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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 4 déc. 2025, n° 24/11211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/11211 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2ZH
N° de Minute : BX25/01266
JUGEMENT
DU : 04 Décembre 2025
S.A. SIA HABITAT venant aux droits de la SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT
C/
[Y] [C]
[N] [R]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. SIA HABITAT venant aux droits de la SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [Y] [C], demeurant [Adresse 3]
non comparante
M. [N] [R], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Octobre 2025
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 9 juillet 2020, la SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT a donné en location à Madame [Y] [C] un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 7].
Monsieur [N] [R] est devenu colocataire à compter du 7 août 2023 par avenant n°1.
La S.A. SIA HABITAT est devenue propriétaire de ce logement le 21 décembre 2021.
Le 2 novembre 2023, S.A. SIA HABITAT venant aux droits de la SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT a fait signifier à Madame [Y] [C] et Monsieur [N] [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par exploit d’huissier de justice du 27 septembre 2024, S.A. SIA HABITAT venant aux droits de la SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT a fait assigner Madame [Y] [C] et Monsieur [N] [R], pour l’audience du douze Juin deux mil vingt cinq, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
— constater ou prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges;
— ordonner l’expulsion;
— condamner solidairement Madame [Y] [C] et Monsieur [N] [R] au paiement:
— de la somme de 3393,28 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal ;
— d’une indemnité mensuelle d’occupation;
— de la somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Madame [Y] [C] et Monsieur [N] [R] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience, S.A. SIA HABITAT venant aux droits de la SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a actualisé sa dette à 2485,36 euros selon décompte actualisé au 14 août 2025.
Assignée par acte déposé en l’étude de l’huissier, Madame [Y] [C] n’était ni présente ni représentée.
Les défendeurs ont quitté le logement le 4 juillet 2025, date de l’état des lieux de sortie.
La S.A. SIA HABITAT maintient sa demande.
Monsieur [R] forme une demande reconventionnelle. Il expose que le cumulus est tombé en panne en plein hiver et la panne a duré de décembre 2022 à mars/avril 2023.
Il y avait le chauffage mais pas l’eau chaude.
Il indique qu’ils ont laissé sa femme enceinte de 6 mois pendant 3 heures sans accès aux toilettes.
Il indique qu’il y a avait aussi des problèmes avec l’ascenseur et la VMC, pour lesquels il n’a pas de justificatifs. Il estime le préjudice à la moitié de la dette et propose de payer 1000 euros.
La S.A. SIA HABITAT reconnait la panne du cumulus en 2023, qui a perduré dans le temps.
Un changement de cumulus a été effectué. Elle expose que deux gestes commerciaux sont intervenus en faveur des locataires pour compenser les troubles :
— en juillet 2023 : 561,54 euros pour l’eau chaude
— en août 2023 : 425 euros pour le cumulus.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande reconventionnelle :
En application de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002.
Aux termes de l’article 2 de ce décret, les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement.
Aux termes de l’article 3 de ce décret, le logement doit comporter une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d’alimentation en énergie et d’évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement ; une installation d’alimentation en eau potable assurant à l’intérieur du logement la distribution avec une pression et débit suffisants pour l’utilisation normale de ses locataires et une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un w-c.
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dispose, par ailleurs, qu’il incombe au bailleur :
a) de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation,
b) d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle, hormis ceux qui consignés dans l’état des lieux, qui auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée ci-dessus,
c) d’entretenir les locaux en état de servir à lusage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la S.A. SIA HABITAT ne conteste pas la panne du cumulus en 2023 qui a perduré dans le temps, avant le changement du cumulus.
Elle ne produit pas la facture du remplacement du cumulus.
Quant à la durée du préjudice de décembre 2022 à mars/avril 2023, elle n’est pas sérieusement contestée par la S.A. SIA HABITAT.
Il s’agit donc d’une privation de jouissance d’environ 5 mois en période hivernale.
Les locataires ont été indemnisés à hauteur de 561,54 euros pour le problème d’eau chaude en juillet 2023, et de 425 euros pour la panne du cumulus en août 2023. Ces sommes sont portées à leur crédit sur le décompte.
Aucun justificatif n’est produit par Monsieur [R] en ce qui concerne les autres problèmes (VMC, ascenseur…).
En ce qui concerne la privation de jouissance d’eau chaude, il convient d’allouer aux défendeurs une somme supplémentaire de 500 euros à titre de Dommages et Intérêts, au paiement de laquelle il convient de condamner la S.A. SIA HABITAT.
Il y a lieu d’ordonner la compensation entre le dette locative et le montant des Dommages et Intérêts.
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s’élevait, au 14 août 2025, à la somme de 2133,62 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Madame [Y] [C] et Monsieur [N] [R] seront donc solidairement condamnés à payer en deniers ou quittances valables à S.A. SIA HABITAT venant aux droits de la SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT la somme de 2133,62 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 août 2025.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
dès le premier impayé, la totalité de la dette redeviendra exigible après une simple mise en demeure.
Sur les demandes accessoires :
Madame [Y] [C] et Monsieur [N] [R], qui succombent, supporteront in solidum les entiers dépens.
L’équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;
Condamne solidairement Madame [Y] [C] et Monsieur [N] [R] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. SIA HABITAT venant aux droits de la SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT la somme de 2133,62 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 août 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne la S.A. SIA HABITAT à payer à Madame [Y] [C] et Monsieur [N] [R] la somme 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Ordonne la compensation entre la dette locative et le montant des Dommages et Intérêts ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Madame [Y] [C] et Monsieur [N] [R] aux dépens ;
Déboute les défendeurs du surplus de leur demande ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 04 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT
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