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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 5 févr. 2026, n° 25/12303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
05 Février 2026
MINUTE : 26/00076
N° RG 25/12303 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4JVS
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [R] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Céline COTZA, avocat au barreau de PARIS – P0392, substituée par Me CRESPO
ET
DEFENDEUR
SAS BULL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Cyrille FRANCO, avocat au barreau de PARIS – P0107, substitué par Me PRIMEL
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 08 Janvier 2026, et mise en délibéré au 05 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 05 Février 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt en date du 11 septembre 2019, la cour d’appel de Paris a condamné la société Bull à payer à Madame [R] [G] la somme de 30 154,08 euros à titre de rappel de salaires et a notamment ordonné « la remise par la société Bull à Madame [G] de bulletins de paye conformes au présent arrêt ».
Par jugement en date du 1er septembre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment « enjoint la SAS Bull à remettre à Madame [R] [G] les bulletins de paie des mois de janvier 2019 et d’avril à octobre 2019 rectifiés tel qu’ordonné par la cour d’appel de Paris le 11 septembre 2019 et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et, à défaut, sous astreinte de 100 euros par mois de retard et par bulletin sur une période maximale de 6 mois ».
Par jugement du 4 novembre 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
– rejeté la demande de liquidation d’astreinte formée par Madame [R] [G] ;
– assorti la condamnation prononcée par jugement en date du 1er septembre 2020 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny d’une nouvelle astreinte provisoire de 300 euros par mois de retard et par document,
— dit que cette astreinte courra à compter d’un délai de deux mois après la signification de la présente décision, et pour une durée de 6 mois.
Par jugement du 30 mars 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
– liquidé l’astreinte provisoire prononcée par jugement du 4 novembre 2021 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny à la somme de 10 000 euros,
– condamné la société Bull à payer à Madame [R] [G] cette somme de 10 000 euros,
– assorti la condamnation prononcée par jugement en date du 1er septembre 2020 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny d’une nouvelle astreinte provisoire de 300 euros par mois de retard et par document,
– dit cette astreinte courra à compter d’un délai de deux mois après la signification de la présente décision, et pour une durée de 6 mois,
Enfin, par jugement du 4 septembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
– ordonné la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny par jugement du 30 mars 2023 à hauteur de 14 400 euros,
– condamné la SAS Bull au paiement de cette somme,
– dit que l’injonction faite à la SAS Bull par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 11 septembre 2019 et dans le jugement du 30 mars 2023 est assortie d’une nouvelle astreinte provisoire d’un montant de 400 euros par mois de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, l’astreinte courant durant huit mois ;
– condamné la SAS Bull à verser à Madame [R] [G] la somme de 3000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
C’est dans ce contexte que, par acte du 15 octobre 2025, Madame [R] [G] a assigné la société Bull à l’audience du 8 janvier 2026 devant le juge de l’exécution, auquel elle demande de :
– de liquider l’astreinte prononcée par jugement en date du 4 septembre 2024 à hauteur de 25 600 euros et condamner la société Bull au paiement de cette somme,
– de prononcer une nouvelle astreinte de 800 euros par bulletin de paie (de janvier 2015 à septembre 2019) et par mois, et ce pendant une durée de 6 mois à compter de la signification de la décision à venir,
– condamner la société Bull à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
– de condamner la société Bull au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
À l’audience, Madame [R] [G], représentée par son conseil, reprend oralement les demandes de son acte introductif d’instance.
S’agissant des bulletins de paie communiqués le 15 novembre 2025, elle indique que seuls ceux de l’année 2019 sont conformes à l’arrêt de la cour d’appel de Paris, les autres mentionnant un salaire de base sans prendre en compte les modifications effectuées par la cour. Elle indique que cette inexécution lui cause préjudice s’agissant de ses droits à la retraite.
En défense, la société Bull, représentée par son conseil, reprend oralement ses dernières conclusions visées par le greffe le jour-même. Elle demande au juge de l’exécution :
– de débouter Madame [R] [G] de l’intégralité de ses demandes,
– de condamner Madame [R] [G] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’article 1353 du code civil prévoit que c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant que lorsque l’obligation en cause est une obligation de faire, il appartient au débiteur de l’obligation assigné en liquidation, de prouver qu’il a exécuté l’obligation.
En l’espèce, le jugement du 4 septembre 2024 a été signifié à la société Bull le 26 septembre 2024. Celle-ci avait donc jusqu’au 27 octobre 2024 pour s’exécuter, c’est-à-dire pour remettre à Madame [R] [G] des bulletins de paie conforme à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 11 septembre 2019.
Si la société Bull se prévaut de la remise d’un bulletin de paie rectificatif unique daté de septembre 2019, force est de constater qu’il s’agit d’une pièce déjà produite devant les précédentes instances devant le juge de l’exécution qui l’a, par jugements des 1er septembre 2020, 4 novembre 2021 et 30 mars 2023, considérée non conforme à l’arrêt de la cour d’appel de Paris. Il est donc inopérant pour la société Bull de se prévaloir à nouveau de ce bulletin de paie.
Puis, la société Bull se prévaut de bulletins de paie transmis à Madame [R] [G] le 25 septembre 2024. Si elle ne justifie pas de cet envoi, il ressort néanmoins des déclarations de Madame [R] [G] et de la pièce 14 de cette dernière que les bulletins de l’année 2015 lui ont bien été transmis à cette date. Néanmoins, d’une part, force est de constater que les bulletins des années suivantes n’ont pas été remis à Madame [R] [G] et, d’autre part, ces bulletins ne sont pas conformes à l’arrêt de la cour d’appel en ce qu’ils mentionnent une position II alors que la cour a fait droit à la demande de reconnaissance de positionnement III A de Madame [R] [G].
Dès lors, la société Bull ne justifie pas avoir exécuté ses obligations au cours de la période pendant laquelle courait l’astreinte, soit du 27 octobre 2024 au 27 juin 2025.
Elle a toutefois communiqué à Madame [R] [G] le 15 décembre 2025, des bulletins de paye pour toute la période concernée (soit 57 mois), mentionnant la position III A et ajoutant au salaire de base effectivement perçu chaque mois par Madame [R] [G] un 57e du rappel de salaire ordonné par la cour d’appel de Paris. Ces bulletins sont ainsi conformes à la condamnation prononcée par la cour.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande de liquidation d’astreinte est justifiée en son principe, la société Bull n’ayant pas exécuté son obligation de faire au cours de la période pendant laquelle courait l’astreinte et ne justifiant d’aucune cause étrangère pouvant expliquer cette inexécution, la preuve des difficultés dont elle fait état n’étant pas rapportée en l’absence de toute pièce produite à ce titre. Il convient cependant de minorer le montant de l’astreinte afin de tenir compte de la production de certains bulletins de paie, certes partiellement non conformes, le 25 septembre 2024, et de la production tardive des bulletins de paie conformes. En conséquence, il y a lieu de liquider l’astreinte à la somme de 12 000 euros et de condamner la société Bull au paiement de cette somme.
II. Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte provisoire
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que la société Bull a transmis le 15 décembre 2025 des bulletins de paie conformes à l’arrêt de la cour d’appel de Paris. Il n’y a donc plus lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte. La demande de ce chef sera ainsi rejetée.
III. Sur la demande indemnitaire
Aux termes de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [R] [G] ne rapporte la preuve d’aucun préjudice. La demande de ce chef sera par conséquent rejetée.
IV. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Bull, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société Bull, condamnée aux dépens, sera tenue de verser à Madame [R] [G] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort :
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du 4 septembre 2024 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny à la somme de 12 000 euros ;
CONDAMNE la société Bull à payer à Madame [R] [G] cette somme de 12 000 euros ;
REJETTE la demande de fixation d’une nouvelle astreinte ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société Bull à payer à Madame [R] [G] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la société Bull aux dépens,
Fait à [Localité 5], le 5 février 2026.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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