Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 5 section 3, 3 mars 2025, n° 23/06805
TJ Bobigny 3 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Prescription des demandes

    La cour a estimé que la prescription a commencé à courir à partir du 14 décembre 2021, date à laquelle la S.C.I. JEAN BART a révélé une erreur de facturation. Les demandes de la S.A. BNP PARIBAS ne sont donc pas couvertes par la prescription.

  • Rejeté
    Intention dilatoire de la S.C.I. JEAN BART

    La cour a jugé que la S.A. BNP PARIBAS n'a pas prouvé l'intention dilatoire de la S.C.I. JEAN BART ni justifié d'un préjudice, entraînant le rejet de sa demande de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné la S.C.I. JEAN BART aux dépens de l'incident, en raison de la décision rendue.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 5 sect. 3, 3 mars 2025, n° 23/06805
Numéro(s) : 23/06805
Importance : Inédit
Dispositif : Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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