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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 3 févr. 2026, n° 25/00603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Cécile HIDREAU 7
— Me Dimitri [Localité 8] 92
— régie
— expertise x1
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00051
ORDONNANCE DU : 03 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00603 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FREH
AFFAIRE : [P] [K], [I] [N] C/ [X] [B], [V] [D]
l’an deux mil vingt six et le trois Février,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 09 Décembre 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [K]
né le 01 Mars 1978 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [I] [N]
née le 23 Mai 1983 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [B]
né le 15 Mai 1964 à [Localité 10] (17), demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Dimitri BUISSON de l’AARPI LEX VALORYS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [V] [D]
née le 29 Mars 1982 à [Localité 15] (17), demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Dimitri BUISSON de l’AARPI LEX VALORYS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte de vente du 7 octobre 2024, Monsieur [X] [B] et Madame [V] [D] ont vendu à Monsieur [P] [K] et Madame [I] [N] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 11].
Dans cet acte, le vendeur déclarait ne pas avoir réalisé de travaux sur une période de 10 ans antérieurement à la cession.
Le 5 décembre 2024 et après des intempéries, Monsieur [K] et Madame [N] ont déclaré un dégât des eaux à leur assureur, lequel a diligenté une expertise. Dans son rapport du 18 mars 2025, le cabinet AEB a relevé des travaux de reprise effectués avant la vente à l’endroit des infiltrations d’eau. La société ATSE a estimé les travaux de reprise de la toiture à la somme de 30 316 euros TTC.
Interrogé par les acquéreurs, Monsieur [B] a indiqué, par courrier du 21 mai 2025, avoir procédé à des travaux de peinture et de réfection de la toiture depuis 2011, mais a contesté avoir eu connaissance d’infiltrations passées.
Suivant courrier du 8 septembre 2025, Monsieur [K] et Madame [N] sollicitaient le paiement de la somme de 30 316 euros correspondant au montant des travaux estimé par la société ATSE ainsi que la somme de 7 342,28 euros au titre des préjudices annexes, en vain.
Soutenant que le bien est affecté de désordres susceptibles d’engager la responsabilité des vendeurs, Monsieur [K] et Madame [N] ont fait citer, par exploits des 5 et 6 novembre 2025 Monsieur [B] et Madame [D] devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins d’ordonner une expertise et de réserver les dépens.
En réplique, Monsieur [B] et Madame [D] formulent des protestations et réserves, sollicitent de compléter la mission d’expertise afin que l’expert dise si les désordres décrits peuvent être le fruit d’évènements climatiques et/ ou résulter de l’écoulement du temps, qu’il donne tout élément utile et qu’il interroge les acquéreurs sur les interventions qu’ils ont effectuées en suite de leur acquisition. Enfin, ils demandent de réserver les frais irrépétibles et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 et prorogée au 03 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
En l’espèce, le diagnostic énergétique annexé à l’acte de vente classe le logement litigieux en catégorie E. A l’inverse, les requérants produisent un diagnostic du 21 février 2025 réalisé par la société HD DIAGNOSTIC classant le bien catégorie G.
Si l’acte notarié prévoit l’absence de travaux réalisés dans les dix ans précédents la vente, des constatations contraires résultent du procès-verbal du 27 décembre 2024, du rapport du 18 mars 2025 et du courrier de Monsieur [B] du 21 mai 2025.
Eu égard aux désordres invoqués et aux pièces produites, notamment le diagnostic énergétique du 21 février 2025, le rapport d’expertise du 18 mars 2025 et le courrier de Monsieur [B] du 21 mai 2025, la demande d’expertise apparait légitime et sera ordonnée aux frais avancés des requérants selon mission détaillée au dispositif de la présente.
Rien ne s’opposant au complément d’expertise sollicité par les défendeurs, il sera fait droit à leur demande.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Le juge des référés doit statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Sans contestation des parties sur ce point, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[F] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 16]
[Localité 3]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mel : [Courriel 12]
avec mission de :
Se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre tous documents utiles, notamment les documents contractuels et les documents techniques établis par les entreprises ; entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,Examiner les désordres dénoncés par le requérant aux termes de leur assignation et de ses pièces, notamment du diagnostic énergétique du 21 février 2025, du rapport d’expertise du 18 mars 2025 et du courrier de Monsieur [B] du 21 mai 2025,Les décrire et en déterminer l’origine ; dire notamment s’ils peuvent provenir d’évènements climatiques ou résulter de l’écoulement du temps,Déterminer leur date d’apparition,Dire pour chacun des désordres, s’il était apparent au jour de la vente, ou s’il aurait pu être aisément décelé par un acquéreur non professionnel,Dire si des travaux ont été réalisés par Monsieur [K] et Madame [N] en suite de leur acquisition, Recueillir tous les éléments qui permettront le cas échéant au juge du fond de déterminer si les vendeurs avaient connaissance des désordres dénoncés au moment de la vente,Préciser les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée,Faire toute observation utile et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis.
DISONS que dans le cadre de sa mission, l’expert pourra concilier les parties et qu’il en informera immédiatement par écrit le greffe du tribunal judiciaire le cas échéant ;
DISONS que Monsieur [K] et Madame [N] devront consigner à la régie de ce tribunal la somme de 4 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 3 mars 2026 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu’un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l’expert justifiera de l’information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d’observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Monsieur [K] et Madame [N] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n’est faite ;
DISONS que dans l’hypothèse où Monsieur [K] et Madame [N] seraient admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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