Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 17 juil. 2025, n° 25/04570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/04570 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2VX7
AFFAIRE : [Z] [P] / ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS (AJT)
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [Z] [P]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparante
DEFENDERESSE
ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS (AJT)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Laurence DIVERNET, avocat au barreau de PARIS substituant Me Xavier VAN GEIT, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : G0377
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 24 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 17 Juillet 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 15 mars 2024, rectifié par un jugement contradictoire du 22 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt a notamment :
— condamné Madame [P] à payer à l’association POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS la somme de 7 459, 71 euros, au titre des redevances impayées arrêtées au terme du mois de février 2023 inclus et augmentée d’intérêts au taux légal sur la somme de 6 668, 13 euros à compter du 27 janvier 2023 ;
[…]
— constaté la résiliation à la date du 28 février 2023 de la convention de résidence liant les parties en date du 26 août 2020 portant sur un logement n°28 situé [Adresse 3] à [Localité 7] (92) ;
— dit que Madame [P] est occupant sans droit ni titre de ce logement depuis cette résiliation ;
— ordonné qu’à défaut de départ volontaire de ce logement il soit procédé à l’expulsion de Madame [P] […].
Le 2 mai 2024, l’association POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS a fait signifier le jugement à Madame [Z] [P].
Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2024, au visa de ces jugements, l’association POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS a fait délivrer à Madame [P] un commandement de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2025, il a été procédé à l’expulsion de Madame [P] du logement situé RESIDENCE ALJT [Localité 7], [Adresse 2].
Par requête enregistrée au greffe le 26 mai 2025, Madame [P] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux qu’elle occupe.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 juin 2025 lors de laquelle les parties ont été entendues, Madame [P] ayant comparu en personne et l’association POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS étant représentée par son avocat.
A l’audience, Madame [P] a soutenu oralement les demandes figurant à sa requête et à ses conclusions visées par le greffe, sollicitant un délai de 12 mois pour quitter les lieux. Elle a également demandé l’annulation du commandent de quitter les lieux.
À l’appui de ses demandes, et alors qu’il a été suggéré à Madame [P] à plusieurs reprises la possibilité de prendre un avocat pour l’assister, Madame [P] fournit des explications difficiles à comprendre, indiquant notamment qu’elle ne pouvait pas récupérer son courrier car elle est sous protection judiciaire et confrontée à des menaces pouvant mettre en danger sa sécurité physique. Elle explique égalementqu’elle souffre d’un handicap et qu’elle est en arrêt maladie longue durée. Elle déclare vivre dans un nouveau logement.
Aux termes de ses écritures, l’association POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS demande au juge de l’exécution :
— de constater que l’exécution forcée du jugement d’expulsion du 15 mars 2024 et de son jugement rectificatif du 22 avril 2024 est intervenue le 15 avril 2025 ;
en conséquence,
— de débouter Madame [P] de ses demandes ;
— de condamner Madame [P] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Madame [P] aux dépens.
En réplique, le bailleur fait principalement valoir que l’expulsion de Madame [P] a déjà eu lieu le 15 avril 2025, que le juge de l’exécution n’est donc pas compétent pour statuer sur une demande de délais, qu’il s’agit d’une résidence étudiante, ce que Madame [P], âgée, de 39 ans, n’est plus.
Pour un exposé complet du litige, il convient de se reporter à la requête et aux conclusions de l’association POUR LE LOGEMENTDES JEUNES TRAVAILLEURS, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les emails et pièces transmis pendant le délibéré
Il résulte des dispositions de l’article 445 du code de procédure civile, qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
Par conséquent, les éléments transmis par Madame [P], à de nombreuses reprises, auprès du greffe du juge de l’exécution, après la clôture des débats, et ce alors que la transmission de note en délibéré n’avait pas été autorisée, seront écartés des débats en application de l’article 445 précité.
Sur la demande d’annulation du commandement de quitter les lieux
L’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
Aux termes de l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
L’article 114 du même code précise qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, le procès-verbal de signification du commandement de quitter les lieux comporte notamment les mentions suivantes :
“La signification “à personne” s’étant avérée impossible en raison des circonstances suivantes :
— le destinataire est absent lors de notre passage
— aucune personne n’est présente au domicile au moment de notre passage
Le domicile nous a été confirmé pr :
— Un voisin
Le nom du destinataire figure sur :
— La boîte aux lettres
— Le tableau des occupants de l’immeuble”
Il résulte des mentions précédemment indiquées, et notamment des deux diligences effectuées par le commissaire de justice, que la signification du commandement de quitter les lieux par dépôt à l’étude est régulière.
À l’appui de sa demande d’annulation, Madame [P] verse notamment un certificat médical en date du 2 décembre 2024 lequel indiquait que l’état de santé de cette dernière “nécessite d’être aidée dans les actes de la vie”.
Or, il sera relevé qu’il ne peut être déduit de ce seul certificat l’impossibilité de relever son courrier, outre le fait qu’il intervient de nombreux mois après la délivrance du commandement de quitter les lieux.
Par conséquent, Madame [P] sera déboutée de sa demande d’annulation.
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Toutefois, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, le juge de l’exécution ne peut que constater que Madame [P] a déjà fait l’objet d’une expulsion de son logement par procès-verbal du 15 avril 2025, soit préalablement au dépôt de sa requête visant à solliciter des délais avant expulsion.
Par conséquent, la demande de Madame [P] sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Madame [P].
Par ailleurs, Madame [P] sera condamnée à verser à l’association POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS la somme de 500 euros sur la fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
ÉCARTE DES DÉBATS les éléments transmis par Madame [Z] [P] postérieurement à l’audience du 24 juin 2025 ;
DEBOUTE Madame [Z] [P] de sa demande d’annulation du commandement de quitter les lieux ;
DÉCLARE Madame [Z] [P] irrecevable en sa demande de délais avant d’être expulsée ;
REJETTE la demande de délai avant d’être expulsé formée par Madame [Z] [P] ;
CONDAMNE Madame [Z] [P] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [Z] [P] à verser à l’association POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Machine ·
- Prix ·
- Adresses ·
- Europe ·
- Dommages et intérêts ·
- Conciliateur de justice ·
- Vendeur ·
- Carence ·
- Titre
- Notaire ·
- Indivision ·
- Biens ·
- Créance ·
- Partage amiable ·
- Assurance habitation ·
- Valeur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dépense ·
- Demande
- Expertise ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Incapacité ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Autonomie ·
- Adresses ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Recours ·
- Rétablissement personnel ·
- Effacement ·
- Traitement ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Identité ·
- Titre ·
- Commandement de payer ·
- Fond ·
- Immeuble
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Filiation ·
- Tunisie ·
- Acte ·
- Certificat ·
- Code civil ·
- État ·
- Ministère public ·
- Ascendant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Lot ·
- Procédure civile ·
- Mission
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Délais
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Demande ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Preneur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Litispendance ·
- Intérêt à agir ·
- Fins ·
- Commune ·
- Bretagne ·
- Mise en état ·
- Maître d'ouvrage ·
- Promotion immobilière
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Logement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.