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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, ctx protection soc., 3 févr. 2026, n° 24/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2026
DOSSIER : N° RG 24/00163 – N° Portalis DBXC-W-B7I-FEMQ
AFFAIRE : CAF de la Charente-Maritime C/ [T] [Y]
MINUTE :
Notifié le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Catherine TESSAUD, Vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social
ASSESSEURS : Monsieur Frédéric GIL, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Monsieur René MIRIEL, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Véronique MONAMY
En présence de Madame [N] [F], Greffière stagiaire
PARTIES :
DEMANDERESSE
CAF de la Charente-Maritime, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie COLOMBIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEFENDEUR
Monsieur [T] [Y]
né le 02 Mars 1960 à , demeurant [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 2] [Localité 5]
ayant comme avocat Me Alexandra DUPUY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, non comparant
***
Débats tenus à l’audience du 02 Décembre 2025
Jugement prononcé le 03 Février 2026, par mise à disposition au greffe.
*************
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée expédiée le 10 juin 2024, M. [T] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de La Rochelle d’une opposition à la contrainte délivrée par la CAF de la Charente-Maritime le 30 avril 2024 et signifiée le 29 mai 2024, d’un montant de 9.699,58 euros, au titre d’un trop-perçu d’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH) pour la période du 1er avril 2015 au 30 novembre 2016.
L’affaire a été fixée à l’audience du 05 novembre 2024 et successivement renvoyée à celle des 07 janvier 2025, 04 mars 2025, 03 juin 2025, 07 octobre 2025, et 02 décembre 2025.
A cette dernière audience, la CAF de la Charente-Maritime, représentée par son conseil, se réfère à ses écritures du 21 août 2024, aux termes desquelles elle demande de :
— rejeter l’opposition à contrainte formée par M. [Y] ;
— valider la contrainte.
Elle fait valoir que suite au déménagement de M. [Y] en Charente-Maritime, la CAF du Gard lui a cédé deux créances d’AAH déterminées en 2017 ; que la première créance pour la période d’avril à août 2015 d’un montant de 1.064,85 euros a été remboursée par retenues sur prestations familiales de décembre 2018 à mai 2019 ; qu’à compter de juin 2019, M. [Y] n’a plus ouvert de droit aux prestations familiales ; qu’au cours du recouvrement, il n’a jamais contesté la créance ; que le solde restant dû est de 9.699,58 euros.
M. [Y] a été régulièrement convoqué pour l’audience du 05 novembre 2024 par lettre recommandée du 03 octobre 2024 réceptionnée le 04 octobre 2024. A l’audience du 05 novembre 2024, il était représenté par son conseil, et a donc été régulièrement avisé du renvoi à l’audience du 07 janvier 2025, à laquelle il n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter, pas plus qu’à celle des 04 mars 2025 et 03 juin 2025. A l’audience du 07 octobre 2025, M. [Y] était comparant en personne, et a donc été également régulièrement avisé du renvoi à l’audience du 02 décembre 2025, à laquelle il n’a pourtant pas comparu ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il est constant qu’en matière d’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité de la contrainte qui lui a été délivrée.
Il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte.
En l’espèce, bien que régulièrement convoqué à l’audience et avisé des renvois, M. [Y] n’a pas comparu à la dernière audience et n’a donc saisi le tribunal d’aucun moyen.
Par courriers simples des 13 novembre 2018 et 26 avril 2019, la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime justifie avoir rappelé à M. [Y] que suite à son déménagement, il devait désormais rembourser auprès d’elle les indus générés auprès de la CAF du Gard (9.018,63 euros + 1.064,85 euros), et que des retenues sur prestations seraient opérées mensuellement.
La CAF justifie également de l’envoi à M. [Y], par courrier recommandé du 13 décembre 2023, réceptionné le 20 décembre 2023, d’une mise en demeure de lui rembourser la somme de 9.699,58 euros, correspondant au solde restant dû au titre de l’allocation aux adultes handicapés indûment perçue du 1er avril au 31 août 2015 (1.064,85 euros) suite à la révision de ses droits, et du 1er septembre 2015 au 30 novembre 2016 (9.018,63 euros) suite à son changement de situation professionnelle.
La contrainte fait expressément référence à ladite mise en demeure, dont la régularité n’est pas contestée.
Au vu de ces développements, il convient de rejeter l’opposition formée par M. [Y], de dire que le présent jugement se substituera à la contrainte litigieuse et de condamner M. [Y] à verser à la CAF de la Charente-Maritime la somme de 9.699,58 euros, correspondant au solde de l’indu d’AAH pour période du 1er avril 2015 au 30 novembre 2016.
Il convient de rappeler que l’article R. 133-6 du Code de sécurité sociale prévoit que les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
M. [Y] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte, s’élevant au total à 73,10 euros.
La présente décision statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire par application de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le présent jugement se substitue à la contrainte du 30 avril 2024 ;
CONDAMNE M. [Y] à verser à la CAF de la Charente-Maritime la somme de 9.699,58 euros, correspondant au solde de l’indu d’AAH pour période du 1er avril 2015 au 30 novembre 2016 ;
CONDAMNE M. [Y] aux dépens de l’instance, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte s’élevant au total à 73,10 euros ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Véronique MONAMY, greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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