Infirmation 6 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 4 mars 2026, n° 26/01186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Dossier N° RG 26/01173 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKVR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 04 Mars 2026
Dossier N° RG 26/01186
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOEL, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 27 février 2026 par le préfet du Val d’Oise faisant obligation à M. [J] [R] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 février 2026 par le PREFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [J] [R], notifiée à l’intéressé le 27 février 2026 à 16h30 ;
Vu le recours de M. [J] [R] daté du 3 mars 2026, reçu et enregistré le 3 mars 2026 à 11h04 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PREFET DU VAL-D’OISE datée du 03 mars 2026, reçue et enregistrée le 03 mars 2026 à 07h48 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [J] [R], né le 10 Octobre 1976 à [Localité 1], de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Dossier N° RG 26/01186 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKVR
En présence de [Z] [V] [G], interprète inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 2], assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA substitué par Me SILVA MACHADO, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Nicolas SUAREZ PEDROZA (cabinet Actis), avocat représentant le PREFET DU VAL-D’OISE;
— M. [J] [R] ;
Dossier N° RG 26/01186 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKVR
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 26/01173 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKVR et celle introduite par le recours de M. [J] [R] enregistré sous le N° RG 26/01186
SUR LA PROCEDURE
Sur le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle d’identité effectué sur réquisitions du procureur de la République
L’article 78-2 alinéa 2 (pour la Cour de cassation) ou alinéa 7 (pour le législateur) du code de procédure pénale prévoit que sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être contrôlée dans les lieux et pour une période de temps déterminée par ce magistrat.
De même, en vertu de l’article 78-2-2 dudit code, les officiers de police judiciaire peuvent, sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite des actes de terrorisme et de diverses infractions en matière de prolifération des armes, de vols ou de stupéfiants, dans les lieux et pour une période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivées selon la même procédure, procéder non seulement aux contrôles d’identité prévus au septième alinéa de l’article 78-2 mais aussi à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.
Vu la réserve d’interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-606/607 QPC du 24 janvier 2017, selon laquelle les dispositions de ce texte ne sauraient, sans méconnaître la liberté d’aller et venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions :
Le conseil du retenu conteste le lien entre les infractions visées d’une part, les lieux et la période de contrôle d’autre part.
Sur ce,
Il est constant qu’il incombe au juge judiciaire saisi d’une contestation d’apprécier l’effectivité du lien sur la base des mentions de ces réquisitions ou, à défaut, des pièces au vu desquelles elles ont été prises.
Cour de cassation Première chambre civile 15 décembre 2021 Pourvoi n° 20-19.292
Cette décision s’inscrit dans la continuité de l’avis rendu le 24 mars 2020, (Crim., 24 mars 2020, n°19-87.843), par la chambre criminelle, sur demande de la première chambre civile :
1. La réserve d’interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2016 606/607 QPC du 24 janvier 2017, selon laquelle les dispositions contestées des articles 78-2 et 78-2-2 du CPP « ne sauraient, sans méconnaître la liberté d’aller et venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions », n’impose pas qu’un tel lien résulte nécessairement des mentions des réquisitions, dès lors qu’il est établi par les pièces au vu desquelles lesdites réquisitions ont été prises.
2. Il incombe au juge judiciaire, saisi d’une contestation portant sur l’adéquation entre les motifs énoncés dans les réquisitions et les circonstances ayant justifié lesdites réquisitions, d’apprécier l’effectivité dudit lien.
Au cas d’espèce, conformément à la décision du conseil constitutionnel n° 2016-606/607 du 24 janvier 2017 et notamment ses considérants 22 et 23, ces réquisitions ne sont pas générales mais limitent les contrôles sur des lieux et des périodes de temps déterminés, qui ne sont pas sans lien avec la recherche des infractions ciblées, puisqu’il est manifeste, même si la demande visée dans les réquisitions n’est pas jointe, que de tels faits de terrorisme, infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive, réglementation sur les armes et les explosifs, de vol, de recel et de trafic fde stupéfiants ont été signalés au procureur de la République de [Localité 3] comme ayant été commis de façon réitérée dans le périmètre concerné et que s’agissant d’une gare particulièrement fréquentée en banlieue parisienne [Adresse 2] à [Localité 4], ces infractions sont fortement susceptibles de s’y produire.
Il s’en déduit que les zones visées par les réquisitions du procureur de la République du tribunal judiciaire de Pontoise sont précisément délimitées dans l’espace à la commune d’Argenteuil et n’encourt donc pas le grief d’être trop étendues et sont limitées du point de vue temporel à la journée du 27 février 2026 sur des tranches d’heures prédéfinies (2h00 à 13h00).
En outre, les infractions visées sont également limitées aux infractions en matière de terrorisme, d’armes, de vol, de recel et de trafic de stupéfiants.
Ces réquisitions sont motivées au regard d’un risque particulier de commission d’infractions caractérisé par la recrudescence des vols et d’infractions en matière de stupéfiants dans les gares.
Le moyen sera rejeté.
Sur le respect des droits pendant la retenue administrative
En vertu de l’article L. 813-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger peut être retenu dans un local de police ou de gendarmerie par un officier de police judiciaire aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français s’il n’a pas été en mesure de justifier de ce droit à l’occasion d’un contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents l’autorisant à circuler ou séjourner en France.
En application des articles L. 813-13 et L. 813-16 du même code, l’officier de police judiciaire doit, à l’issue de la retenue, dresser un procès-verbal comportant, à peine de nullité, certaines mentions.
À cet égard, les dispositions contestées de l’article L. 813-13 prévoient que ce procès-verbal doit préciser le jour et de l’heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci et, le cas échéant, la prise d’empreintes digitales ou de photographies ainsi que l’inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels, et les dates et heures de début et de fin de ces opérations.
Ces dispositions visent à permettre aux autorités chargées du contrôle de la régularité de la privation de liberté d’apprécier les conditions dans lesquelles s’est déroulée la procédure de vérification du droit de circulation et de séjour.
L’article L813-5 prévoit que L’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l’agent de police judiciaire, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants :
1° Être assisté par un interprète ;
2° Être assisté, dans les conditions prévues à l’article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d’office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai;
3° Être examiné par un médecin désigné par l’officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d’assurer l’information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu’ils l’aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l’article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Ainsi, contrairement à ce que soutient le conseil du retenu, la procédure est régulière dès lors que le frère de l’intéressé a pu être prévenu par l’officier de police judiciaire en charge de la mesure qui a attesté de cette démarche dans son PROCES-VERBAL du 27/02/2026 à 10h25, et ce afin de pallier l’échec de prise de contact directe faite par M. [J] [R] dès lors qu’il était tombé sur le répondeur après avoir appelé avec le téléphone administratif le même jour à 10h15.
Le moyen est inopérant.
Sur le moyen d’irrecevabilité tiré de l’absence de transmission de pièces utiles
L’article R. 743-2 du CESEDA prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la requête aux fins de prolongation de la rétention est motivée, datée et signée, par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, et doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
Une pièce justificative utile est une pièce qui permet au juge de contrôler la régularité de la procédure (Cass. 1re civ., 8 juill. 2020, n° 19-16.408).
La Cour de cassation considère enfin qu’il « ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de ces pièces [justificatives utiles], sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête, par leur seule communication à l’audience » ( re 1 Civ., 23 novembre 2022, o n 21-19.226 ).
En l’espèce, il est reproché à l’administration de ne pas avoir communiqué la demande du commissaire de police,
Sur ce,
La juridiction de céans rappelle qu’aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l’exception de la copie du registre de rétention prévue à l’art R. 743-2.
La Cour de cassation énonce que les pièces justificatives utiles sont celles qui « sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure » (1 re Civ., 8 juillet 2020, n 19-16.408 ; re o 1 Civ., 26 octobre 2022, n 21-19.352 ).
En l’occurrence, il ressort de la procédure que les réquisitions du Procureur de la République de [Localité 3] du 18/02/2026 ont été communiquées justifiant les contrôles d’identité opérés.
Il s’en déduit qu’à l’occasion de sa saisine pour une première prolongation, le magistrat dispose de toutes les pièces utiles pour opérer son contrôle de la régularité de la procédure.
Le moyen d’irrecevabilité sera rejeté.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT
Sur les moyens de contestation de la légalité interne de l’arrêté de placement en rétention:
L’ABSENCE D’EXAMEN CONCRET DE LA SITUATION PERSONNELLE ;« LES ELEMENTS PERTINENTS RELATIFS A SES GARANTIES DE REPRESENTATION ET A SA VIE PERSONNELLE » OU LA VIOLATION DU PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE ET DE NECESSITE ;L’ATTEINTE DISPROPORTIONNEE A LA VIE PRIVEE ET FAMILIALE ;LA VIOLATION DU PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE ;Par lesquels le conseil du retenu conteste la légalité interne de l’arrêté de placement en rétention en faisant grief au préfet d’une absence de toute prise en compte du moindre élément de situation personnelle ou familiale alors que le requérant justifie d’un domicile. Ainsi, l’arrêté de placement en rétention est critiqué successivement pour erreur manifeste d’appréciation ou encore disproportion.
Sur ce,
La juridiction de céans rappelle que la rétention administrative est autorisée sur le fondement des articles L.741-1, L.731-1 et L.612-3 du CESEDA pour l’étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, présente un risque de se soustraire à la décision d’éloignement le concernant.
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
L’arrêté de placement en rétention prise par l’autorité administrative doit être écrite et motivée aux termes de l’article L 741-6 du CESEDA.
Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l’ensemble des éléments personnels professionnels et familiaux inhérents à l’intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde.
De sorte que le préfet qui n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé mais seulement des motifs pertinents qu’il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention.
Il est constant que le préfet statue en fonction des éléments qui sont en sa possession au moment où il prend son arrêté.
S’agissant du contrôle opéré par le juge, concernant cette motivation, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
Il convient de rappeler que sous couvert de contrôle de proportionnalité le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d’éloignement de l’intéressé et donc sur une quelconque appréciation du « droit au séjour » qui serait invoqué par l’intéressé.
Comme indiqué supra, le Préfet retient que M. [J] [R] ne présente pas de garanties de représentation effectives et suffisantes propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure de reconduite dont il fait l’objet, puisque l’intéressé :
ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité,s’est maintenu au delà de la validité de son titre de séjour,Le tribunal de céans retient que M. [J] [R] s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement et a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
Le préfet a donc utilisé les 2 présomptions légales prévues à l’article L612-3 du CESEDA tendant à considérer qu’il y a risque de soustraction à la mesure ,
De plus s’il soutient pouvoir être hébergé chez son frère, ce dernier n’a pas communiqué de quittance de loyer mais seulement un bail remontant au 28/12/2024, ce qui interroge sur l’actualité de la disponibilité de ce logement.
Dans ces conditions la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le Préfet au vu de la situation de l’intéressé de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent.
Aussi, la motivation de l’arrêté est suffisante en soi, le préfet n’étant pas tenu de motiver sa décision sur l’ensemble des critères de personnalité de l’étranger dès lors qu’il s’appuie sur des motifs suffisants pour justifier l’inanité du recours à l’assignation à résidence.
Les moyens seront donc rejetés.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Sur les diligences de l’administration
La saisine du consulat n’est pas contestée et le moyen pris du défaut de diligence n’est donc pas fondé et, dans un contexte où la décision d’éloignement demeure exécutoire, les perspectives d’éloignement ne sont pas sérieusement contestées.
En effet, placé en centre de rétention depuis le 27/02/2026 à 16h30, la préfecture a saisi le consul général du Maroc par courriel du 27 février 2026 à 16h47 aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire. La direction générale des étrangers en France (DGEF) s’est vue adresser par courriel du 27 février 2026 à 16h47 afin de procéder aux formalités nécessaires à l’identification.
S’agissant de faire exécuter une mesure d’éloignement du territoire français, les diligences attendues consistent en la saisine rapide des autorités consulaires aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire. Les diligences doivent être faites en direction d’autorités étrangères.
L’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
Il ne peut être reproché à l’administration d’avoir communiqué les pièces utiles à l’identification que le 2 mars 2026 puisqu’il est constant que le processus d’identification s’élabore sur une période dont la durée peut être variable, dans le respect des relations diplomatiques faisant usage d’un langage codé et formel.
Dés lors, l’administration a fait la première diligence utile le même jour que le placement en rétention puis a adressé tous les documents nécessaires à l’établissement d’un laissez-passer par les autorités consulaires. Ne disposant d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et a fortiori sur les autorités centrales marocaines, en exécution de l’accord franco-marocain, elle a procédé aux diligences utiles, nécessaires et suffisantes.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête du PREFET DU VAL-D’OISE enregistré sous le N° RG 26/01173 et celle introduite par le recours de M. [J] [R] enregistrée sous le N° RG 26/01186 ;
DÉCLARONS le recours de M. [J] [R] recevable ;
REJETONS le recours de M. [J] [R] ;
REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [J] [R]
DÉCLARONS la requête du PREFET DU VAL-D’OISE recevable et la procédure régulière;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [J] [R] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 5] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 03 mars 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 04 Mars 2026 à 16h12.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d'[Adresse 5] ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 9] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 5] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 6] (Tél. France [Adresse 10] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 11] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 04 mars 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 04 mars 2026, à l’avocat du PREFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 04 mars 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Délai de grâce ·
- Délais ·
- Délai de paiement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Grâce ·
- Commandement
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- La réunion ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Pêche maritime ·
- Représentants des salariés ·
- Signification ·
- Recevabilité
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Expertise ·
- Employeur ·
- Accident de travail ·
- Recours ·
- Présomption ·
- Gauche ·
- Contestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Bourgogne ·
- Lien ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Comté ·
- Tableau ·
- Épuisement professionnel ·
- Avis
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Motivation ·
- Tribunal compétent ·
- Cotisations ·
- Urssaf
- Incapacité ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Origine ·
- Lieu de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Privilège ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndic
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Désignation ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Acceptation
- Logement ·
- Action ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Service ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Caution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Carolines ·
- Consentement ·
- Juge
- Banque ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Mesures d'exécution ·
- Exécution forcée ·
- Héritier ·
- Inventaire ·
- Notaire ·
- Dommages et intérêts
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Comités ·
- Avis ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Travail ·
- Lien ·
- Reconnaissance ·
- Titre ·
- Aquitaine ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.