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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 oct. 2025, n° 25/54759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Mutuelle SMABTP c/ Société GENERALI |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/54759 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAFSY
N° :7/MM
Assignation du :
01,04 Juillet 2025
N° Init : 23/58484
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 octobre 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
DEMANDERESSE
Mutuelle SMABTP, ès qualité d’assureur de la société WITO
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Bertrand BAGUENARD, avocat au barreau de PARIS – #E0210
DEFENDERESSES
Madame [E] [A]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Richard ESQUIER de la SELEURL ESQUIER LEGAL, avocats au barreau de PARIS – #X1
Société GENERALI, en qualité d’assureur de Mme [A] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe-gildas BERNARD, avocat au barreau de PARIS – #R0013
DÉBATS
A l’audience du 04 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 01 et 04 juillet 2025 et les motifs y énoncés ;
Saisi par la société SCI K4J en raison des désordres qu’elle dénonce au sein de son appartement après les travaux effectués par Monsieur [Y] et Madame [P] dans leur appartement situé au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] PARIS, le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS a, par ordonnance en date du 5 octobre 2023 notamment :
— ordonné une expertise judiciaire,
— désigné à cet effet Monsieur [L] [G].
Par ordonnance en date du 20 octobre 2023, le juge en charge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de PARIS a procédé au remplacement de Monsieur [G] par Monsieur [M] [U].
Parallèlement à ces premières opérations d’expertise, saisi par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 1] à [Localité 9], le juge des référés a ordonné, le 10 janvier 2024, une expertise judiciaire confiée à Monsieur [U] afin de déterminer notamment les causes des désordres dénoncés par ledit syndicat au niveau des parties communes de l’immeuble à la suite des travaux effectués par Monsieur [Y] et Madame [P].
Par deux ordonnances rendues le même jour, plus précisément le 5 février 2025, le juge en charge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de PARIS a procédé au remplacement, pour les deux opérations précitées d’expertise, de Monsieur [U] par Monsieur [W] [R].
Dans le cadre de la première expertise citée, par ordonnance en date du 7 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS a rendu communes les opérations d’instruction confiées à Monsieur [R] à la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société WITO qui est intervenue sur le chantier des consorts [F] [T].
Par actes de commissaire de justice en date des 1er et 4 juillet 2025, la société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société WITO, a assigné devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, Madame [E] [A], décoratrice d’intérieur qui est également intervenue sur le chantier des consorts [F] [T], et son assureur la société GENERALI, afin que les opérations d’expertise précitées et ordonnées le 5 octobre 2023 leur soient rendues communes et opposables.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2025.
Par ordonnance rendue le 8 octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire a rendu communes les opérations d’expertise ordonnées le 5 octobre 2023, qui ont notamment pour objet de déterminer les causes des désordres allégués par la SCI K4J, à Madame [A] ainsi qu’à son assureur la société GENERALI IARD.
Parallèlement, par actes de commissaire de justice en date des 1er et 7 juillet 2025, la société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société WITO, a assigné devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, Madame [E] [A], et son assureur la société GENERALI IARD, afin que les opérations d’expertise précitées et ordonnées le 10 octobre 2024, pour notamment déterminer les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 1] à PARIS, leur soient rendues communes et opposables.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2025.
A cette audience, la SMABTP, ès qualités, soutient oralement les termes de son acte introductif d’instance et sollicite du juge des référés de :
— déclarer communes et opposables à Madame [A] ainsi qu’à son assureur les ordonnances ayant ordonné une expertise laquelle est désormais confiée à Monsieur [R],
— réserver les dépens.
De son côté, Madame [A], par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience sollicite notamment du juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves sur les opérations d’expertise confiées à Monsieur [R] et de rejeter la demande de mise hors de cause de son assureur la société GENERALI ainsi que de condamner la société SMABTP aux dépens de l’instance.
Pour sa part, la société GENERALI sollicite du juge des référés notamment de :
“Vu les articles 9 et 145 du Code de Procédure Civile ;
Vu la jurisprudence ;
— Juger que les travaux, objets de l’intervention de Madame [E] [A], ne peuvent pas être couverts par le contrat d’assurance souscrit auprès de la Compagnie Generali;
En conséquence,
— Juger que la Smabtp ne justifie pas d’un motif légitime à solliciter l’extension des opérations d’expertise au contradictoire de la Compagnie Generali ;
— Débouter la Smabtp et toute autre partie de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la Compagnie Generali ;
A titre subsidiaire :
— Juger que la Compagnie Generali formule toutes protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée ;
En tout état de cause,
— Condamner la Smabtp au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.”
Vu les dispositions de l’article 446-1 et celles de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu la mise en délibéré de l’affaire au 8 octobre 2025.
SUR CE :
A titre liminaire, il convient de relever qu’aux termes de l’ordonnance en date du 10 janvier 2024, la société SMABTP, ès qualités, n’était pas partie à l’instance ayant abouti à cette mesure d’instruction. Si les opérations d’expertise diligentées à la demande de la société SCI K4J lui ont étaient rendues communes par ordonnance du 7 mai 2025, il est à souligner qu’elle n’est pas partie aux opérations ayant conduit aux opérations d’expertise diligentées à la demande du syndicat des copropriétaires.
Toutefois, il se déduit de son acte introductif d’instance signifiées aux parties défenderesses dans le cadre de la présente instance, qu’elle souhaite participer auxdites opérations, dès lors qu’elle sollicite que d’autres parties y participent.
En conséquence, et afin d’éviter toutes difficultés d’exécution de la mesure d’instruction, objet de la présente instance, il convient de lui rendre communes les ordonnances rendues à cet effet.
Sur la demande principale
Au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, la société SMABTP, ès qualités de la société WITO, désormais en liquidation judiciaire, sollicite que les opérations d’expertise soient rendues communes à Madame [A] ainsi qu’à son assureur, dès lors que la première citée est intervenue dans le cadre des travaux réalisés par les consorts [F] [T] et qui pourraient être la cause des désordres dénoncés par la société SCI K4J.
Outre l’absence de motif légitime démontré par la société SMABTP, la société GENERALI IARD, ès qualités d’assureur de Madame [A], soutient essentiellement que le contrat d’assurance professionnelle souscrit par cette dernière dans le cadre de son activité de décorateur d’intérieur ne couvre pas la mission qu’elle a réalisée réellement lors de son intervention sur le chantier des consorts [F] [T]. En effet, elle a réalisé chez ces derniers une mission d’architecte d’intérieur. Par suite, n’entrant pas dans le champ d’application du contrat d’assurance professionnelle souscrit, l’éventuelle responsabilité de cette dernière découlant de la mission qu’elle a réalisée chez les consorts [F] [T] ne saurait être prise en charge.
De son côté, Madame [A] conteste la mise hors de cause de son assureur et précise avoir effectué des missions qui entrent dans le cadre de son contrat d’assurance professionnelle souscrit auprès de la société GENERALI IARD. Elle précise qu’elle a effectué une mission de décoratrice d’intérieur et non d’architecte d’intérieur.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
En l’espèce, et sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, Madame [A] et son assureur, la société GENERALI IARD s’opposent sur le champ d’application du contrat multirisques professionnels qui les lient. Or, il n’appartient au juge des référés d’interpréter, à ce stade, et par suite de qualifier, les missions réalisées par Madame [A] chez les consorts [F] [T]. En effet, la mission d’instruction confiée désormais à Monsieur [R] permettra d’établir avec précision le champ d’intervention de Madame [A] et il appartiendra, le cas échéant, au juge du fond de déterminer si la mission remplie s’apparente à une mission de décorateur d’intérieur, pour laquelle elle a souscrit le contrat d’assurance litigieux, ou au contraire en une mission d’architecte ou d’architecte d’intérieur.
Dans ces conditions, et à ce stade et sans statuer sur le bien-fondé de l’action au fond qui pourrait être diligentée, il convient de rendre communes les ordonnances précitées afin que Madame [A] et son assureur puissent participer à ladite mesure d’instruction ordonnée pour déterminer les causes des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 9].
La société SMABTP, ès qualités d’assureur de la société WITO, laquelle est intervenue sur le chantier litigieux justifie d’un motif légitime à solliciter ladite intervention.
Au vu de ces nouvelles mises en cause, l’expert disposera d’une prorogation de délai pour déposer son rapport.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Au vu du sens de la présente décision, les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition par le greffe, contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves ;
RENDONS commune à :
— la société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société WITO,
— Madame [E] [A],
— la société GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur de Madame [A],
notre ordonnance en date du 10 janvier 2024 ayant ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [U] mais également celle du 5 février 2025 ayant désigné Monsieur [W] [R] comme expert en remplacement de Monsieur [U],
REJETONS le surplus des demandes,
PROROGEONS la date de dépôt du rapport d’expertise au 9 octobre 2026,
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS aux parties demanderesses la charge des dépens qu’elles ont exposés,
RAPPELONS que l’ordonnance est de droit exécutoire par provision.
Fait à [Localité 9], le 08 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC David CHRIQUI
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