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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jericho civil, 23 mars 2026, n° 25/03653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 23 MARS 2026
DOSSIER : N° RG 25/03653 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FSW3
AFFAIRE : S.A.R.L. AGI PIERRE C/ [H] [I] [Q]
MINUTE : 26/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AGI PIERRE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Serge NGUYEN VAN ROT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
DEFENDERESSE
Madame [H] [I] [Q]
née le 14 Juillet 1981 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
non comparante non représentée
***
Débats tenus à l’audience du 23 Février 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 23 Mars 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 07 décembre 2022, la SARL AGI PIERRE a donné à bail à Madame [C] [Q] un box n°5 sis [Adresse 4] à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 408 euros TTC.
Madame [C] [Q] a délivré un congé le 31 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2025, la SARL AGI PIERRE a fait assigner Madame [C] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE aux fins de :
— Déclarer valable le congé donné par la locataire,
— Constater la résiliation du contrat de location du 07 décembre 2022,
— Ordonner l’expulsion de Madame [C] [Q] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, et d’un serrurier,
— Condamner Madame [C] [Q] au paiement des sommes suivantes :
la somme de 2.132,80 euros au titre des indemnités d’occupation de décembre 2024 à septembre 2025 outre les intérêts et la TVA DE 20%,la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,les dépens.
À l’audience du 23 février 2026, la SARL AGI PIERRE, représentée par son conseil, s’est désistée de l’ensemble de ses demandes à l’exception de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamnation du défendeur aux dépens de l’instance.
Madame [C] [Q], régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu , et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [C] [Q], assignée à étude, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision n’étant pas susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité
S’agissant de la loi applicable à l’emplacement de stationnement, il sera rappelé que la loi du 06 juillet 1989 s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation ou mixte et qui constitue la résidence principale du preneur ainsi qu’aux accessoires de ces locaux.
La location d’un garage tout seul en revanche ressort du droit commun du code civil sur le louage.
En l’espèce, il n’est pas discuté que le contrat de location du garage n’est pas un accessoire du contrat de principal du bail d’habitation.
Aussi, seul le tribunal judiciaire est compétent pour connaître des litiges de louage de droit commun et non le juge des contentieux de la protection ;
Ce point n’ayant pas été mis dans les débats, il convient de procéder à la réouverture des débats pour recueillir les observations de la SARL AGI PIERRE sur la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection, dès lors que le demandeur ne se désiste que partiellement de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement avant-dire droit, et prononcé par mise à disposition au greffe,
— ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du juge des contentieux de la protection qui se tiendra le 01 Juin 2026 à 9h00 ;
— INVITE la SARL AGI PIERRE à verser toutes pièces qu’elle estimera utiles et à formuler toutes observations qu’elle estimera nécessaires à l’égard des moyens soulevés d’office quant à la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection ;
— SURSOIT à statuer jusqu’à la réouverture des débats ;
— DIT que la présente décision vaut convocation.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE,
A-L. VOYER A. FOULQUIER
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