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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 3 nov. 2025, n° 24/13227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/13227 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZAC2
JUGEMENT
DU : 03 Novembre 2025
Etablissement public LMH-OPH DE LA MEL
C/
[P] [H]
[S] [H]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Etablissement public LMH-OPH DE LA MEL, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Mme [I] [T], Membre de l’entreprise
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [P] [H], demeurant [Adresse 2]
Mme [S] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jérôme BRASSART, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Septembre 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/13227 PAGE 2
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 8 juillet 2021 avec immédiat, l’office public de l’habitat de [Localité 7], [Localité 7] Métropole Habitat (ci-après [Localité 7] Métropole Habitat), a consenti à M. [P] [H] un bail portant sur un appartement n°108311 situé au 3ème étage du [Adresse 4] [Localité 7], moyennant un loyer mensuel initial de 354,86 euros, outre une provision sur charges générales de 78,03 euros, sur l’eau de 34,56 euros et sur le chauffage de 39,07 euros.
Par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2023, [Localité 7] Métropole Habitat a fait signifier à M. [H] et Mme [S] [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail afin d’obtenir le règlement d’une somme de 2 568,57 euros à titre principal au titre des loyers et charges impayés.
Ce commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail a été notifié par voie électronique à la CCAPEX le 13 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2024, [Localité 7] Métropole Habitat a fait assigner M. et Mme [H] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir:
— constater la résiliation de la location par suite du jeu de la clause résolutoire et dire qu’ils sont occupants sans droit ni titre,
— à défaut, prononcer la résiliation du bail,
— ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupant de leur chef dans le délai de deux mois à compter du commandement de délaisser à intervenir et ce, au besoin, avec l’aide et l’assistance de la force publique,
— condamner M. et Mme [H] conjointement et solidairement à lui payer la somme de 3 898,03 euros représentant les loyers et charges dus au 14 novembre 2024, outre le montant des sommes dues depuis ladite date jusqu’au jour du jugement,
— condamner M. et Mme [H] conjointement et solidairement à lui payer une indemnité d’occupation qui pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l’année dépasseraient 12 fois la provision,
— condamner M. et Mme [H] solidairement au paiement des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— condamner M. et Mme [H] conjointement et solidairement au paiement de la somme de 152 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— certifier le présent jugement en tant que titre exécutoire européen en application des dispositions du règlement CE 805/2004 et dire que le greffier dudit tribunal sera tenu, sur sa simple demande, de délivrer le titre exécutoire européen ensemble avec l’original du jugement,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision nonobstant l’exercice de toute voie de recours,
— condamner M. et Mme [H] conjointement et solidairement en tous les frais et dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
RG : 24/13227 PAGE 3
L’assignation a été notifiée par voie électronique à la Préfecture du Nord le 21 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2025, renvoyée à deux reprises et finalement retenue à l’audience du 15 septembre 2025.
Les parties, représentées par leur conseil, ont indiqué qu’un accord était intervenu entre elles dans les termes suivants:
— M. et Mme [H] reconnaissent être redevables d’une somme de 2 101,89 euros au titre des loyers et charges impayés;
— LMH donne son accord pour que les effets de la clause résolutoire soient suspendus pendant un délai de 36 mois moyennant l’apurement de la somme par mensualités de 50 euros en sus du loyer courant, exigibles le 25 de chaque mois,
— M. et Mme [H] acceptent de prendre en charge les dépens de l’instance
— LMH accepte de ne pas maintenir sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 3 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes du paragraphe I de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties le 8 juillet 2021 contient une clause résolutoire rédigée dans le même sens mais qui vise un délai de deux mois.
Le bail stipule qu’il est d’une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction.
A la date à laquelle le commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail a été délivré, le délai applicable était donc de 6 semaines et non de deux mois.
Suivant le décompte actualisé produit par la bailleresse établi le 9 septembre 2025, les causes du commandement délivré le 4 octobre 2023 n’ont pas été réglées dans le délai de sis semaines à compter de sa délivrance.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 16 novembre 2023.
RG : 24/13227 PAGE 4
Aux termes de l’article 24 V de la même loi, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Aux termes de l’article 24 VII de la même loi, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, la bailleresse manifeste son accord pour que les effets de la clause résolutoire contenue au bail soient suspendus.
Il convient donc d’ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire contenue dans le bail suivant les modalités reprises dans le dispositif du présent jugement.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, suivant le décompte établi le 11 septembre 2025, M. et Mme [H] restent devoir la somme de 2 101,89 euros au titre des loyers et charges impayés.
Le bail ne mentionne pas le nom de Mme [H] et aucun avenant permettant de considérer qu’elle est co-titulaire du bail n’est produit aux débats par LMH.
Par ailleurs, la solidarité contractuelle ne se présume pas.
Aucun élément ne permet de considérer que le lien de parenté de M. [H] et Mme [H] serait par mariage plutôt que par filiation.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’appliquer la co-titularité de droit de l’article 1751 du code civil ni de considérer que la dette serait solidaire par application de l’article 220 alinéa 1 du même code.
RG : 24/13227 PAGE 5
Il convient donc de condamner conjointement M. et Mme [H] à payer à [Localité 7] Métropole Habitat la somme de 2 101,89 euros au titre des loyers, charges impayés arrêtés au 9 septembre 2025, échéance d’août 2025 incluse, et de l’assortir des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, compte tenu de l’accord intervenu entre les parties.
M. et Mme [H] seront autorisées à s’acquitter de cette dette de manière échelonnée suivant les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
S’ils ne respectent pas l’échéancier ainsi convenu, M. et Mme [H] pourront être expulsés et ils seront tenus de régler une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges jusqu’à leur départ effectif des lieux.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile et conformément à l’accord des parties, M. et Mme [H] qui succombent à l’instance seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 4 octobre 2023.
Conformément à l’accord des parties, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 8 juillet 2021 entre l’office public de l’habitat [Localité 7] Métropole Habitat et M. [P] [H], relatif à un appartement n°108311 situé au 3ème étage du [Adresse 3] à [Localité 7] étaient réunies à la date du 16 novembre 2023;
CONDAMNE conjointement M. [P] [H] et Mme [S] [H] à payer à l’office public de l’habitat [Localité 7] Métropole Habitat la somme de 2 101,89 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 9 septembre 2025, échéance d’août 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
AUTORISE M.[P] [H] et Mme [S] [H] à se libérer de sa dette au moyen de 36 versements mensuels d’un montant de 50 euros en plus du loyer courant, le dernier versement devant toutefois être ajusté pour permettre de régler le solde de la dette en principal et intérêts ;
DIT que ces sommes seront exigibles le 25 de chaque mois suivant la date de signification du présent jugement;
RG : 24/13227 PAGE 6
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant les délais consentis ;
DIT que si la dette est intégralement payée pendant le cours des délais accordés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
DIT que pendant les délais consentis, à défaut de paiement à l’échéance du montant ainsi convenu ou du loyer courant et à la suite d’une mise en demeure adressée à M. [P] [H] et Mme [S] [H] et restée infructueuse pendant plus de 15 jours :
1°) la totalité de la somme restant due redeviendra exigible ;
2°) la clause résolutoire produira ses effets et la résiliation du bail sera constatée au 5 décembre 2023;
3°) il pourra être procédé, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à l’expulsion de M. [P] [H] et Mme [S] [H] et de tous occupants de leur chef des lieux loués à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
4°) les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation aux personne expulsées d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
5°) M. [P] [H] et Mme [S] [H] seront condamnés à payer à l’office public de l’habitat [Localité 7] Métropole Habitat une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail, indexé selon les stipulations contractuelles et augmenté du coût des charges récupérables sur justificatifs, jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE in solidum M. [P] [H] et Mme [S] [H] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 4 octobre 2023;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, conformément à l’accord des parties;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7], le 3 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
D.AGANOGLU M. COCQUEREL
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