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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 3, 4 nov. 2025, n° 23/04443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 04 Novembre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 23/04443 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YBLB
N° MINUTE : 25/00122
AFFAIRE
[D] [G] [W] épouse [Z]
C/
[J] [Z]
DEMANDEUR
Madame [D], [G] [W] épouse [Z]
Née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 8] (Côte d’Ivoire)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Manzan EHUENI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1333
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [Z]
Né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 8] (Côte d’Ivoire)
Hôpital [11]
[Adresse 12]
[Adresse 7]
COTE D’IVOIRE
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Mariana CABALLERO, Juge aux affaires familiales assistée de Mme Maud BEZ, Greffière en préaffectation sur poste, présente lors du délibéré.
DEBATS
A l’audience du 16 juin 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, les obligations alimentaires entre époux et le régime matrimonal des époux,
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux obligations alimentaires entre époux et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux,
PRONONCE le divorce de :
Madame [D] [W]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 8] (Côte d’Ivoire)
ET
Monsieur [J] [Z]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 8] (Côte d’Ivoire)
Mariés le [Date mariage 1] 2015 devant l’officier d’état civil de [Localité 13] (Côte d’Ivoire)
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10],
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 30 décembre 2020, date de la cessation de toute cohabitation et collaboration entre les époux,
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce,
ATTRIBUE à l’épouse le droit au bail concernant le domicile conjugal situé au [Adresse 5] à charge pour elle de régler les charges et frais afférents,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront supportés par moitié entre les parties,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE qu’il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Le présent jugement a été signé par Madame Mariana CABALLERO, Juge aux affaires familiales et par Mme Maud BEZ, Greffière en préaffectation sur poste, présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 9], le 04 Novembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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