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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 30 mai 2025, n° 25/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/00261 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MG4G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 30 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
ALPES ISERE HABITAT, établissement public à caractère industriel et commercial dont le siège social est sis 21 Avenue de Constantine – 38035 GRENOBLE CEDEX 02
représenté par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [G] [I], demeurant 69 avenue Aristide Bergès – 38190 VILLARD BONNOT
comparante en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 11 Mars 2025 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble,en présence de Mme Louise BOISSON, Auditrice de justice, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier, en présence de M. [W] [U], Greffier stagiaire;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse et la défenderesse en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 30 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 19 décembre 2007 consenti par l’établissement public Alpes Isère Habitat, Madame [G] [I] a pris en location un logement situé 69 avenue Aristide Berges à Villard Bonnot.
Par acte d’huissier en date du 20 décembre 2024 l’établissement public Alpes Isère Habitat a fait assigner Madame [G] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de bail,
— ordonner l’expulsion de Madame [G] [I] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner la locataire à lui payer :
la somme de 1422,65 euros à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 8 février 2024,une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux, -condamner Madame [G] [I] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 11 mars 2025, l’établissement public Alpes Isère Habitat actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 10 mars 2025 à la somme de 1632,92 euros. Le bailleur indique qu’il est opposé à l’octroi de délais de paiement car la locataire a fait preuve d’agressivité et d’incivilités au sein de la résidence.
Madame [G] [I] indique qu’elle cumule deux emplois, qu’elle a réglé 1000 euros la veille de l’audience. Elle souhaite demeurer dans le logement et sollicite des délais de paiement.
La présidente sollicite du bailleur la communication d’un décompte en cours de délibéré pour vérifier le versement du loyer.
Le décompte est communiqué le 27 mai 2025 et il est constaté effectivement un règlement de 1000 euros la veille de l’audience.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation en date du 20 décembre 2024 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 20 décembre 2024.
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions
réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la CAF dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail :
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié à la locataire le 8 décembre 2023 pour la somme de 1533,60 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 5 décembre 2023.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 8 février 2024.
Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause:
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 11 mars 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 744,74 € au paiement de laquelle sera condamnée Madame [G] [I], outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier lorsque le locataire est en situation de régler sa dette locative.
Eu égard au montant de la dette, aux règlements effectués en cours de procédure, à la reprise du règlement du loyer courant et aux propositions de règlement de Madame [G] [I], il convient de lui accorder des délais de paiement tels que définis dans le dispositif de la présente décision.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit seront suspendus, sans affecter l’exécution contractuelle et notamment le paiement des loyers et des charges courants.
En cas de non-paiement d’une seule échéance dans les délais en plus du loyer courant, la clause résolutoire reprendra son plein effet et dès lors que le bail sera résilié, l’établissement public Alpes Isère Habitat pourra faire procéder à l’expulsion de Madame [G] [I], occupant sans droit ni titre le logement en cause. L’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible.
Madame [G] [I] sera par ailleurs, du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux objets du bail résilié, tenue de payer à l’établissement public Alpes Isère Habitat une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer qu’il n’y aura pas lieu de majorer de 10% et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Madame [G] [I] sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais de procédure, dont le commandement de payer en date du 8 décembre 2023.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 200 Euros sera allouée de ce chef à l’établissement public Alpes Isère Habitat. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 8 février 2024,
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 8 février 2024 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
CONDAMNE Madame [G] [I] à payer à l’établissement public Alpes Isère Habitat, la somme de 744,74 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 11 mars 2025 (mois de février 2025 compris) outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
DIT que Madame [G] [I] pourra s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 20 euros le 5 de chaque mois pendant 36 mois, en plus du paiement du loyer et des charges courants, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette,
SUSPEND pendant ce délai les effets de la clause résolutoire,
DIT qu’en cas de paiement partiel, le règlement s’imputera en priorité sur le loyer échu avant d’être imputé sur l’arriéré locatif,
DIT qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes ou de ces loyers à son échéance, la clause résolutoire retrouvera son plein effet et le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité,
et, dans ce cas :
AUTORISE l’établissement public Alpes Isère Habitat à procéder à l’expulsion de Madame [G] [I] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis 69 avenue Aristide Berges à Villard Bonnot,
CONDAMNE Madame [G] [I] à payer à l’établissement public Alpes Isère Habitat une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
CONDAMNE Madame [G] [I] à payer à l’établissement public Alpes Isère Habitat la somme de 200 euros sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure Civile,
REJETTE toutes les autres demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Madame [G] [I] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 8 décembre 2023,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Le Greffier Le Juge des contentieux
de la protection
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