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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, réf., 3 sept. 2025, n° 25/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA S.A.S. GARDAVAUX HABITATIONS, LA SA GAN ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE REFERE
DU 03 SEPTEMBRE 2025
— ---------------
N° Minute :
N° RG 25/00078 – N° Portalis DBYK-W-B7J-C2KU
NAC : 54G
Par mise à disposition au Greffe, le trois Septembre deux mil vingt cinq,
Nous, Jean-Luc FREY, Président, Juge des référés, assistée de Corinne GEORGEON, Cadre greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [N] [Y] [J] née [J]
née le 01 Octobre 1985 à [Localité 11] (66)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [I] [Y] [J] née [Y]
née le 23 Octobre 1981 à [Localité 10] (39)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Demanderesses
Représentées par la Me Laurent GONIN de la SCP CABINET BUFFARD-GONIN AVOCAT, avocats au barreau du JURA
ET :
LA SA GAN ASSURANCES
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 063 797
[Adresse 9]
[Localité 8]
LA S.A.S. GARDAVAUX HABITATIONS
Immatriculée au RCS de BESANÇON sous le n° 478 253 925
[Adresse 4]
[Localité 6]
Défenderesses
Représentées par la Me Cécile GUY de la SELARL REMOND GUY LAZARD AVOCATS, avocats au barreau de BESANCON, subsituée par Me Marjorie LAZARD, de la SELARL REMOND GUY LAZARD AVOCATS, avocats au barreau du Jura
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 02 Juillet 2025, en présence d'[G] [D], greffière stagiaire, avons mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu’il suit ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing-privé signé le 7 novembre 2014, Mme [I] [Y] et Mme [N] [J] ont conclu avec la sas Gardavaud Habitations un contrat de construction de leur maison individuelle avec fourniture de plans sur un terrain sis [Adresse 3] (lotissement Les Rochers du Pellas) à [Localité 7].
L’ouvrage a été réceptionné le 24 janvier 2015 et la réserve tenant à une « reprise maçonnerie » levée suivant procès verbal du 1er septembre 2015.
Constatant une évacuation lente des eaux de l’évier de la cuisine et l’apparition récurrente de bouchons, Mmes [Y] et [J] ont fait intervenir en date du 22 juillet 2021, un plombier qui relevait outre l’existence d’un bouchon graisseux, celle d’une contre-pente dans ladite évacuation.
Ayant réalisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur dommage-ouvrage, la sa Gan Assurances, le cabinet Saretec a été mandaté pour expertise, à la suite de laquelle l’assureur a, par courrier du 15 février 2023, décliné ses garanties au motif que “ ce dommage, dénué de tout caractère de gravité n’est pas de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792 du code civil, car il ne compromet pas la solidité de l’ouvrage ni ne le rend impropre à sa destination ”.
Une expertise amiable, diligentée par l’assureur de protection juridiques des maîtres d’ouvrage, concluait dans son rapport à l’existence d’une contre-pente de l’évacuation de l’évier. En outre et en référence notamment au non-respect de la norme NF DTU 60.1 à 60.11, il estimait que l’installation était impropre à sa destination, comme n’assurant pas sa fonction d’évacuation. Il soulignait l’importance du coût des travaux de reprises, alors que l’installation d’écoulement se trouve sous le dallage de la cuisine, outre celui déjà engagé lors de l’intervention susvisée d’un plombier.
Par actes de commissaire de justice en date des 9 et 13 mai 2025, Mmes [I] et [N] [Y]-[J] ont assigné respectivement la sa Gan Assurances ès-qualités d’assureur de dommages-ouvrages et d’assureur de responsabilité décennale de la sas Gradavaud Habitations ainsi que cette dernière, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, selon mission dont elles précisent les termes, chargé notamment d’examiner les désordres invoqués et relevés par les experts privés, de définir leurs causes et origines et en se prononçant sur une atteinte éventuelle à la solidité de l’ouvrage ou à son impropriété, de définir leurs remèdes et leurs coûts. Elles sollicitent également que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
A l’audience du 2 juillet 2025, les parties étaient représentées par leur conseil et ont repris les termes de leurs écritures, auxquels il sera expressément référé pour l’exposé de l’intégralité de leurs moyens et prétentions.
Mmes [Y]-[J] ont maintenu l’intégralité de leurs demandes initiales.
La sa Gan Assurances et la sas Gardavaud Habitations, formulant les plus expresses protestations et réserves d’usage ne se sont pas opposées à l’expertise sollicitée mais sollicitent la réserve des dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procédé est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce et en l’état des arguments développés par les demanderesses et au vu des documents qu’elles produisent, notamment le rapport d’expertise amiable du cabinet Macé Hervé en date du 11 aout 2022, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi alors que le désordre affectant le réseau d’évacuation des eaux usées de l’évier de la cuisine a été constaté et que les demanderesses sont fondées à rechercher la preuve d’une éventuelle responsabilité du constructeur de leur maison individuelle.
Ainsi, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise dans les termes du dispositif ci-après et aux frais avancés par les demanderesses qui conserveront également la charge des dépens, lesquels ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met un terme à l’instance. Il doit être ici rappelé qu’il n’appartient pas à l’expert de se substituer aux parties qui conservent la charge d’alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leur prétention mais de constater et donner un avis expertal sur les éléments du litige. En outre la réception de l’ouvrage ne faisant pas débats, les chefs de mission s’y rapportant ne seront pas retenus.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder M. [R] [V] demeurant [Adresse 2] – [Localité 5] (Port. : [XXXXXXXX01] – Email : [Courriel 12]), avec pour mission de :
1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’exécution de sa mission, notamment les attestations d’assurances souscrites par les différents intervenants à la construction en lien avec le litige, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties,
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l’immeuble sis [Adresse 3] (lotissement Les Rochers du Pellas) à [Localité 7], appartenant à Mmes [I] et [N] [Y] [J], le décrire, entendre tous sachants,
3°/ dire si les désordres, vices, malfaçons, non-façons ou non-conformités précisément décrits dans l’assignation et le rapport d’expertise privé du 11 aout 2022, à l’exclusion de tous autres non définis, existent et dans l’affirmative, les décrire et dire s’ils affectent l’usage attendu du bien et le cas échéant, dans quelle mesure,
4°/ en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils sont évolutifs et s’ils préexistaient à la réception de l’ouvrage et étaient visibles ou décelables par un non professionnel ou encore si, apparus postérieurement à cette réception, ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à cet événement,
5°/ en rechercher les causes, en précisant s’ils résultent d’une erreur de conception ou d’une exécution défectueuse, de l’irrespect des règles de l’art, d’un défaut intrinsèque aux matériaux utilisés, du fait d’un tiers ou de toute autre cause, en ce compris une négligence dans l’entretien et l’exploitation de l’ouvrage,
6°/ donner tous éléments à même de définir les responsabilités encourues, notamment du fait des entreprises qui y sont intervenues dans la construction, suggérer tout appel à la cause qui pourrait être utile, dès le terme de la première réunion d’expertise,
7°/ Donner tous éléments techniques et de faits à même de déterminer si les désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités découverts peuvent compromettre la solidité de l’immeuble ou le rendent impropre à l’usage auquel il est destiné,
8°/ Indiquer, s’il y a lieu, les travaux à exécuter pour y remédier et en évaluer le coût et la durée de leur exécution, sur la base de devis qui seront communiquées par les parties,
9°/ préciser si des travaux urgents sont à envisager pour empêcher toute aggravation des désordres ou prévenir tout dommage aux personnes ou aux biens, dans l’affirmative les décrire et en faire une estimation sommaire consignée dans un pré-apport ou une note aux parties et en pareil cas, autoriser les maîtresses de l’ouvrage à les faire réaliser à leurs frais avancés pour le compte de qui il appartiendra,
10°/ donner tous éléments pour proposer au juge qui serait saisi du fond, l’évaluation des préjudices subis par les maîtresses de l’ouvrage, du fait de ces désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités, en ce compris ceux liés aux travaux à subir et plus généralement, donner toute information utile pour éclairer les différents aspects du litige,
11°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations ; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise, au cours de laquelle, l’expert présentera le calendrier prévisionnel de ses opérations ainsi que le coût de ses prestations ;
DISONS qu’il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que Mmes [I] et [N] [Y] [J] verseront une consignation de deux mille cinq cents euros (2 500 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 15 octobre 2025, à la régie d’avances et de recette du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier, service des expertises, un rapport détaillé définitif de ses opérations avant le 15 janvier 2026 et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
DISONS que si le coût probable de l’expertise est plus élevé que la consignation fixée, l’expert devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire, directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
CONDAMNONS Mmes [I] et [N] [Y] [J] aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile,
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des référés,
Corinne Georgeon Jean-Luc Frey
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