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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jex cont., 29 oct. 2024, n° 24/02366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/02366 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRRR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
___________
Juge de l’Exécution
N° RG 24/02366 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRRR
Minute n° 24/199
JUGEMENT du 29 OCTOBRE 2024
Par mise à disposition, le 29 octobre 2024, au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, a été rendu le présent jugement, par M. Maxime ETIENNE, Juge au tribunal judiciaire de Meaux, désigné par ordonnance du président de cette juridiction pour exercer les fonctions de juge de l’exécution, en présence de Mme [Z] [R] élève avocate ;
Assisté, lors des débats de Madame Fatima GHALEM, greffière assistée de [V] [T] greffière stagiaire ; et au prononcé du jugement de Madame Fatima GHALEM, greffière ;
Dans l’instance N° RG 24/02366 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRRR
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [M] [J]
née le 28 Juin 1980 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant représenté par Me LADOUBART Adeline avocate au barreau de MEAUX
Madame [C] [X] (INTERVENANTE VOLONTAIRE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante représentée par Me LADOUBART Adeline avocate au barreau de MEAUX
Après avoir entendu à l’audience publique du 10 octobre 2024, puis en avoir délibéré conformément à la loi en faisant préalablement connaître que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date d’aujourd’hui, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 24 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny sur Marne a notamment constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 mai 2015 entre Mme [M] [J] et M. [O] [X] concernant un local à usage d’habitation sis [Adresse 2] – [Localité 4], étaient réunies à la date du 15 janvier 2023, ordonné l’expulsion des occupants, condamné Mme [J] au paiement d’une somme d’un montant de 2247 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 septembre 2023 (échéance de septembre incluse) et fixé une indemnité d’occupation.
Par acte du 23 janvier 2024, un commandement de quitter les lieux a été signifié.
Par requête reçue au greffe civil de l’exécution le 21 mai 2024, Mme [J] a saisi le juge de l’exécution d’une demande tendant à être autorisée à se maintenir dans les lieux.
A l’audience du 27 juin 2024, Mme [J] a comparu et sollicité un délai de 3 mois.
Elle déclare voir effectué une demande de logement social le 23 février 2023 qui a été renouvelée le 13 janvier 2024 mais n’avoir reçu aucune réponse positive à ce jour, précisant aujourd’hui vouloir exercer un recours DALO.
Elle explique vivre avec son conjoint et deux enfants âgés de 2 et 17 ans.
Elle indique ne pas travailler, contrairement à son compagnon qui perçoit environ 1 200 euros de revenus mensuels. Elle déclare percevoir elle-même des prestations sociales d’un montant mensuel d’environ 330 euros.
Elle affirme avoir repris le paiement des loyers et indemnités d’occupation après une interruption qu’elle justifie principalement par la suspension du versement de l’aide personnalisée au logement (APL).
M. [X] et Mme [C] [X], intervenante volontaire, ont comparu assisté de leur avocat. Ils se sont opposés aux délais demandés en raison notamment de l’absence de reprise du paiement de l’indemnité d’occupation, du montant de la dette évalué à 5 722 euros et afin de pouvoir vendre le logement.
Ils ont formulé une demande reconventionnelle d’un montant de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement avant dire droit en date du 2 août 2024, le juge de l’exécution a reçu l’intervention volontaire de Mme [X], ordonné une réouverture des débats à l’audience du 10 octobre 2024 afin que les parties puissent communiquer tous éléments permettant de s’assurer que la mesure d’exécution est fondée sur un titre exécutoire (i.e réitération du commandement) et leurs observations éventuelles à ce propos et réservé les dépens.
A cette audience, Mme [J] n’a pas comparu ni été représentée.
Les époux [X], représentés par leur conseil, ont communiqué un procès-verbal de signification du jugement le 23 janvier 2024.
La décision a été mise en délibéré au 29 octobre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L. 412-4 du même code dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la demande de logement social dont il fait état et qui est justifiée par les pièces versées aux débats n’a pas reçu de réponse positive, ni que le relogement de Mme [J] ne peut à ce jour avoir lieu dans des conditions normales.
Les pièces produites par la demanderesse confirment ses déclarations quant à sa situation familiale ainsi que le montant des revenus dont elle a fait état.
Le seul décompte versé aux débats est daté du 3 mai 2024. Il permet de constater que Mme [J] a payé partiellement le montant de l’indemnité d’occupation au cours des mois de novembre 2023 à janvier 2024 inclus, puis a interrompu ses paiements. Il fait état d’une dette locative d’un montant de 8 375,67 euros.
Mme [J] a déclaré lors de l’audience du 27 juin 2024 qu’elle avait repris ses paiements, ce qui est corroboré par les déclarations faites par le conseil des époux [X] lors de l’audience du 27 juin 2024 à propos du montant de la dette locative évalué alors à la somme de 5 792 euros.
Compte tenu de la situation de Mme [J] et de l’existence d’une reprise récente des paiements, il convient de faire droit à sa demande en lui accordant un délai de trois mois pour quitter le logement.
Ce délai lui permettra de poursuivre ses démarches en vue d’obtenir un nouveau logement.
Compte tenu de la nature des demandes formulées par Mme [J], les dépens de l’instance seront laissés à sa charge.
L’équité commande par ailleurs de débouter les époux [X] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
ACCORDE à Mme [M] [J] un délai de trois mois, soit jusqu’au 29 janvier 2025 inclus, pour quitter le local à usage d’habitation sis [Adresse 2] – [Localité 4] qu’elle occupe ;
DEBOUTE M. et Mme [X] de leur demande de condamnation de Mme [J] au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Mme [M] [J].
Et le présent jugement a été signé par Maxime ETIENNE, juge de l’exécution, et par Fatima GHALEM, greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution
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