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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 22 août 2025, n° 24/03994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 22 Août 2025
DOSSIER : N° RG 24/03994 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TF3M
NAC : 53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 22 Août 2025
PRESIDENT
Madame PUJO-MENJOUET, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR, Greffière
DEBATS
à l’audience publique du 23 Mai 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.C. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 7] 31, RCS [Localité 7] 776 916 206, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 93
DEFENDERESSE
Mme [J] [R] [Y] [Adresse 3]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 5] (5), demeurant [Adresse 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée et signée le 25 décembre 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] 31 a consenti deux prêts immobiliers à Madame [J] [R] [Y], aux fins d’acquisition d’un terrain à [Localité 6] ainsi que construction d’une habitation à titre de résidence principale, à savoir :
Un prêt n°00001587128 de 20 000 euros d’une durée de 300 mois moyennant un taux d’intérêt annuel fixe hors assurance de 0,5% ;Un prêt n°00001587129 d’un montant de 233 700 euros remboursable en 300 mensualités au taux annuel fixe de 1,25%.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 7] 31 a mis en demeure Madame [J] [R] [Y], le 9 avril 2024, de régler sous 20 jours les sommes dues au titre des prêts n°00001587128 et n°00001587129, du fait de plusieurs échéances impayées, sous peine de déchéance du terme.
Aucune solution amiable n’a été trouvée en dépit de la mise en demeure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2024. Le dossier a été évoqué à l’audience du 23 mai 2025, à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 22 août 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 a assigné Madame [N] [R] [Y] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de :
Constater l’inexécution par Madame [J] [R] [Y] de ses obligations contractuelles la liant à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] 31 ;Juger les créances certaines, liquides et exigibles ;En conséquence :Condamner Madame [J] [R] [Y] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] 31 la somme de 19 270,38 euros au titre du contrat de prêt n°00001587128, outre intérêts aux taux contractuel de 3,5% à compter du 22 juin 2024 ;Condamner Madame [J] [R] [Y] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] 31 la somme de 230 903,94 euros au titre du contrat de prêt n°00001587129, outre intérêts au taux contractuel de 4,25% à compter du 2 juin 2024 ;Condamner Madame [J] [R] [Y] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] 31 la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;Condamner Madame [J] [R] [Y] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes et au visa de l’article 1103 du code civil, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] 31 indique avoir mis en demeure Madame [N] [R] [Y] en raison de l’inexécution de ses engagements, lui permettant par suite de prononcer la déchéance du terme. Elle précise qu’en ce sens les créances sont exigibles, de sorte qu’elle peut les recouvrer avec un taux majoré, tel que contractuellement prévu. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] 31 précise en outre pourvoir demander le paiement d’une indemnité de 7%, dès lors que cette dernière est mentionnée dans le contrat en cas de déchéance du terme.
Bien que régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure, au terme d’une remise à étude, Madame [J] [R] [Y] n’a pas constitué avocat et n’a fait parvenir aucune conclusion à la juridiction saisie de céans.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Par ailleurs aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. ».
Bien que régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure, à savoir dans le cadre d’une remise de l’acte à étude, Madame [J] [R] [Y] n’a pas constitué avocat et aucune conclusion n’a été transmise à la juridiction saisie de céans. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.
Il convient d’indiquer que Madame [J] [R] [Y] s’est présentée en personne à l’audience du 23 mai 2025, sans l’assistance d’un avocat, de sorte qu’il lui a été indiqué que le jugement serait rendu sur les seuls éléments transmis par le demandeur.
Sur le remboursement des prêts
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes du contrat de prêt n°00001587128 pour la somme de 20 000 euros, en cas de non-paiement des sommes dues en vertu du prêt (hors prêt à taux zéro) « Si le prêteur prononce la déchéance du terme, il pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, une indemnité égale à 7% des sommes dues (en capital et en intérêts échus) vous sera demandée par le prêteur) ».
L’offre de prêt immobilier n°00001587123 d’un montant de 233 700 euros prévoit, dans le cas d’une déchéance de l’emprunteur avec déchéance du terme, que « le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, une indemnité égale à 7% des sommes dues (en capital et en intérêts échus) sera demandée par le prêteur à l’emprunteur. Aucune somme autre que celle mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourra être réclamée par le prêteur à l’emprunteur, à l’exception cependant des frais taxables entraînés par cette défaillance ».
En l’espèce, il apparaît que Madame [J] [R] [Y] contracté, auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] 31, deux prêts le 25 décembre 2021, avant de se trouver en difficulté de paiement. En effet, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 avril 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] 31 a mis en demeure Madame [J] [R] [Y] de régler les sommes dues, des suites d’incidents de paiement à compter du mois de février 2024.
Dès lors, et en l’absence de réponse de Madame [J] [R] [Y], la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] 31 est légitime à prononcer la déchéance du terme, telle que contractuellement prévue.
Aux termes des deux contrats de prêt, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] 31 est fondée, par ailleurs à solliciter le paiement d’une indemnité de retard à hauteur de 7%, outre les intérêts contractuellement prévus au titre des deux prêts.
En conséquence, Madame [J] [R] [Y] est condamnée au règlement des sommes restant dues au titre des deux prêts, outre les indemnités de retard, tel que précisé au présent dispositif.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [J] [R] [Y], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [J] [R] [Y] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] 31 la somme de 800 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort assorti de plein droit de l’exécution provisoire, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE Madame [J] [R] [Y] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] 31 la somme de 19 270,38 euros au titre du contrat de prêt n°00001587128, outre intérêts à taux contractuel de 3,5% à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [J] [R] [Y] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] 31 la somme de 230 903,94 euros au titre du contrat de prêt n°00001587129, outre intérêts à taux contractuel de 4,25% à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [J] [R] [Y] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] 31 les sommes de 1 345,12 euros et 16 054,06 euros au titre des indemnités contractuelles de 7% ;
CONDAMNE Madame [J] [R] [Y] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [J] [R] [Y] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] 31 la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La présidente
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