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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 3 févr. 2026, n° 23/04072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [E], [T], [N] [W] c/ [U] [Y]
MINUTE N° 2026/
Du 03 Février 2026
3ème Chambre civile
N° RG 23/04072 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PHF5
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du trois Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Corinne GILIS,
Assesseur : Dominique SEUVE,
Assesseur : Anne VINCENT,
Greffier : Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, présent uniquement aux débats
présents aux débats et ont délibéré
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Novembre 2025 le prononcé du jugement a été fixé au 03 Février 2026 par mise à disposition au Greffe de la Juridiction,
PRONONCE
Par mise à disposition au greffe le 03 Février 2026, signé par Madame GILIS, Présidente et Madame ISETTA,Greffier
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
M. [E], [T], [N] [W]
[Adresse 11]
représenté par Me Christian FIEVET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE:
Mme [U] [Y]
[Adresse 4]
représentée par Maître Frédérique GREGOIRE de l’AARPI CONCAS & GREGOIRE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [W] est décédé le [Date décès 5] 2021 à [Localité 23] à l’âge de 75 ans, laissant pour lui succéder selon acte de notoriété dressé le 21 février 2022 :
— [U] [Y], son épouse, mariée sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts le 25 septembre 2020 avec contrat de mariage prévoyant l’attribution intégrale de la communauté au profit du conjoint survivant en cas de décès,
— [E] [W], son fils issu d’une précédente union.
Maître [O] [R] [R], notaire à [Localité 20] a été chargée du règlement de la succession.
Par acte délivré par commissaire de justice le 18 octobre 2023, M. [E] [W] a fait assigner Mme [U] [Y] devant le Tribunal judiciaire de Nice, aux fins d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision successorale.
Sur l’assignation délivrée , Mme [U] [Y] a constitué avocat.
Dans le dernier état de la procédure, les prétentions des parties sont les suivantes :
▪ Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 novembre 2025, M. [E] [W] demande au Tribunal de :
PRONONCER le partage judiciaire de la succession [L] [W],
Au principal :
JUGER que sera attribué à M. [E] [W] la somme de 227.591,83 € correspondant à la partie indiscutée de sa part successorale,
JUGER que sera rapporté à la masse successorale outre l’intégralité des avoirs bancaires de [L] [W] à la date du décès,
— 400.000 € versé sur le contrat d’assurance vie en 2019,
— Le véhicule Jaguar,
— La valeur de la cave à vin,
— La collection d’affiches ou sa valeur,
— La valeur de la montre,
Subsidiairement :
ORDONNER qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, par M. le Président de la Chambre des Notaires ou son délégataire, qu’il convient de commettre avec faculté de délégation.
COMMETTRE un Juge du Tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,
Préalablement à ces opérations, et pour y parvenir :
NOMMER un expert pour procéder à l’évaluation des biens susvisés.
ORDONNER qu’il soit, aux mêmes requêtes, poursuites et diligences que celles figurant ci-dessus, à l’audience du Juge de l’Exécution Immobilier de ce Tribunal sur le cahier des charges qui sera dressé et déposé, procédé à la vente par licitation de l’immeuble susmentionné,
ORDONNER l’emploi des dépens en frais généraux de partage,
DIRE que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNER Mme [B] [Y] à payer à M. [E] [W] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et en tous les dépens.
▪ Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par le voie électronique le 14 novembre 2025, [U] [Y] sollicite du Tribunal :
— Ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture en raison de l’existence d’une cause grave et pour permettre l’admission des présentes conclusions et des pièces signifiées ce jour,
— Débouter M. [E] [W] de l’intégralité de ses prétentions.
— Juger que les comptes bancaires du défunt constituent des biens communs,
— Débouter M. [E] [W] de ses demandes relatives :
à l’attribution d’une somme de 227 591,83 €, au rapport à la succession de l’intégralité des avoirs bancaires de M. [L] [W] à la date du décès, de la somme de 400.000 € versée sur le contrat d’assurance vie, de la valeur de la cave à vin, de la collection d’affiches ou sa valeur, de la valeur de la montre.
— Juger que le véhicule JAGUAR immatriculé [Immatriculation 18], doit être porté à l’actif de la succession de M. [L] [W] pour une valeur à la date du décès de 35.000 €,
— Juger que Mme [Y] veuve [W] dispose d’une créance de 3.209,11 € à l’égard de l’indivision successorale, au titre des frais de conservation du véhicule Jaguar payés par elle.
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. [L] [W] décédé à [Localité 23] le [Date décès 5] 2021,
— Désigner Maître [R], notaire à [Localité 20] à cette fin,
— Condamner M. [E] [W] à payer à Mme [A] [Y] veuve [W] la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2025 avec clôture au 4 novembre 2025 et l’affaire fixée à plaider en formation collégiale le 18 novembre 2025. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la qualification de la décision
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire. Vu les articles 34 et suivants du Code de procédure civile, l’article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, l’intérêt du litige excède 5 000 € et le jugement est susceptible d’appel.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Par ordonnance du 3 février 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture au 4 novembre 2025, le demandeur a fait notifier par voie électronique, le jour de la clôture ses dernières conclusions. Le 14 novembre 2025, par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique, la demanderesse n’a pas demandé d’écarter les écritures comme tardives et a conclu en réplique sur le fond.
Il convient, pour permettre l’exercice du contradictoire, d’ordonner la révocation de l’ordonnance ayant fixé la clôture au 4 novembre 2025, mesure sollicitée par la défenderesse et à laquelle le demandeur ne s’est pas opposé. La clôture de l’affaire sera donc fixée la veille de l’audience de plaidoirie.
Sur la demande d’attribution
M. [E] [W] sollicite que lui soit attribuée la somme de 227 591,84 € correspondant au calcul de sa part successorale sur la déclaration de succession établie aux fins de calcul des droits de succession. L’attribution en valeur des parts successorales de chaque héritier ne peut avoir lieu qu’au terme des opérations de compte liquidation et partage. Sa demande sera donc rejetée.
Sur les demandes de rapport à la succession
1. Sur le contrat d’assurance vie
M. [L] [W] était titulaire, à son décès, d’un contrat d’assurance-vie auprès de [15] SA-[17] n°[XXXXXXXXXX024] souscrit le 14/09/2012 ayant pour clause bénéficiaire “conjoint/pacs”.
Au vu du décompte des versements et rachats partiels communiqué par l’assureur, M. [W] sollicite la réintégration à la succession, comme fonds propres, de la somme totale de 400.000 euros correspondant à deux versements de 100.000 euros le 13/06/2019 et de 300.000 euros le 07/06/2019. Il argue de l’absence d’utilité pour le souscripteur, dont l’état de santé s’était dégradé ce qui explique sa volonté de transmission et de la proportion des versements avec les revenus du défunt.
Mme [Y] lui objecte que la clause d’attribution du bénéficiaire n’a jamais été modifiée depuis 2012, qu’au moment des versements en 2019, elle n’était pas son épouse, que les versements n’étaient pas disproportionnés par rapport au patrimoine du défunt puisqu’ils correspondent au produit de la vente d’un immeuble sis à [Localité 20], et que son compte courant demeurait largement créditeur après ces versements.
Aux termes de l’article L132-13 du code des assurances : Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Un tel caractère s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi que de l’utilité du contrat pour celui-ci.
En juin 2019 au moment des deux versements, M. [L] [W] avait 73 ans.
[L] [W] a été suivi pour un adénocarcinome bronchopulmonaire métastatique diagnostiqué en mars 2021, soit deux ans après les versements litigieux, selon la lettre de liaison sur son hospitalisation pour détresse aigüe respiratoire le 11 septembre 2021 à l’issue de laquelle il est décédé le [Date décès 5]. Aucune espérance de vie restreinte n’était donc connue en juin 2019.
La comparaison entre le train de vie du soucripteur et le choix des versements ne fait apparaître aucune volonté prépondérante de transmettre son patrimoine.
Ainsi, il était alors propriétaire de son domicile, un appartement de [Localité 20] acquis pour 500.000 euros en 2017. Ses revenus mensuels étaient de 2700 euros selon son avis d’impôt 2020.
Les versements litigieux ont été faits suite à des produits exceptionnels de vente de biens immobiliers dont le produit ressort des virements d’études notariales (le 7 juin pour un montant de 335.688,49 euros et le 13 juin pour 345.455,13 euros).
Enfin, au 1er juillet 2019, le relevé de son seul compte courant [16] n°[XXXXXXXXXX01] présentera un solde créditeur de 255.938,84 euros alors qu’il avait acquis le 7 juin un véhicule JAGUAR.
M. [W] a utilisé le caractère lucratif du contrat d’assurance vie avec la souplesse des facultés de rachat. La rentabilité du contrat souscrit en 2012, jalonné de divers versements pour 410.754 euros et rachats partiels est établie au vu du montant du capital décès versé au bénéficiaire de 517.233,71 euros. Il a ainsi, après les virements litigieux, procédé à trois rachats partiels en 2021 pour un montant total de 63.000 euros.
En outre, le souscripteur allait être soumis à une fiscalité favorable par un abattement fiscal pour les gains en cas de rachats à compter du 14 septembre 2020, à la date anniversaire de 8 ans de la souscription. Il a usé de cette faculté d’ailleurs par la suite.
En conséquence ni le caractère manifestement exagérée des primes versées en 2019 sur le contrat d’assurance-vie, ni l’inutilité des versements au profit du souscripteur ne sont établies. Il n’y a pas lieu à rapport de ces sommes à l’actif successoral.
2. Sur le véhicule JAGUAR
Le véhicule JAGUAR immatriculé [Immatriculation 18] acquis par le défunt le 7 juin 2019, avant le mariage est à ce titre est un bien propre. Ce véhicule a été récupéré le 3 août 2024 par M. [E] [W] avec le certificat d’assurance et les clés selon l’attestation versée.M. [E] [W] et Mme [Y] sont d’accord pour qu’il soit porté à l’actif successoral pour un montant de 35.000 euros retenu dans le projet de déclaration de succession.
Mme [Y] se prévaut d’une créance de 3.209,11 euros sur l’indivision successorale au titre des frais de conservation du véhicule. M. [W] ne s’y oppose pas tout en mentionnant qu’elle aurait gardé abusivement le véhicule, ce qui est démenti par l’attestation du notaire, Me [R], au 1er février 2024 selon laquelle Mme [Y] veuve [W] a donné pouvoir au notaire pour effectuer pour le compte de la succession la vente du véhicule.
Il est justifié des factures d’assurance couvrant les périodes annuelles d’octobre 2021à août 2024 pour un montant total de 3.109,11 euros et du contrôle technique effectué le 27/03/2023 pour 100 euros.
Mme [Y] veuve [W] est donc bien fondée en sa demande.
3. Sur la valeur de la cave à vin
M. [W] prétend que le défunt détenait plus de 450 bouteilles de grands crus, absentes au moment du décès et qui n’ont pu être consommées entre le 23 juin 2021, date à laquelle il situe une dispute avec son père, date de la lettre que son père lui a adressée, et son décès.
Mme [Y] lui oppose à raison que ses allégations ne sont accompagnées d’aucun élement de preuve et qu’un inventaire a été dressé contradictoirement mentionnant la présence de 150 bouteilles dans la cave estimées à une valeur de 1200 euros.
Aucun élément ne vient prouver un détournement de l’actif successoral concernant une cave à vin. La demande de rapport à la succession de la valeur d’une cave à vins sera rejetée.
4. Sur la collection d’affiches
M. [W] produit un book des 164 affiches publicitaires détenues par son père et invoque leur disparition, précisant qu’une affiche figurant [C] [H] a été acquise 2000 euros.
Mme [Y] veuve [W] réplique qu’au jour du décès, ces affiches n’étaient plus en possession du défunt qui les avaient revendues ou données.
Une attestation du 12/11/2025 de M. [J], gérant d’une entreprise de sérigraphie et ami, mentionne que les affiches concernant [C] [H] ont été vendues à l’Hôtel des ventes de [Localité 22] en 2021 et que M. [W] lui avait montré le chèque. Concernant les autres affiches, elles lui ont été offertes par M. [W] et qu’il avait fait réaliser un portfolio pour l’hôtel des ventes de [Localité 22] où elles apparaissaient en photo avec ses propres photos étant sérigraphe de métier.
La preuve de l’existence d’affiches dans le patrimoine du défunt au jour de son décès le [Date décès 5] 2021, n’est pas rapportée. La demande de rapport à la succession de la valeur de la collection d’affiches sera rejetée.
5. Sur la valeur de la montre
M. [W] mentionne que son père détenait une montre Jaeger-LeCoultre qui a disparu. Mme [Y] veuve [W] dit ne pas en avoir eu connaissance.
Aucun élément n’est versé pour démontrer l’existence d’un tel objet sans autre précision dans le patrimoine du défunt et a fortiori au jour du décès. La demande de rapport à la succession de la valeur de la montre sera rejetée.
6.Sur les avoirs bancaires
M. [W] fait valoir que les sommes versées sur les comptes personnel de son père, proviennent dans leur intégralité de fonds propres du défunt, qu’il n’y a eu aucun apport de Mme [Y], qu’il est clairement stipulé aux termes du contrat de mariage, que le seul apport à la communauté consenti par le défunt, portait sur le domicile conjugal. Mme [Y] selon lui ne rapporte ainsi pas la moindre preuve que les capitaux sont « tombés » dans la communauté du chef de leur auteur.
Mme [Y] veuve [W] argue que les fonds ayant alimenté les comptes de son mari sont présumés communs, que la titularité du compte ne détermine pas le régime légal, que la preuve contraire n’est pas rapportée, qu’au surplus les relevés bancaires montrent que les comptes étaient alimentés par ses pensions de retraite, acquêts. Elle fait valoir la caractère fongible de l’argent présent sur les comptes au jour du mariage et celui déposé durant le mariage, acquêts de communauté. Elle souligne que le contrat de mariage a exclu la reprise des capitaux tombés dans la communauté.
Selon l’article 1402 du Code civil, tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi. La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.
Le contrat de mariage des époux [W] /[Y] prévoit que dans l’hypothèse d’une dissolution du mariage par décès « les héritiers de l’époux prédécédé ne pourront pas effectuer la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur, comme le leur permettrait l’article 1525 alinéa 2 du code civil ».
Si la nature de fonds propres sur les comptes de son père est revendiquée par M. [E] [W], il n’en rapporte pas la preuve en désignant seulement les avoirs bancaires de son père au décès sur ses comptes dont il était seul titulaire et en déclarant qu’ils avaient été ouverts avant le mariage.
Pour combattre la présomption de communauté, il lui revient d’identifier les fonds propres et il est nécessaire de prouver que cette somme existe encore en qualité de propre au jour de la dissolution de la communauté, ce qui suppose que celle-ci soit identifiable depuis son entrée dans le patrimoine de l’époux jusqu’à la date de la liquidation. Il doit exister une traçabilité choisie par l’époux qui a pu par exemble les isoler sur un compte dédié.
La seule production des relevés des mouvements sur le compte courant [16] n°[XXXXXXXXXX01] pour l’année 2020 -année du mariage- avec le solde au 2 janvier et le solde au 31/12/2020 et pour l’année 2021 -année du décès- avec le solde au 4 janvier et le solde au 09/12/2021 ne permet pas d’identifier une somme au jour du mariage et de démontrer sa traçabilité. Il n’est ni évoqué ni prouvé que le défunt a cherché à isoler les fonds sur un compte dédié. Au surplus les sommes créditées durant le mariage y apparaissent comme les revenus mensuels de retraite, acquêts par nature.
En conséquence, la présomption de communauté et la fongibilité des sommes d’argent a de fait conduit à faire tomber dans la communauté les sommes présentes au moment du mariage.
Par suite les avoirs bancaires détenus au nom du défunt identifiés sur la déclaration de succession à savoir :
— sur le compte courant [16] n°[XXXXXXXXXX01]
— sur le compte de liquidités PEA [XXXXXXXXXX07]
— sur le compte titre DEP TITRES [XXXXXXXXXX06]
— sur le compte DST-PEA GSM [XXXXXXXXXX07]
sont inclus dans l’actif de la communauté.
Sur la demande de désignation d’un expert
Compte tenu du rejet de la demande de rapport à la masse successorale, de la valeur de la cave à vin, de la collection d’affiches et de la montre, il n’y a pas lieu à désignation d’un expert pour procéder à l’évaluation de ces biens.
Sur la demande de désignation d’un expert aux fins d’évaluer la valeur du domicile conjugual, M. [W] relève que l’immeuble sis à [Adresse 21] (un appartement de trois pièces avec jardin et deux emplacements de parking), actif de la communauté selon le contrat de mariage, a été évalué à 520.000 euros dans le projet de déclaration de succession, prix sous-évalué selon lui.
Mme [Y] veuve [W] rappelle que le bien avait été acquis le 29 mai 2017 moyennant un prix de 500 000 € et lui oppose que la valeur retenue par le notaire a été celle retenue dans le contrat de mariage conclu un peu plus d’un an avant le décès et que les estimations versées ont été faites sans que le bien ait été visité.
Cependant l’immeuble a été valorisé pour 650.000 euros dans le contrat de mariage du 10 juin 2020. Les estimations versées provenant de sites, notant une hausse des prix jusqu’en octobre 2025 avec une estimation basse de 909 540 € et une estimation haute de 1 191 014 euros, ont été faites avec pour seuls critères “appartement de 3 pièces de 160 m2 à l’adresse”, sans visite du bien. Cependant, la valeur retenue sera celle de la date de la jouissance divise la plus proche du partage. En conséquence, une expertise pour évaluer la valeur du bien sera ordonnée.
Sur la demande de licitation
Dans le dispositif de ses conclusions, [E] [W] sollicite la vente licitation « de l’immeuble mentionné » sans autre précision. Il ne mentionne pas, ni ne développe, cette demande dans ses écritures, critiquant cependant la valeur de l’immeuble constituant le domicile conjugual.
Sa demande sera donc rejetée
Sur la recevabilité de l’assignation en partage
Aucune irrecevabilité de l’assignation aux fins de partage n’a été soulevée.
L’article 1360 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens, ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Il ressort de l’assignation et notamment du projet de déclaration de succession que le patrimoine entrant dans la succession de feu [L] [W] est composé de la moitié du boni de communauté entre les époux [W]/[Y] comprenant du mobilier précisé par inventaire, divers avoirs bancaires (au [16] de compte-courant, un compte liquidités PEA, des valeurs figurant au compte DST PEA GSM et des valeurs figurant au compte DEP titres) et un bien immobilier sis à [Localité 20], ainsi que des biens propres du défunt, en l’espèce un véhicule automobile JAGUAR.
Les opérations de partage ont été bloquées du fait de la contestation de l’intégration à la masse partageable de primes d’assurance vie, de la qualité d’acquêts des avoirs bancaires selon le courrier adressé au notaire daté du 28 octobre 2022 par le conseil de M. [E] [W] héritier réservataire.
Sur le partage
En application de l’article 815 du code civil “Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et la partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.
Aux termes de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de terminer le partage amiable ou lorsque le partage amiable n’a été autorisé ou approuvé alors que l’on est dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Les échanges rappelés entre les indivisaires caractérisent l’échec du partage amiable.
Il convient dès lors d’ordonner la cessation de l’indivision successorale existant entre [E] [W] et [G] [Y] veuve [W] et l’ouverture des opérations de compte, liquidation et de partage de la succession de feu [L] [W].
Compte tenu de la complexité de règlement de succession avcec désignation d’un expert pour évaluation de l’immeuble actif de la communauté à liquider, il y a lieu à désignation d’un notaire et d’un juge commis à la surveillance des opérations de partage.
[E] [W] n’ayant pas émis de contestation sur la proposition de nommer Maître Me [O] [R], notaire à [Localité 20], déjà saisi de la succession, ce notaire sera désigné.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Les dépens seront employés en frais de partage.
Conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Christian FIEVET Avocat pourra recouvrer directement contre les parties condamnées aux dépens, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandex formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 3 février 2025
Déclare recevable les écritures et pièces notifiées après la clôture fixée au 4 novembre 2025
Fixe la clôture au 17 novembre 2025,
Vu le décès de [L] [W] survenu le [Date décès 5] 2021 à [Localité 23],
Déboute [E] [W] de sa demande d’attribution de la somme de 227 591,84 €,
Dit n’y avoir lieu à rapporter à l’actif successoral de feu [L] [W] les primes versées en 2019 sur le contrat d’assurance-vie souscrit auprès de [15] SA-[17] n°[XXXXXXXXXX024],
Dit que le véhicule JAGUAR immatriculé [Immatriculation 18] est inclus dans l’actif successoral pour un montant de 35.000 euros,
Dit que [U] [Y] a une créance sur l’indivision successorale de 3.209,11 euros au titre des frais assurance et du contrôle technique sur le véhicule JAGUAR immatriculé [Immatriculation 18] acquis par le défunt le 7 juin 2019,
Déboute [E] [W] de sa demande de rapporter la valeur d’une cave à vin à l’actif successoral,
Déboute [E] [W] de sa demande de rapporter la valeur de la collection d’affiches à l’actif successoral,
Déboute [E] [W] de sa demande de rapporter la valeur d’une montre Jaeger-LeCoultre,
Dit que les avoirs bancaires présents sur les comptes bancaires de feu [L] [W] sont des actifs de la communauté [W]/[Y],
Rejette la demande de désignation d’un expert aux fins d’évaluer la valeur d’une cave à vin, de la collection d’affiches et d’une montre Jaeger-Lecoultre ,
Vu les articles 815 et suivants du code civil,
Ordonne la cessation de l’indivision successorale existante entre [E] [W] et [U] [Y],
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feu [L] [W] décédé le [Date décès 5] 2021 à [Localité 23],
Vu l’article 1364 du Code de procédure civile ,
Désigne Maître [O] [R] pour procéder auxdites opérations,
Commet la Présidente de la 3ème chambre du tribunal judiciaire de Nice ou le juge chargé de le remplacer ou suppléer pour surveiller les opérations de partage (adresse courriel de correspondance : [Courriel 19] )
RAPPELLE que le notaire désigné:
— devra réclamer des copartageant le versement d’une provision suffisante pour couvrir l’émolument correspondant aux actes à dresser ainsi que, le cas échéant, les frais et débours (article R 444-61 du code de commerce) ;
— pourra se faire remettre tous les relevés de compte, les documents bancaires, comptables ou fiscaux et tous autres documents dont il estimera la production nécessaire, en intervenant directement tant auprès des parties qu’auprès des tiers sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel, qu’il pourra également accéder notamment aux fichiers FICOBA, FICOVIE, OEIL, [25] entreprise ;
— pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dont le concours sera nécessaire pour l’accomplissement de sa mission, notamment aux fins d’évaluation des biens immobiliers ;
— qu’en cas de désaccord sur le choix d’un expert dont le concours serait nécessaire, le juge commis sera saisi en vue de la désignation en application de l’article 1365 du code de procédure civile ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente ;
Rappelle que si les parties parviennent à un accord sur un partage amiable, il sera loisible au notaire saisi de dresser l’acte liquidatif et l’acte de partage sans nécessité d’homologation judiciaire, mais en vue d’en informer le juge commis en application de l’article 1372 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en cas de difficulté il appartiendra au notaire de rendre compte au juge commis en application de l’article 1365 du code de procédure civile et de solliciter de ce dernier toutes mesures utiles, un état liquidatif devant être dressé dans le délai d’un an de l’article 1368 du même code, sauf suspension dans les cas énumérés à l’article 1364 ou prorogation autorisée pour un délai supplémentaire d’un an en application de l’article 1370 ;
Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi que le projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile,
Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile , toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule et même instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis prévu à l’article 1373 ;
Déboute [E] [W] de sa demande de licitation,
Préalablement auxdites opérations et pour y parvenir,
Ordonne une expertise confiée à M. [M] [F]
ACCORD EXPERTISE [Adresse 12]
Tél : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03] – Courriel : [Courriel 14]
avec mission de :
1) Se faire remettre par les parties tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ( acte de notoriété, attestation immobilière après décès, état descriptif de division,…)
2) Décrire et évaluer, au jour le plus proche possible du partage à intervenir (et donc au jour de l’expertise) les bien immobiliers sis à [Adresse 21] (un appartement de trois pièces avec jardin et deux emplacements de parking constituant les lots n°2, n°4 et n°10 ) cadastré AO numéro [Cadastre 8], AO numéro [Cadastre 9], AO numéro [Cadastre 10], et AO numéro [Cadastre 13].
3) Après évaluation des biens immobiliers, donner son avis sur une possibilité de partage en nature et déterminer, eu égard aux droits respectifs des parties, la composition des lots, avec s’il y a lieu soulte (à évaluer), en vue de leur tirage au sort.
4) Dans l’hypothèse où le partage en nature ne serait pas possible, proposer une valeur de mise à prix des biens en vue de leur licitation (mise à prix nécessairement inférieure à la valeur de marché dans le cadre d’une négociation de gré à gré).
8) Faire d’office, ou sur demande des parties, toutes autres constatations utiles à la liquidation de la succession et des comptes à faire, éventuellement, entre les parties
Dit que l’expert devra répondre à tout dire écrit des parties.
Dit que [E] [W] consignera à la régie du Tribunal judiciaire de NICE, avant le 3 mai 2026, la somme de 3.000 €, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert,
Dit qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ( article 271 du code de procédure civile )
Dit que l’expert devra déposer son rapport au service central du contrôle des expertises avant le 3 juillet 2026.
Dit que l’expert devra faire connaître aux parties dès la première ou deuxième réunion, le montant prévisionnel de ses honoraires, au cas où ceux-ci pourraient dépasser le montant de la consignation et qu’il devra informer immédiatement le service central de contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
Dit que l’expert est invité à faire parvenir aux parties, systématiquement, une copie de sa demande de consignation complémentaire,
Dit qu’au cas où l’expert constaterait que les parties sont parvenues à se concilier, il lui appartiendrait d’en aviser immédiatement le service central des expertises,
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Dit que Maître Christian FIEVET Avocat, pourra recouvrer directement contre les parties condamnées aux dépens, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Et le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier
Le Greffier La Présidente
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