Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 11 déc. 2024, n° 24/02481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/02481
N° Portalis DBX4-W-B7I-TDO7
JUGEMENT
N° B 24/
DU : 11 Décembre 2024
S.C.I. ARIANNE venant aux droits de M. et Mme [V]
C/
[F] [E] [D]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 11 Décembre 2024
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mercredi 11 décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Aurélie BLANC, Greffier lors des débats, et de Maria RODRIGUES, Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 17 octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. ARIANNE venant aux droits de M. et Mme [V], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Guillaume LACOSTE-VAYSSE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [F] [E] [D]
demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 24 juillet 1995, Madame et Monsieur [G] [V] ont donné à bail à Madame [F] [E] [D] des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 6], avec un jardin privatif et un parking n°4, pour un loyer mensuel de 2900 francs charges incluses.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI ARIANNE, venant aux droits de Monsieur [G] [V] et Madame [W] [V], a fait signifier le 16 janvier 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 5200 euros.
La SCI ARIANNE a ensuite fait assigner Madame [F] [E] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir de :
— Constater que par l’effet du commandement resté infructueux, la clause résolutoire contenue au bail est acquise depuis le 17 mars 2024 et que Madame [F] [E] [D], occupe sans droit ni titre, depuis cette date, les locaux sis à [Adresse 2],
— Ordonner en conséquence l’expulsion immédiate de Madame [F] [E] [D], et de tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est,
— Condamner Madame [F] [E] [D], à payer à la requérante la somme de 6500 € à titre principal représentant le montant des loyers et charges impayés au mois de mars 2024 inclus,
— Fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [F] [E] [D] à la somme mensuelle de 650 euros jusqu’à la libération des lieux,
— Dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an, l’indemnité d’occupation serait indexée sur l’indice INSEE du coût de la construction s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’ordonnance à intervenir,
— Condamner Madame [F] [E] [D], à payer la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du CPC,
— Condamner Madame [F] [E] [D], en tous les dépens de la présente instance, qui comprendront le coût du commandement ainsi que tous autres dépens exposés au titre des mesures conservatoires mises en œuvre pour sûreté de la créance objet de la procédure et des frais de l’exécution forcée conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et L.111-8 du Code des Procédure civiles d’exécution.
A l’audience du 17 octobre 2024, la SCI ARIANNE représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation et actualise sa créance à la somme de 11.050 euros, mensualité d’octobre 2024 inclus.
Bien que convoquée par acte de commissaires de justice signifié à domicile le 04 juin 2024 (acte remis à M. [Z], son fils), Madame [F] [E] [D] n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.
Dans le cadre du délibéré, la demanderesse a été autorisée à justifier de sa qualité à agir.
Par mail du 17 octobre 2024, elle a fait parvenir l’acte notarié d’apport en société reçu le 23 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute Garonne par la voie électronique le 05 juin 2024, soit plus de six semaines avant l’audience conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, qui l’imposent à peine d’irrecevabilité.
Par ailleurs, la SCI ARIANNE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 17 janvier 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 04 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat de bail et aux dispositions afférent à la clause résolutoire insérée dans celui-ci (Civ. 3e, avis du 13 juin 2024, n° 24-70.002), prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 24 juillet 1995 contient une clause résolutoire reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme de 5200 euros a été signifié le 16 janvier 2024, conformément à la clause résolutoire du contrat.
Madame [F] [E] [D] n’a réglé aucune somme dans le délai de deux mois. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 17 mars 2024.
En l’absence de demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire, la résiliation est intervenue le 17 mars 2024 et Madame [F] [E] [D] est depuis occupante sans droit ni titre. L’expulsion de Madame [F] [E] [D] sera donc ordonnée sans qu’il y ait lieu de supprimer le délai de deux mois, délai de principe prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, la demanderesse ne justifiant nullement de la mauvaise foi de la locataire.
Au regard de l’ancienneté et de l’ampleur de la dette, il n’y a pas lieu de s’opposer à la demande de concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire.
II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SCI ARIANNE produit un décompte démontrant que Madame [F] [E] [D] reste devoir la somme de 11.050 euros à la date du 17 octobre 2024 (incluant le loyer d’octobre 2024).
La défenderesse, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 11.050 euros.
Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 17 mars 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit 650 euros, afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer, l’arriéré concernant la période entre la résiliation de plein droit du bail et le 17 octobre 2024 inclus étant compris dans la somme déjà ordonnée.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [F] [E] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Cependant, la SCI ARIANNE sera déboutée de sa demande au titre des mesures conservatoires et l’exécution forcée qui demeurent hypothétiques à ce stade.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI ARIANNE, Madame [F] [E] [D] sera condamnée à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 juillet 1995 entre Madame et Monsieur [G] [V] aux droits desquels vient la SCI ARIANNE d’une part, et Madame [F] [E] [D], d’autre part, concernant des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 6], avec un jardin privatif et un parking n°4, sont réunies à la date du 17 mars 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [F] [E] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [F] [E] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SCI ARIANNE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTE la SCI ARIANNE de sa demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [F] [E] [D] à verser à la SCI ARIANNE la somme de 11050 euros (décompte arrêté au 17 octobre 2024, incluant le loyer du mois d’octobre 2024) ;
CONDAMNE Madame [F] [E] [D] à verser à la SCI ARIANNE une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 17 mars 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, l’arriéré concernant la période entre la résiliation de plein droit du bail et le 17 octobre 2024 inclus étant compris dans la somme déjà ordonnée ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, soit 650 euros, révisable selon stipulations contractuelles, ;
CONDAMNE Madame [F] [E] [D] à verser à la SCI ARIANNE une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [E] [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
DEBOUTE la SCI ARIANNE de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Désistement ·
- Jugement ·
- Affection ·
- Débats ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Audience ·
- Législation
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Interprète ·
- Sénégal ·
- Personnes
- Couple ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Santé ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Lot
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque professionnel ·
- Législation ·
- Certificat médical ·
- Droite ·
- Lien ·
- Refus ·
- Traumatisme ·
- Professionnel
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Partie ·
- Lettre recommandee ·
- Courrier électronique ·
- Interjeter ·
- Appel ·
- Prénom
- Nationalité française ·
- Filiation ·
- Etat civil ·
- Algérie ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Certificat ·
- Mère ·
- Délivrance ·
- Ministère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit agricole ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Capital ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité
- Loyer ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bâtiment ·
- Bail ·
- Personnes ·
- Délais ·
- Évocation ·
- Paiement
- Liquidateur amiable ·
- Contrat de location ·
- Liquidation amiable ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Créance ·
- Mise en demeure ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Partage ·
- Successions ·
- Décès ·
- Valeur ·
- Mariage ·
- Avoirs bancaires ·
- Notaire ·
- Compte ·
- Vin ·
- Actif
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Métropole ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.