoir qu’il aurait détourné de la clientèle au profit d’une société [4] ;
De sorte que sa perte de chance d’obtenir l’infirmation devant la cour n’est pas démontrée, et est même totalement inexistante ,
SUR CE,
En l’espèce, le tribunal de commerce dans son jugement du 14 décembre 2021 a imputé à la société [1] la rupture du contrat liant les parties au seul défaut de paiement des commissions à [D] [B] ;
Or, le tribunal a retenu supra une perte de chance de voir infirmer sa décision et de voir débouter [D] [B] de ses demandes de versement des commission allouée ;
Cette seule motivation suffit à caractériser une perte de chance de 1/3 de voir infirmer la décision du tribunal de commerce ayant imputé à la société [1] la rupture du contrat ;
Par ailleurs, la société [1] verse aux débats un courriel en date du 26 mai 2020 adressé à [D] [B] dans lequel elle lui fait part qu’il est injoignable par trois clients ou futurs clients qui cherchent à le contacter et dans lequel elle lui dit :
“Si pour une raison quelconque tu n’as pas envie ou le temps de t’occuper d’un dossier, tu peux le transmettre à [K] qui peut éventuellement reprendre la main” ;
Il y a lieu en outre, de constater qu’en réponse à un mail de [D] [B] en date du 10 juillet 2020 dans lequel celui-ci faisait part à la société [1] de ne plus avoir à traiter de prospects depuis des mois, celle-ci répondait le 21 juillet 2020 en ces termes :
“ Sans quelle réponse de ma part notre contrat serait rompu par [1] ?
Tu n’as pas répondu à mon message du 26 05 2020 (…).
J’ai appris par tes clients que tu leur a proposé de passer par [4], le nouveau constructeur que tu représentes.
Ils ont été surpris d’appeler DEMEURES D’ILE DE FRANCE et d’atterrir chez [4]. Moi aussi. (…)”
Dès lors, et sous réserve des éléments de défense de [D] [B] qui ne sont pas en notre disposition, il apparaît que la société [1] possédaient des moyens juridiques susceptibles d’imputer la rupture du contrat à [D] [B] et de le priver en conséquence en tout ou partie à son droit à indemnité à ce titre ;
Compte tenu de ces éléments, il y aura lieu de fixer à 1/3, soit 116 321,32 x 1/3 = 38 773,77 euros la perte ce chance d’obtenir l’infirmation de la condamnation à verser les indemnités de cessation de contrat et de condamner in solidum Maître [C] [E] et la société [2] à payer cette somme à la société [1] ;
— sur la demande de dommages-intérêts au titre de la perte de chance d’obtenir en appel la condamnation de [D] [B] pour exécution déloyale du contrat;
En l’espèce, la société [1] ne formule pas d’argument particulier à l’appui de sa demande et ne précise pas les faits repprochés à [D] [B] qui permettraient de qualifier l’exécution déloyale du contrat ;
Cependant celle-ci peut s’induire des repproches cités supra, à savoir l’activité concurrente de [D] [B] pour la société [4], mais il convient de constater que la preuve de ces faits n’est pas rapportée et que la société [1] se borne à faire valoir à ce titre qu’elle a perdu toute chance en appel de “solliciter du magistrat chargé d’instruire l’affaire qu’il enjoigne à Monsieur [B] de produire ces documents, ce qui est aujourd’hui impossible.” ;
Le tribunal de commerce a rejeté cette demande au motif que la société [1] n’avait apporté aux débats aucun élément permettant d’en apprécier le bien fondé et, force est de constaté qu’il en est de même dans la présente instance ;
Il y aura lieu dès lors, de débouter la société [1] de sa demande à ce titre;
— Sur la demande de dommages-intérêts au titre des frais et honoraires indûment versés pour la conduite de la procédure d’appel ;
La reponsabilité de Maître [C] [E] qui n’a pas permis par sa faute à la procédure d’appel d’aboutir a été reconnue supra et la société [1] justifie sa demande en remboursement de la somme de 2 500 euros HT par le versement de la note d’honoraire de son Conseil ;
Il y aura donc lieu de faire droit à la demande et de condmaner in solidum Maître [C] [E] et la société [2] à payer à la société [1] la somme de 2 500 euros HT à ce titre ;
— sur la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait de la violation du secret professionnel dans le cadre de la présente instance :
La société [1] sollicite le paiement de la somme de 5 000 euros ;
Elle soutient que Maître [C] [E] n’hésite pas dans le cadre de la présente instance à commettre une nouvelle faute déontologique en produisant sans son accord un mail confidentiel adressé par Maître PETER JAY à Monsieur [S] aux termes duquel l’ancien conseil de la société attire l’attention du dirigeant sur le fait qu’en l’état actuel des pièces produites, il existe un risque de décision défavorable, notamment sur la question du détournement de clientèle commis par [D] [B] ;
Les défendeurs soutiennent que Maître [C] [E] est parfaitement en droit de produire cette pièce aux débats au regard des règles déontologiques qui s’imposent à lui, et qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dommages et intérêts pour un quelconque préjudice moral car il est constant qu’en application de l’article 4 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, l’avocat est délié du secret professionnel auquel il est tenu lorsque les strictes exigences de sa propre défense devant toute juridiction le justifient ;
SUR CE,
L’article 4 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 précité dispose que :
“Sous réserve des strictes exigences de sa propre défense devant toute juridiction et des cas de déclaration ou de révélation prévues ou autorisées par la loi, l’avocat ne commet, en toute matière, aucune divulgation contrevenant au secret professionnel.” ;
En l’espèce, il apparaît que le mail précité, qui pourtant n’a pas servi aux motivations de la présente juridiction, a été produit valablement par Maître [C] [E] et la société [2] dans le cadre des exigences de leur défense puisqu’il avait pour objet de faire valoir que la société [1] avait des chances réduites de voir infirmer le jugement précité du tribunal de commerce ;
En outre, il convient de constater que cet aricle n’opère aucune distinction sur les titulaire du secret professionnel et qu’il peut donc concerner des tiers ;
La société [1] ne rapporte donc pas la preuve que Maître [C] [E] et la société [2] ont manqué à leurs obligations déontologiques et il y aura donc lieu de débouter la société [1] de sa demande à ce titre ;
Sur les autres demandes :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société [1] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner Maître [C] [E] et la société [2] à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les dépens seront supportés par la partie succombant à l’action, soit Maître [C] [E] et la société [2], et ce avec distraction ;
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne in solidum Maître [C] [E] et la société [2] à payer à la société [1] la somme de 16383,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2020 correspondant à une perte de chance de 1/3 d’obtenir l’infirmation de la condamnation à verser les rappels de commissions ;
Condamne in solidum Maître [C] [E] et la société [2] à payer à la société [1] la somme de 38773,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2020 correspondant à une perte de chance de 1/3 d’obtenir l’infirmation de la condamnation à verser les indemnités de cessation de contrat ;
Condamne in solidum Maître [C] [E] et la société [2] à payer à la société [1] la somme de 2500 euros HT au titre des frais et honoraires indûment versés pour la conduite de la procédure d’appel ;
Déboute la société [1] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte de chance d’obtenir en appel la condamnation de [D] [B] pour exécution déloyale du contrat ;
Déboute la société [1] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait de la violation du secret professionnel dans le cadre de la présente instance :
Condamne in solidum Maître [C] [E] et la société [2] à payer à la société [1] 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Maître [C] [E] et la société [2] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 14 avril 2026.
Le Greffier, La Présidente,
Céline TERREAU Madame VAUTRAVERS
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