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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 19 nov. 2024, n° 22/05740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Assurance, GENERALI FRANCE, La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du RHONE, GÉNÉRALI, Société annonyme |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 22/05740 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W6BG
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Patrice CUSSET,
Barreau de St ETIENNE
Me Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES,
vestiaire : 1217
Copie DOSSIER
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 19 Novembre 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [C]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 7] (01)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Patrice CUSSET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
DEFENDERESSES
GENERALI FRANCE, Société annonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
Service contentieux général
[Localité 5]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
Madame [C] explique que le 20 juin 2017, elle a été électrocutée en sonnant à la porte de son avocat, Maître WISHER de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIÉS assurée auprès de la compagnie GÉNÉRALI.
Cette dernière a refusé de prendre en charge le sinistre au motif que les pièces qui lui ont été transmises étaient incohérentes et que la preuve de la matérialité des faits n’était pas rapportée.
Par acte d’huissier en date du 29 juin 2022, Madame [C] a fait assigner la compagnie GÉNÉRALI et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône afin d’être indemnisée des ses préjudices.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie n’a pas constitué avocat.
* * *
Madame [C] demande au juge de la mise en état :
— d’enjoindre à la compagnie GÉNÉRALI de produire la déclaration de sinistre adressée par la SCP RIEUSSEC et associés sous astreinte de 150,00 Euros par jour de retard
— de déclarer la décision commune et opposable à la C.P.A.M.
— de condamner la compagnie GÉNÉRALI à lui payer la somme de 2 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les dépens distraits au profit de son avocat.
Au soutien de sa demande, elle invoque les articles 11, 123 et 138 du Code de Procédure Civile.
Elle relève qu’il est établi qu’elle a été prise en charge par les pompiers le 20 juin 2017 suite à une électrocution dans les locaux de son avocat et que la matérialité des faits ne souffre d’aucune incertitude.
Elle ajoute que son avocat n’a jamais contesté la réalité de cette électrocution et a déclaré le sinistre à son assureur.
Madame [C] soutient que la compagnie GÉNÉRALI GENERALI ajoute à l’article 132 une condition qui n’y figure pas, et que si l’une des parties fait état d’une pièce, elle se doit de la communiquer même si elle n’en tire aucune conséquence juridique.
Elle explique qu’une déclaration de sinistre peut être demandée par une juridiction si cela est pertinent pour comprendre les circonstances de l’accident et établir les responsabilités, et que la confidentialité de ces déclarations n’est pas absolue, leur production pouvant être ordonnée si elle est nécessaire à la manifestation de la vérité.
Elle estime que l’assureur ne peut arguer d’un empêchement légitime du type secret professionnel, secret bancaire, secret médical, ou secret de l’instruction pour s’opposer à la communication de la déclaration de sinistre.
La compagnie GÉNÉRALI demande juge de la mise en état de rejeter les demandes de Madame [C] et de la condamner à lui payer la somme de 2 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens de l’incident.
Elle rappelle qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétentionet qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver, mais en aucun cas en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Elle s’oppose sur le principe à ce qu’une partie puisse obtenir la communication d’une déclaration de sinistre, quels que soient les éléments exposés dans cette déclaration, dès lors que ce document relève d’une relation privée entre l’assureur et l’assuré.
La compagnie GÉNÉRALI estime que Madame [C] ne formule pas cette demande en vue d’obtenir une information précise et indispensable à la manifestation de la vérité, que l’assureur entendrait cacher ou omettre, mais espère en réalité obtenir auprès de la partie adverse des éléments qui pourraient éventuellement l’aider à soutenir sa demande.
Elle ajoute qu’une déclaration de sinistre n’est pas nécessairement écrite, mais peut être effectuée par téléphone ou même par le biais d’une application mobile, et fait remarquer que Madame [C] n’apporte pas le moindre commencement de preuve de l’existence d’une déclaration de sinistre écrite qui contiendrait des éléments excédant la simple information de l’assureur par l’assuré de sa propre réclamation.
L’assureur relève :
— que l’article 132 du Code de Procédure Civile invoqué par Madame [C] n’est pas applicable dans la mesure où elle n’a pas fait état de la déclaration de sinistre au sens de ce texte, et qu’en outre, une déclaration de sinistre n’équivaut pas à une reconnaissance de responsabilité contrairement à ce qui est soutenu.
— que les articles 138 et 11 du Code de Procédure Civile désormais invoqués ne trouvent pas non plus à s’appliquer.
MOTIFS
En application de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient en conséquence à Madame [C] de démontrer la matérialité des faits invoqués et en particulier que l’électrisation dont elle a été victime a bien été causée par la sonnette du cabinet de son avocat.
La demande de production ou de communication de pièce ne doit pas conduite à une inversion de la charge de la preuve ni à pallier la carence du demandeur dans la charge de la preuve qui pèse sur lui.
En application de l’article 11 du Code de Procédure Civile, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.
D’une part, la déclaration de sinistre faite à son assureur par une personne dont la responsabilité est recherchée n’a pas valeur de reconnaissance de responsabilité, de sorte que Madame [C] ne justifie pas que cette pièce est utile ou nécessaire.
D’autre part, il n’est pas démontré l’existence certaine d’une déclaration de sinistre écrite, qu’elle ait été remise à l’assureur en main propre ou adressée par courrier postal ou électronique, de sorte que sa communication forcée ne peut être ordonnée.
En application de l’article 132 du Code de Procédure Civile, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance.
Ce texte concerne nécessairement les pièces invoquées par une partie à l’appui de ses prétentions, faute de quoi la partie qui sollicite la communication n’y aurait aucun intérêt légitime et ne serait pas recevable à présenter une telle demande.
Il ne s’agit donc pas d’ajouter au texte une condition qu’il ne prévoit pas, mais de faire application des principes généraux régissant toute demande en Justice.
D’une part, la compagnie GÉNÉRALI est défendeur à l’instance et n’invoque donc pas la déclaration de sinistre à l’appui d’une prétention (au sens de l’article de l’article 4 du Code de Procédure Civile sur laquelle le Tribunal doit statuer).
D’autre part, elle n''invoque pas non plus la déclaration de sinistre au soutien de sa défense.
C’est au contraire Madame [C] elle-même qui entend se prévaloir de ce document pour démontrer les circonstances des faits qu’elle relate, de sorte que sa demande tend à pallier la charge de la preuve qui pèse sur elle, et sa demande s’analyse d’ailleurs plutôt en une demande de production de pièce,
En application de l’article 138 du Code de Procédure Civile, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
Il s’agit de faire produire une nouvelle pièce, et non de faire communiquer une pièce dont il est déjà question dans les débats.
Ce texte ne trouve application que si la mesure sollicitée a pour but la sauvegarde d’un droit légalement reconnu ou judiciairement constaté, alors que tel n’est pas le cas en l’espèce, Madame [C] entendant au contraire faire reconnaître son droit à indemnisation en se servant du document réclamé.
Au surplus, et ainsi que cela a déjà été relevé, l’existence d’une déclaration de sinistre écrite n’est en outre pas établie.
Dans ces conditions, la demande de communication de pièce de Madame [C] sera rejetée.
La C.P.A.M. qui a été assignée est partie à la procédure, bien que ne comparaissant pas, de sorte que la demande tendant à ce que le jugement lui soit déclaré commun est sans objet.
Madame [C] qui succombe sur l’incident sera tenue d’en supporter les dépens.
Il sera alloué à la compagnie GÉNÉRALI la somme de 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire susceptible d’appel mais exécutoire provisoirement ;
Rejetons la demande de communication de pièce de Madame [C] ;
Condamnons Madame [C] à payer la compagnie GÉNÉRALI la somme de 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons Madame [C] aux dépens de l’incident ;
Renvoyons l’instance à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions du demandeur qui devront être adressées par le RPVA au plus tard le 20 février 2025 avant minuit, avec injonction de le faire à peine de rejet.
Fait en notre cabinet, à Lyon, le 19 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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