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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 12 mars 2026, n° 23/02964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MAIF MAIF c/ S.A.R.L. Société IN EXTENSA, S.A. Société SMA, S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur AT2C et ISER SOL, S.A.R.L. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 23/02964 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LHXT
N° JUGEMENT :
AC/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL BSV
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES
la SELARL OPEX AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 12 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [L]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] (38), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [Y] [Q] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] (99), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance MAIF MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. Société IN EXTENSA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
S.A. Société SMA, es qualité d’assureur de la société IN EXTINSA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. AT2C, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Sandrine FIAT de la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur AT2C et ISER SOL, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
Société ACTIS, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Pierre-marie DEJEAN de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 08 Janvier 2026, tenue à juge unique par Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 12 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Dans le courant de l’année 2019, M. [K] [L] et Mme [Y] [L] (ci-après « les époux [L] »), assurés auprès de la société MAIF, ont entrepris des travaux de réhabilitation au sein de leur appartement d’une superficie de 150 m², situé au premier étage d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 8] à [Localité 1].
L’agence d’Architecture ARCHITECTES.IN, a été mandatée par les époux [L] aux fins d’établir les plans de relevé des lieux et d’exécution des travaux, ainsi que pour le dépôt de la déclaration préalable des travaux auprès des services urbanisme de la ville de [Localité 1] pour le remplacement des huisseries de l’appartement.
Les travaux ont notamment été confiés aux entreprises suivantes :
— à la société In Extensa, assurée auprès de la société SMA, un marché de travaux de rénovation tous corps d’état ;
— à la société AT2C, assurée auprès de la société AXA France IARD, la démolition des existants a été confiée ;
— à la société ISERE SOL, assurée auprès de la sociétéAXA France IARD, la réalisation d’une chape.
Le 17 janvier 2020, M. [X] [N] propriétaire de l’appartement au 2ème étage au droit de celui des époux [L], a constaté un affaissement du plancher de son appartement et des fissures sur le sol et les cloisons de son appartement. Il a, alors, interpelé la SARL IN EXTENSA qui a mis en place des poteaux métalliques au droit des poutres structurelles du plancher de l’appartement [N] en les solidarisant avec les poutres porteuses.
Le 5 juin 2020, M. [X] [N] a constaté une aggravation des désordres entraînant un décrochage des meubles hauts, un mouvement des murs de structure et une inclinaison du plancher.
L’immeuble a été évacué.
Par arrêté du 12 juin 2020, le maire de [Localité 1] a interdit l’accès à l’ensemble des immeubles situés au [Adresse 9].
Cet arrêté a été levé à la suite de travaux mettant fin au péril imminent par un nouvel arrêté du 25 juin 2020.
M. [X] [N] a engagé un référé d’heure à heure contre M. [K] [L] et la société In Extensa et par ordonnance du 11 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a désigné M. [V] comme expert.
Par ordonnance du 23 septembre 2020, le juge des référés a étendu les opérations d’expertises à la société ARCHITECTES.IN, la société AT2C, la SASU Isere Sols et la société AXA France Iard, en sa qualité d’assureur de ces deux dernières sociétés.
M. [V] a déposé son rapport d’expertise le 24 février 2022.
Par jugement du 6 avril 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a notamment, condamné M. [K] [L] à payer à Mme [T] [O] [A], occupante d’un appartement situé au [Adresse 10] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice de jouissance et sursis à statuer sur les demandes contre la société IN EXTENSA.
Par jugement du 30 mai 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a notamment condamné solidairement la SARL IN EXTENSA et la société SMA à garantir M. [K] [L] de sa condamnation au titre du préjudice de jouissance subi par Mme [T] [O] [A] et in solidum M. [K] [L], la société MAIF, la SARL IN EXTENSA et la société SMA à payer à Madame [T] [O] [A] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société In Extensa n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure et doit donc être considérée comme défaillante.
La clôture de l’instruction est intervenue le 18 décembre 2025 par ordonnance du même jour.
À l’audience du 8 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 9 avril 2025, les époux [L] et la société MAIF sollicitent de sans qu’il n’y ait lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire :
— déclarer recevables et biens fondées les demandes des consorts [L] et de la MAIF,
— déclarer responsable les sociétés IN EXTINSA et la SARL AT2C des désordres et préjudices subis par les consorts [L],
— déclarer que la MAIF a pris en charge des frais en sa qualité d’assureur de Monsieur et Madame [L], par conséquent, DIRE la MAIF subrogée dans les droits de Monsieur et Madame [L],
— déclarer mobilisable les garanties de la compagnie SMA SA, es qualité d’assureur de la société IN EXTINSA, et de la compagnie AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la SARL AT2C,
— condamner in solidum la société IN EXTINSA, la SARL AT2C, la SMA SA es qualité d’assureur de la société IN EXTINSA, et AXA France IARD es qualité d’assureur de la SARL AT2C, à verser à la MAIF, la somme de 18.183,04€ à parfaire au jour de l’audience, en réparation de son préjudice financier, outre intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et outre indexation de plein droit sur l’indice BT01, l’indice de référence étant le dernier indice publié à la date de dépôt du rapport de l’Expert Judiciaire le 22 février 2022,
— condamner in solidum la société IN EXTINSA, la SARL AT2C, la SMA SA es qualité d’assureur de la société IN EXTINSA, et AXA France IARD es qualité d’assureur de la SARL AT2C, à verser à Monsieur et Madame [L], la somme de :
* 7.200€ en réparation de leur préjudice de jouissance,
* 388€ au titre des frais de transport en commun des enfants,
* 7.717,01€ en réparation de leur préjudice financier, lié au coût de l’habitation imposée de leurs deux appartements,
* 4.826,71€ en réparation de leur préjudice financier, lié au surcoût des
reports de prêts bancaire,
* 8.000€ en réparation de leur préjudice moral ;
outre intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et outre indexation de plein droit sur l’indice BT01, l’indice de référence étant le dernier indice publié à la date de dépôt du rapport de l’Expert Judiciaire le 22 février 2022,
— rejeter toute demande visant à voir écarter l’exécution provisoire de droit,
— rejeter les demandes de la société SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société ISERE SOLS,
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par la société ACTIS à l’encontre des époux [L] et de leur assureur la MAIF,
— condamner in solidum la société IN EXTINSA, la SARL AT2C, la SMA SA es qualité d’assureur de la société IN EXTINSA, et AXA France IARD es qualité d’assureur de la SARL AT2C, à relever et garantir la MAIF de toute condamnation qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des réclamations dont elle pourrait faire l’objet de la part de Monsieur [P] ou la société ACTIS, ou encore de la société SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société ISERE SOLS,
— condamner in solidum la société IN EXTINSA, la SARL AT2C, la SMA SA es qualité d’assureur de la société IN EXTINSA, et AXA France IARD es qualité d’assureur de la SARL AT2C, outre la société ACTIS à verser à Monsieur et Madame [L] et à la MAIF, la somme de 1.500€ chacun, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum la société IN EXTINSA, la SARL AT2C, la SMA SA es qualité d’assureur de la société IN EXTINSA, et AXA France IARD es qualité d’assureur de la SARL AT2C, outre la société ACTIS aux entiers dépens de la procédure, comprenant notamment les frais de référé et d’expertise judiciaire, au profit de la SELARL BSV AVOCATS sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 4 mars 2025, la société SMA, prise en qualité d’assureur de la société In Extensa, sollicite de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sans qu’il n’y ait lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire :
> à titre principal :
— dire que la société AT2C est l’unique responsable des dommages subis par les époux [L] du fait de l’effondrement du plancher de Monsieur [N] ;
— écarter la responsabilité de la société IN EXTINSA, assurée auprès de la SMABTP ;
— dire que la responsabilité pleine et entière de la société AT2C est engagée, sous la garantie de son assureur la compagnie AXA ;
— débouter les consorts [L] et la MAIF de leurs demandes de condamnation de la SMABTP es qualité d’assureur de IN EXTENSA ;
— débouter la Société ACTIS de sa demande de condamnation formée, à titre subsidiaire, à l’encontre de la compagnie SMA SA, prise en sa qualité d’assureur de la société IN EXTINSA, en l’absence de démonstration d’une faute qui serait imputable à son assurée qui serait en lien direct avec les dommages dont elle sollicite la réparation ;
— Si le Tribunal ne devait pas faire droit à cette demande, CONDAMNER la société AT2C et son assureur la compagnie AXA, à relever et garantir la compagnie SMABTP es qualité d’assureur de la société IN EXTINSA des condamnations qui seraient mises à sa charge ;
> à titre subsidiaire :
— limiter la condamnation de la SMABTP es qualité d’assureur d’IN EXTENSA à sa juste proportion – débouter la MAIF de ses prétentions indemnitaires formulées au titre des honoraires réglés aux sociétés SORATEC et SIB, ainsi qu’au titre de la condamnation in solidum sollicitée ;
— ramener le montant de l’indemnisation sollicitée au titre de la réparation du préjudice de jouissance des époux [L] à de plus justes proportions ;
— limiter le montant de l’indemnisation des époux [L] née de l’occupation partagée de leurs deux appartements à la somme de 1.059,01 €, laquelle correspond au montant du préjudice financier dont la réalité est démontrée par les demandeurs ;
— débouter les consorts [L] de leurs demandes indemnitaires fondées sur le prétendu surcoût engendré par leur demande de report des échéances du prêt bancaire. ;
— débouter les consorts [L] de leurs prétentions indemnitaires dirigées à l’encontre de la compagnie SMABTP au titre de leur préjudice moral ;
— débouter les consorts [L] et la MAIF de leurs demandes visant à voir fixer le point de départ des intérêts légaux à compter du jour du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
— débouter les consorts [L] et la MAIF de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— débouter la Société ACTIS de sa demande de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— débouter les parties à la procédure de leur demande de relevé et garantie à l’encontre de la compagnie SMABTP en sa qualité d’assureur de la société IN EXTINSA ;
— débouter les consorts [L] et la MAIF de leurs demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et au titre des entiers dépens de l’instance ;
— débouter la société ACTIS de ses demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et au titre des entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 27 mars 2025, la société AT2C sollicite de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sans qu’il n’y ait lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire :
> à titre principal : débouter, les consorts [L] et leur assureur, la compagnie MAIF, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société AT2C ;
> à titre subsidiaire :
— condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société AT2C de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
— condamner la société IN EXTENSA et la SMA à relever et garantir la société AT2C de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
— juger que la société IN EXTENSA est principalement responsable des dommages subis par les époux [L] du fait de l’effondrement du plancher de Monsieur [N] ;
— juger que la responsabilité de la société AT2C dans le cadre du présent sinistre ne saurait quant à elle excéder 10 % des dommages subis par les consorts [L] ;
> à titre plus subsidiaire :
— débouter la MAIF de ses prétentions indemnitaires formulées au titre des honoraires prétendument réglés aux sociétés SORAETEC et SIB, ainsi qu’au titre de la condamnation in solidum sollicitée à l’encontre de la société AT2C ;
— ramener le montant de l’indemnisation sollicitée par la MAIF et au titre de la réparation du préjudice de jouissance des époux [L] à de plus justes proportions ;
— débouter les consorts [L] de leurs demandes indemnitaires fondées sur le prétendu surcoût engendré par leur demande de report des échéances du prêt bancaire ;
— débouter les consorts [L] de leurs prétentions indemnitaires dirigées à l’encontre de la Société AT2C au titre de leur préjudice moral ;
— débouter les consorts [L] et la MAIF de leurs demandes visant à voir fixer le point de départ des intérêts légaux à compter du jour du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
— débouter l’Etablissement ACTIS de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions diriges à l’encontre de la société AT2C ;
— débouter l’Etablissement ACTIS de sa demande visant demandes visant à voir fixer le point de départ des intérêts légaux à compter de la date de la première mise en demeure ;
> en tout état de cause :
— débouter les consorts [L] et la MAIF et l’établissement ACTIS de leurs demandes formulées en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et au titre des entiers dépens de l’instance ;
— condamner in solidum les consorts [L] et la MAIF à payer à la société AT2C la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 1er avril 2025, la société AXA France IARD prise en qualité d’assureur de la société AT2C sollicite de :
> à titre principal :
— juger que les garanties de la compagnie AXA France IARD, ès qualité d’assureur de la société AT2C, ne sont pas mobilisables dans le cadre du sinistre objet de la cause ;
— débouter, par conséquent, les consorts [L] et leur assureur, la compagnie MAIF, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la compagnie AXA France IARD ès qualité d’assureur de la société AT2C ;
> à titre subsidiaire :
— juger que la société IN EXTENSA est principalement responsable des dommages subis par les époux [L] du fait de l’effondrement du plancher de Monsieur [N] ;
— juger que la responsabilité de la société AT2C dans le cadre du présent sinistre ne saurait quant à elle excéder 20% des dommages subis par les consorts [L] ;
> à titre plus subsidiaire :
— débouter la MAIF de ses prétentions indemnitaires formulées au titre des honoraires prétendument réglés aux sociétés SORATEC et SIB, ainsi qu’au titre de la condamnation in solidum prononcée à l’encontre de Monsieur [L] ;
— ramener le montant de l’indemnisation sollicitée au titre de la réparation du préjudice de jouissance des époux [L] à de plus justes proportions ;
— limiter le montant de l’indemnisation des époux [L] née de l’occupation partagée de leurs deux appartements à la somme de 1.059,01 €, laquelle correspond au montant du préjudice financier dont la réalité est démontrée par les demandeurs ;
— débouter les consorts [L] de leurs demandes indemnitaires fondées sur le prétendu surcoût engendré par leur demande de report des échéances du prêt bancaire ;
— débouter les consorts [L] de leurs prétentions indemnitaires dirigées à l’encontre de la compagnie AXA France IARD au titre de leur préjudice moral ;
— débouter les consorts [L] et la MAIF de leurs demandes visant à voir fixer le point de départ des intérêts légaux à compter du jour du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
> à titre encore plus subsidiaire : débouter la société ACTIS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la compagnie AXA France IARD ès qualité d’assureur de la société AT2C ;
> en tout état de cause :
— débouter les consorts [L] et la MAIF de leurs demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et au titre des entiers dépens de l’instance ;
— condamner in solidum les consorts [L] et la MAIF à payer à la compagnie AXA la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 21 février 2025 la société AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société ISER SOL, sollicite de :
— mettre hors de cause la compagnie AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société ISERE SOLS, en l’absence de demandes formées à son encontre dans le dispositif de l’assignation des époux [L] et de leur assureur la MAIF et de toute faute imputable à la société ISERE SOLS dans les travaux de réalisation d’une chape qui lui ont été confiés en lien avec les dommages dénoncés ;
— juger que les époux [L] et la MAIF ne rapportent la preuve d’aucune faute de nature quasi délictuelle à l’égard de la Société ISERE SOLS, qui est intervenue comme sous-traitant de la Société IN EXTENSA pour la réalisation d’une chappe anhydrite, en lien avec les dommages ayant affectés leur appartement et les appartements voisins ;
— débouter la Société ACTIS de sa demande de condamnation formée, à titre subsidiaire, à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la Société ISERE SOLS en l’absence de démonstration d’une faute qui serait imputable à son assurée qui serait en lien direct avec les dommages dont elle sollicite la réparation ;
— debouter les époux [L], la MAIF, et la Société ACTIS de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la Société ISERE SOLS ;
— condamner in solidum les époux [L], la MAIF, et la Société ACTIS à payer à la Compagnie AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société ISERE SOLS, une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les époux [L], la MAIF et la Société ACTIS aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL cabinet Laurent FAVET, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures en intervention volontaires notifiées par RPVA le 8 avril 2025, l’office public de l’habitat ACTIS sollicite de :
— DIRE et JUGER recevable et bien fondée l’intervention volontaire de l’établissement ACTIS OPH de la région Grenobloise ;
— DÉBOUTER la SARL IN EXTENSA, la SMA SA, ès qualité d’assureur de la société IN EXTENSA suivant contrat GLOBAL CONSTRUCTEUR n°F228719P1254000 / 002 86994/27, la SARL AT2C, la SA AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société AT2C (contrat 3654804904) et ISER SOL, Monsieur [K] [F] [L], Madame [Y] [Q] épouse [L] et [W]ociété d’assurance mutuelle, de l’ensemble de leuirs demandes , fins et prétentions à l’égard d’ACTIS ;
> à titre principal : condamner in solidum Monsieur [K] [F] [L], Madame [Y] [Q] épouse [L] et MAIF Société d’assurance mutuelle au paiement de la somme de 22 260.13 € au bénéfice de l’établissement ACTIS, outre intérêts au taux légal à compter du 16/03/2021, date de la première mise en demeure ;
> à titre subsidiaire : condamner in solidum, SARL IN EXTENSA ; SMA SA, ès qualité d’assureur de la société IN EXTENSA suivant contrat GLOBAL CONSTRUCTEUR n°F228719P1254000 / 002 86994/27 ; SARL AT2C ; SA AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société AT2C (contrat 3654804904) et ISER SOL, au paiement de la somme de 22 260.13 € au bénéfice de l’établissement ACTIS consécutif aux manquements clairement établis par l’expertise judiciaire [V] de la SARL IN EXTENSA et de la SARL AT2C ;
> en tout état de cause : condamner in solidum Monsieur [K] [F] [L], Madame [Y] [Q] épouse [L] et la MAIF, et subsidiairement in solidum la SARL IN EXTENSA, la SMA SA, la SARL AT2C et la SA AXA FRANCE IARD, au paiement de la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
L’alinéa 1er de l’article 1844-8 du code civil prévoit que la dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l’article 1844-4 et au troisième alinéa de l’article 1844-5. Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication.
L’alinéa 3 de ce même article dispose que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci.
Il est admis que les opérations de liquidations peuvent être reprises aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés (Cass. com., 10 déc. 1996, n° 95-10.363). Dans cette hypothèse, le liquidateur initial n’étant plus en fonction, il n’a plus de qualité pour représenter la société dissoute de sorte qu’il est nécessaire de solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de reprendre les opérations de liquidation au nom de la société dissoute (Cass. 2e civ., 6 mai 1999, n° 96-22.235).En l’espèce, bien qu’aucune pièce ne soit produite, les époux [L] et la société MAIF indiquent dans leurs conclusions que la société In Extensa a été liquidée (p.5), de même que l’assureur de cette dernière, la société SMA indique qu’elle a fait l’objet d’une radiation (p. 6).
Si tel était le cas, les demandeurs seraient donc dépourvus du droit d’agir directement contre la société In Extensa et seraient donc en principes irrecevables à former des demandes à son encontre.
S’ils souhaitent néanmoins maintenir leurs demandes à l’encontre de la société In Extensa, ils peuvent solliciter la nomination d’un mandataire ad hoc auprès du tribunal compétent. A défaut, leur demande à l’encontre de la société In Extensa seraient nécessairement déclarées irrecevables.
La révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats est donc ordonnée aux fins que les demandeurs régularisent leur action.
Il est sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente de la décision au fond.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les époux [L] et la société MAIF :
— à produire tout élément démontrant que la société In Extensa a été liquidée et radiée ;
— à régulariser, en conséquence, leur action à l’encontre de la société In Extensa ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 15 Mai 2026 ;
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties dans l’attente de la décision au fond ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1], le 12 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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