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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 24 févr. 2026, n° 25/00649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Raphaël CHEKROUN 18
— - Maître Luc-Pierre BARRIERE 6
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00088
ORDONNANCE DU : 24 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00649 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FSD4
AFFAIRE : [Z] [R] C/ S.A. GENERALI FRANCE, S.A. GENERALI VIE
l’an deux mil vingt six et le vingt quatre Février,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 20 Janvier 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Raphaël CHEKROUN de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSES :
S.A. GENERALI FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Luc-Pierre BARRIERE de la SELARL BARRIERE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Maître Olivia RISPAL-CHATELLE de la SCP LEMONNIER DELION GAYMARD RISPAL-CHATELLE, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.A. GENERALI VIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Luc-Pierre BARRIERE de la SELARL BARRIERE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Maître Olivia RISPAL-CHATELLE de la SCP LEMONNIER DELION GAYMARD RISPAL-CHATELLE, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
En 2006, Madame [Z] [R] a souscrit un prêt immobilier auprès de l’établissement bancaire CIC avec souscription d’un contrat d’assurance LA TEMPORAIRE EMPRUNTEUR auprès de la SA GENERALI VIE.
Madame [R] a été placée en arrêt de travail le 24 mai 2023 en raison de douleurs aux coudes.
Selon courrier du 7 décembre 2023, la SA GENERALI VIE a procédé au versement des prestations d’incapacité temporaire totale à compter du 23 août 2023.
Le 21 décembre 2023, Madame [R] a été reçue dans le cadre d’une expertise médicale de contrôle. Dans son rapport du 22 décembre 2023, le Docteur [K] retenait un syndrome dépressif et une épicondylite bilatérale. Il concluait à la compatibilité de l’état de santé de l’assurée à une reprise partielle de son activité professionnelle.
Par courrier du 16 février 2024, Madame [R] a contesté l’arrêt du versement de ses prestations et a mis en demeure la SA GENERALI VIE de poursuivre leur prise en charge.
Madame [R] a saisi la Médiation de l’Assurance le 6 septembre 2024. Suivant décision du 7 août 2025 a indiqué ne pouvoir se prononcer sur le bien-fondé des conclusions expertales.
Contestant les conclusions du médecin-expert, Madame [R] a fait citer, par exploit du 3 décembre 2025, la SA GENERALI devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins d’ordonner une expertise médicale et réserver les dépens et frais irrépétibles.
La SA GENERALI VIE est intervenue volontairement à la cause.
La SA GENERALI VIE formule des protestations et réserves, sollicite de modifier la mission d’expertise afin notamment de la limiter à déterminer l’état de santé de la requérante au regard des dispositions du contrat LA TEMPORAIRE EMPRUNTEUR. Enfin, elle demande de réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2026 et la décision a été mise en délibéré au 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la SA GENERALI VIE en lieu et place de la SA GENERALI FRANCE
Madame [R] a assigné la SA GENERALI FRANCE en qualité de distributeur du contrat d’assurance LA TEMPORAIRE EMPRUNTEUR.
La SA GENERALI VIE qui est intervenue volontairement à la cause fait valoir être le véritable assureur de Madame [R].
La mise hors de cause de la SA GENERALI FRANCE sera en conséquence ordonnée et l’intervention volontaire de la SA GENERALI VIE sera accueillie.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Compte tenu des pièces produites, notamment les arrêts de travail de Madame [R], le certificat médical du Docteur [I] ainsi que le rapport du Docteur [K] en date du 22 décembre 2023, la requérante justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner, à ses frais avancés, une mesure d’expertise comme détaillée dans le dispositif.
La SA GENERALI sollicite que l’expert détermine l’état de santé de la requérante au regard des dispositions du contrat LA TEMPORAIRE EMPRUNTEUR.
Il sera rappelé que ne relèveront de la mission de l’expert que les missions d’ordre technique à l’exclusion de toute considération juridique.
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Sans contestation des parties sur ce point, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
RECEVONS l’intervention volontaire de la SA GENERALI VIE ;
ORDONNONS la mise hors de cause de la SA GENERALI FRANCE ;
ORDONNONS une expertise médicale et COMMETTONS pour y procéder :
[J] [L]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Tel : [XXXXXXXX01]
Port : 0699631000
Mel : [Courriel 1]
Avec missions suivantes :
— entendre contradictoirement les parties et leurs conseils convoqués ou entendus, ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel,
— recueillir les renseignements nécessaires sur la requérante et se faire remettre toutes pièces médicales utiles,
— rappeler les antécédents pathologiques de la requérante, et retracer la chronologie de l’affection à l’origine de l’arrêt de travail en date du 24 mai 2023,
— procéder à l’examen clinique de la requérante,
— dire si l’état de santé de la requérante est consolidé, et le cas échéant fixer la date de consolidation ou la date prévisible de consolidation,
— déterminer la nature et l’étendue de son incapacité, en distinguant l’incapacité temporaire et permanente, totale et partielle,
— évaluer la compatibilité de l’état de santé de la requérante avec l’exercice de ses activités professionnelles, passées et présentes,
— faire toutes observations utiles,
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne en avisant au préalable les parties et le juge du contrôle de l’expertise à seule fin de fixer, si nécessaire, le montant d’un complément de provision sur honoraires de l’expert ;
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge du contrôle des expertises qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ;
FIXONS à 1 000 euros la somme que Madame [R] devra verser, entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de La Rochelle avant le 24 mars 2026, terme de rigueur, à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque ;
DISONS que l’expert adressera aux parties copie de ses pré-conclusions en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations et qu’il prendra en considération les observations ou réclamations des parties formulées dans le délai imparti en les joignant à son avis si celles-ci sont écrites et si les parties le demandent, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de La Rochelle dans les six mois de l’avis de consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que dans l’hypothèse où Madame [R] serait admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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