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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 3, 3 mars 2025, n° 23/06805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS c/ S.C.I. JEAN BART |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/06805 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X43G
Ordonnance du juge de la mise en état
du 03 Mars 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 03 MARS 2025
Chambre 5/Section 3
Affaire : N° RG 23/06805 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X43G
N° de Minute : 25/00262
DEMANDEUR
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Valérie PANEPINTO de la SCP SCP GUILLEMAIN PANEPINTO PAULHAC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0102
C/
DEFENDEUR
S.C.I. JEAN BART
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Christophe DENIZOT de l’ASSOCIATION AARPI NICOLAS DENIZOT TRAUTMANN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0119
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Aliénor CORON, Juge,
assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 20 janvier 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffière présente lors de son prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant deux actes sous seing privé en date du 20 juin 1995, la Société Anonyme pour l’Aide à l’Accession à la Propriété des Locataires (« AAAPL »), a donné à bail en renouvellement à la Banque Nationale de Paris (« BNP »), divers locaux correspondant à la totalité du lot 9 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] (93).
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 25 janvier 2002, la SCI Jean Bart, venue aux droits de la société AAAPL, a renouvelé au profit de la BNP les baux précédents aux termes d’un bail unique dont l’assiette portait sur la totalité du lot 9.
Par acte du 11 mars 2016, la SCI Jean Bart a assigné la société BNP PARIBAS devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir fixer le loyer de renouvellement au 1er avril 2014.
Par jugement en date du 12 avril 2022, dont appel a été interjeté, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Bobigny a fixé le loyer du bail renouvelé à la somme annuelle en principal de 80.425 € HT et HC à compter du 1er avril 2014.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juillet 2023, la société BNP PARIBAS a assigné la SCI Jean Bart devant le tribunal judiciaire de Bobigny en paiement de diverses sommes qui lui avaient été imputées selon elle en violation du bail, et notamment des sommes réglées pour la période 2000 à 2010 au titre de la taxe foncière.
La SCI Jean Bart a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 18 juin 2024, la SCI Jean Bart sollicite du juge de la mise en état de :
— Déclarer la société BNP PARIBAS prescrite en ses demandes de condamnation de la société SCI JEAN BART à lui régler la somme de 31 724,12 euros correspondant à des reliquats de taxes foncières pour les années 2011 à 2016, et à lui régler le différentiel au titre des années 2000 à 2010 sans en préciser le montant, ainsi que les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts,
— Débouter la société BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la société BNP PARIBAS à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner la société BNP PARIBAS à régler les entiers dépens engagés dans le cadre du présent incident de procédure.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 14 octobre 2024, la société BNP PARIBAS sollicite du juge de la mise en état de :
— Juger irrecevable et en toute hypothèse mal fondée la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par la SCI Jean Bart
— En conséquence débouter la SCI Jean Bart de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner la SCI Jean Bart à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, par application de l’article 123 du code de procédure civile, compte tenu de l’intention dilatoire dont a fait preuve la SCI Jean Bart et subsidiairement, dans l’hypothèse où la prescription serait acquise, à la somme de 60 000 euros, sauf à parfaire, correspondant au préjudice subi par la société Bnp Paribas
— Condamner la SCI Jean Bart à lui payer la somme de 6 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Se fondant sur les articles 789, 122 et 123 du code de procédure civile, ainsi que sur l’article 2224 du code civil, la SCI Jean Bart fait valoir que les demandes formées par la société BNP PARIBAS sont prescrites dans la mesure où elles portent sur une période allant de 2000 à 2016. Elle ajoute que la société BNP PARIBAS a été destinataire de tous les avis de taxes foncières qui étaient annexés aux avis d’échéances qui lui étaient adressés en bonne et due forme, et que c’est à la date de réception desdits avis que le délai de prescription a commencé à courir. Répondant aux moyens soulevés par la preneuse, elle soutient qu’il n’est nullement démontré qu’elle aurait renoncé à se prévaloir de la prescription.
La société BNP PARIBAS fait valoir que ce n’est que le 14 décembre 2021 que la société BNP PARIBAS lui a révélé qu’elle lui facturait erronément la taxe foncière relative à l’ensemble de l’immeuble et non au seul lot n°9. Le point de départ de la prescription doit donc selon elle être fixé au 14 décembre 2021, et la fin de non-recevoir rejetée.
Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les parties ne produisent que les avis d’échéance du 4ème trimestre 2014, du 1er trimestre 2016 et du 3ème trimestre 2016.
Ces avis d’échéance comportent l’appel de la taxe foncière, avec l’indication « (copie jointe) ». Cependant il n’est pas produit ladite copie et la SCI Jean Bart, à qui incombe la charge de la preuve, ne justifie pas que la société BNP PARIBAS aurait reçu les avis d’impôt correspondants. Il n’est dès lors pas démontré que la société preneuse connaissait ou aurait dû avoir connaissance de l’erreur de facturation commise par la SCI Jean Bart.
Dans ces conditions, la prescription a commencé à courir à compter du 14 décembre 2021, date à laquelle la SCI Jean Bart a révélé qu’elle facturait erronément la taxe foncière.
L’assignation ayant été signifiée le 12 juillet 2023, les demandes de la société BNP PARIBAS ne sont donc pas couvertes par la prescription et la fin de non-recevoir soulevée par la SCI Jean Bart sera rejetée.
La société BNP PARIBAS est néanmoins invitée à chiffrer ses demandes sur la période allant de 2000 à 2010.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société BNP PARIBAS
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Le débiteur fautif au sens des dispositions de l’article 1240 du code civil précité ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère ou d’un fait justificatif.
L’article 123 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Faute pour la société BNP PARIBAS d’apporter la preuve de l’intention dilatoire de la SCI Jean Bart, qui a soulevé la fin de non-recevoir dès février 2024, ni de justifier d’un quelconque préjudice, elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Il est équitable à ce stade de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Jean Bart sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
— Déboute la SCI Jean Bart de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— Déboute la société BNP PARIBAS de sa demande de dommages et intérêts,
— Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la SCI Jean Bart aux dépens de l’incident,
— Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 21 mai 2025 à 10 heures pour conclusions au fond de la SCI Jean Bart, à défaut pour clôture et fixation.
Fait au Palais de Justice, le 03 mars 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Aliénor CORON, Juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Madame AIT Madame CORON
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