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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. a, 25 juil. 2025, n° 23/00244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me VOISIN-MONCHO
1 GROSSE Me CARRILLO
1 EXP Me CAUVIN-LAVAGNA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section A
JUGEMENT DU 25 Juillet 2025
DÉCISION N° 2025/615
N° RG 23/00244 – N° Portalis DBWQ-W-B7H-PAL7
DEMANDERESSE :
S.A.S. BRASSERIE DE SAINT-OMER, immatriculée au RCS de BOULOGNE SUR MER sous le n° 455 502 088, sise 9 rue Edouard Devaux – BP 190 – 62504 SAINT OMER CEDEX, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Eric DHORNE de la SELARL DHORNE, avocats au barreau de SAINT-OMER, avocats plaidant, substitué par Me PIERINI
DEFENDEURS :
Monsieur [H] [T]
né le 22 Janvier 1963 à MARSEILLE (13)
14, avenue de Cannes – Roseraie des Mésanges
06160 ANTIBES-JUAN LES PINS
représenté par Maître Carine CARRILLO de la SELAS LORRAIN-CARRILLO, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
Monsieur [Z] [B]
né le 13 Novembre 1958 à CONAKRY (GUINEE)
Résidence l’Etang apt 104 1er étage rue Saba
66420 LE BARCARES
représenté par Maître Marcelle CAUVIN-LAVAGNA de la SELARL CLELIA JURIS, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame DURAND, Vice-président
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 22 avril 2025 ;
A l’audience publique du 20 Mai 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 17 Juillet 2025.
Le prononcé du jugement a été reporté au 25 juillet 2025 .
*****
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 9 février 2011, la banque CIC NORD OUEST a consenti à la SARL CLAT un prêt aux fins d’acquisition d’un fonds de commerce. La SAS BRASSERIE DE SAINT-OMER s’est portée caution de ce prêt bancaire.
Par acte sous seing privé du même jour, enregistré au Pôle enregistrement de Béthune le 10 février 2011, la SARL CLAT a reconnu devoir une somme de 84.000€ à la SAS BRASSERIE DE SAINT-OMER au titre d’un prêt pour effectuer des travaux dans ledit fonds de commerce. Aux termes de cet acte, la SARL CLAT s’engageait à rembourser la somme moyennant un versement de 1.000€ par mois pendant 84 mois à compter du 10 février 2011, sans intérêt.
Depuis lors, le fonds de commerce a été cédé le 25 mai 2013 à la SAS PY, qui a repris les engagements de la SARL CLAT auprès de l’établissement bancaire et de la SAS BRASSERIE DE SAINT-OMER, puis le 11 février 2024 à la SAS L’EPICURIEN. Cette dernière a également repris les engagements de son cédant envers le CIC et la SAS BRASSERIE DE SAINT-OMER selon les modalités suivantes :
— une première délégation de créance a été signée le 20 mars 2014 aux termes de laquelle la SAS L’EPICURIEN s’est engagée à rembourser au CIC NORD OUEST la somme restant due de 75.573,43€ due par son cédant,
— une seconde reconnaissance de dette- délégation de créance a été régularisée entre les parties le 30 mars 2014 et enregistrée au Pôle enregistrement de Cannes le 8 avril 2014, aux termes de laquelle il était rappelé que la somme de 70.000€ restait due à la SAS BRASSERIE DE SAINT-OMER et que la SAS L’EPICURIEN s’engageait à la rembourser par mensualités de 1.000€ non productives d’intérêts à compter du 20 mars 2014 et jusqu’au 20 juillet 2019.
Aux termes de ces deux délégations de créance, Monsieur [H] [T] et Monsieur [Z] [B], intervenant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’associé de la SAS L’EPICURIEN, se sont constitués caution personnelle et solidaire à l’égard de la SAS BRASSERIE DE SAINT-OMER pour garantir le remboursement des sommes dues, tant au titre du prêt consenti par cette dernière directement qu’au titre du prêt consenti par la banque CIC cautionné par la SAS BRASSERIE DE SAINT-OMER.
La SAS L’EPICURIEN a cessé de rembourser les échéances du prêt consenti par la banque CIC NORD OUEST et la SAS BRASSERIE DE SAINT-OMER a réglé, en tant que caution, les sommes restant dues pour un total de 16.408,27€ selon quittance subrogative du 6 novembre 2017.
Par ailleurs, la SAS L’EPICURIEN a également cessé de régler les échéances du prêt consenti par la SAS BRASSERIE DE SAINT-OMER, de sorte qu’il restait dû, au 20 octobre 2017, la somme de 31.000€.
La SAS l’EPICURIEN a été placée en redressement judiciaire par jugement du 12 septembre 2017, puis en liquidation judiciaire par jugement du 20 mai 2018, la liquidation ayant finalement été clôturée pour insuffisance d’actif le 10 décembre 2019. La créance de la SAS BRASSERIE DE SAINT-OMER, déclarée en temps utile, avait été admise en totalité à titre privilégié le 31 juillet 2018.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 juin 2021, la SAS BRASSERIE DE SAINT-OMER a adressé à Monsieur [H] [T] une mise en demeure de lui régler les sommes dues, en vain.
Par acte du 27 décembre 2022, la SAS BRASSERIE DE SAINT-OMER a fait assigner Monsieur [H] [T] devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de remboursement des sommes en sa qualité de caution.
Par acte en date du 25 septembre 2023, Monsieur [H] [T] a fait assigner Monsieur [Z] [B] devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de jonction et mise en cause. Cette affaire a été jointe à la procédure initiale par ordonnance du juge de la mise en état du 24 novembre 2023.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 10 septembre 2024, la SAS BRASSERIE DE SAINT-OMER sollicite, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, 2288 et 2298 du code civil, 1343-2 du code civil et l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile :
— la condamnation de Monsieur FOGGIAà lui payer la somme totale de 47.115,32€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure soit le 28 juin 2021 dans la limite des sommes 70.000€ pour la créance d’un montant de 31.000€ et 75.573,43€ pour la créance d’un montant de 16.408,27€,
— le rejet de l’ensemble des demandes formées par Monsieur [T],
— la capitalisation annuelle et successive des intérêts,
— la condamnation de Monsieur [H] [T] à lui payer la somme de 2.500€ et aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle les engagements de caution pris par Monsieur [H] [T] pour chacune des dettes de la SAS L’EPICURIEN :
— concernant le prêt consenti par ses soins, dans la limite de 70.000€ pour la durée de 65 mois, renonçant au bénéfice défini à l’article 2298 du code civil et s’obligeant solidairement avec la SAS L’EPICURIEN,
— concernant les engagements de la SAS L’EPICURIEN dans la limite de la somme de 75.573,43€ pour la durée de 46 mois au titre du prêt consenti par la banque CIC NORD OUEST.
Elle relève que la clause attributive de juridiction invoquée par le défendeur n’avait vocation à s’appliquer qu’entre commerçants et que le tribunal judiciaire de Grasse est bien compétent pour connaître de cette affaire.
S’agissant de la prescription soulevée en défense, elle rappelle la distinction à opérer entre l’arrivée du terme de l’obligation de couverture, qui ne met pas fin à l’obligation de règlement. Elle précise que ses créances sont toutes les deux nées en cours de période de couverture, soit le 6 novembre 2017 et que Monsieur [H] [T] est tenu de les garantir. Elle ajoute que la prescription de deux ans de l’article L137-2 du code de la consommation ne lui est pas applicable, dès lors que les services fournis par ses soins l’ont été aux sociétés PY et L’EPICURIEN. Elle indique enfin à titre superfétatoire que sa créance a été admise en totalité au passif de la SAS L’EPICURIEN le 31 juillet 2018, ce qui a interrompu le délai de prescription jusqu’à la clôture pour insuffisance d’actif le 10 décembre 2019.
Elle affirme ne réclamer aucune pénalité ni aucun intérêt de retard à Monsieur [H] [T] et ajoute que les éléments invoqués par ce dernier relèvent de la responsabilité de la banque qui était seule tenue d’une obligation d’information à son égard.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 18 avril 2025, Monsieur [H] [T] sollicite, au visa des articles 1103, 2224, 2033 et 2298 du code civil, L137-2 du code de la consommation, 514 du code de procédure civile :
in limine litis :
— l’incompétence pour statuer sur une demande de condamnation au paiement au titre du prêt BRASSERIE DE SAINT OMER au profit de la juridiction de Boulogne sur Mer,
sur le fond :
— que les demandes de la SAS BRASSERIE DE SAINT-OMER soient déclarées irrecevables car prescrites,
— le rejet de l’ensemble des demandes,
— la déchéance des accessoires, frais, pénalités et intérêts de la créance alléguée par la SAS BRASSERIE DE SAINT-OMER,
en cas de condamnation :
— d’être relevé et garanti par Monsieur [B], et la condamnation de chaque cofidéjusseur en proportion de sa part et portion de sa dette sachant que tous les cofidéjusseurs se sont engagés pour un même montant limité à un même chiffre de sorte que la dette doit se diviser par tête,
— que l’exécution provisoire soit écartée,
— la condamnation de la SAS BRASSERIE DE SAINT-OMER à lui payer la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Il soulève en premier lieu l’incompétence du tribunal judiciaire de Grasse au profit du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, relevant la clause attributive de compétence reprise dans l’acte de reconnaissance de dette le liant à la SAS BRASSERIE DE SAINT-OMER .
Il conclut à la déchéance des pénalités et intérêts dès lors que le créancier professionnel n’a jamais rempli son obligation d’information à son égard.
Il relève que la SAS BRASSERIE DE SAINT-OMER lui a écrit un courrier aux fins de remboursement le 28 juin 2021 alors que ses engagements de caution avaient une durée limitée, à juillet 52019 pour le prêt consenti par la SAS BRASSERIE DE SAINT-OMER et en octobre 2017 pour le prêt consenti par la banque CIC NORD OUEST. Il rappelle les dispositions de l’article 2313 du code civil et conclut à la prescription de l’action formée à son encontre sur le fondement du cautionnement accordé en premier lieu, puis à la prescription de la créance en second lieu sur le fondement de l’article L137-2 du code de la consommation, la caution étant assimilée en jurisprudence à un consommateur.
Il rappelle enfin que Monsieur [Z] [B] s’est porté caution dans les mêmes conditions que lui et bénéficie également de biens propres et d’un patrimoine le rendant solvable. Dans le cas où la demande serait considérée comme bien-fondée, il conclut à être relevé et garanti par Monsieur [Z] [B], rappelant que la dette doit se diviser par tête.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 15 mai 2024, Monsieur [Z] [B] sollicite quant à lui :
— qu’il soit jugé que la créance revendiquée à hauteur de 16.408€ est prescrite,
— qu’il soit jugé concernant la créance de 31.000€ réclamée par la SAS BRASSERIE DE SAINT-OMER, que seules les intérêts au taux légal ne peuvent courir à son encontre,
— que l’exécution provisoire soit écartée,
— que les dépens soient réservés.
Au soutien de ses prétentions, il soulève la prescription de l’action, rappelant que dans un cautionnement à durée déterminée, ce qui est le cas en l’espèce pour les deux prêts, le délai de prescription court de la survenance du terme de l’engagement de caution, soit 5 ans à compter du mois d’octobre 2017 pour la créance du CIC, ce qui fait qu’elle est prescrite.
S’agissant de la seule créance de 31.000€ restante, il indique que les intérêts ne pourront être qu’au taux légal à compter de la présente décision, à défaut pour la SAS BRASSERIE DE SAINT-OMER de justifier d’une seule demande à son encontre.
Une ordonnance de clôture partielle a été prise à l’encontre de Monsieur [Z] [B] le 19 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024 avec effet différé au 22 avril 2025 et l’affaire retenue à l’audience à juge unique du 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 4 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de« constater », ou de « donner acte », qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile. Il n’ y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, en dehors de celles qui sous ces vocables, portent une véritable prétention. Elles n’ont d’ailleurs pas été reprises en tant que telles au titre des demandes.
Sur l’exception d’incompétence :
L’article 789 du code de procédure civile dispose que : “Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement”.
L’article 802 du code de procédure civile dispose que : “Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47".
Il résulte de la combinaison de ces textes que les exceptions de procédure, incidents d’instance, fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47 survenant ou se révélant antérieurement à la clôture de la mise en état doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevés avant l’ordonnance de clôture et devant le juge de la mise en état.
En l’espèce, l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [H] [T] se fonde sur une clause attributive de compétence comprise dans l’acte de reconnaissance, qui n’est en rien postérieur à l’ordonnance de clôture. Cette exception n’a pas été soulevée devant le juge de la mise en état, qui avait pourtant pris le soin, le 19 décembre 2024, de rappeler les termes des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile aux parties. Cette exception est donc irrecevable à ce stade de la procédure.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Au regard des dispositions combinées des articles 789 et 802 du code de procédure civile ci-dessus reprises, et dans la mesure où la fin de non-recevoir soulevée par les deux défendeurs s’appuie sur une prescription qui ne constitue pas un événement survenu postérieurement à l’ordonnance de clôture, elle est également irrecevable à ce stade de la procédure.
Sur la demande de remboursement formée contre Monsieur [H] [T] :
L’ancien article 2288 du code civil, dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022 applicable aux contrats litigieux signés en mars et avril 2014, dispose que “celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même”. Les dispositions suivantes prévoient que le cautionnement ne se présume point, il doit être exprès et on ne peut l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En l’espèce, s’agissant du prêt consenti par le CIC NORD OUEST, la délégation de créance en date du 20 mars 2014 comporte l’engagement expresse de Monsieur [H] [T] en qualité de caution solidaire “pour toute somme que la SAS BRASSERIE DE SAINT-OMER serait appelée à payer en lieu et place du cédant et du cessionnaire […]. la caution solidaire déclare renoncer expressément au bénéfice de division et de discussion (article 2021 du code civil)”.
A la suite de la carence de la SAS L’EPICURIEN, il est acquis que la SAS BRASSERIE DE SAINT-OMER a réglé en tant que caution la somme de 16.408,27€ au CIC NORD OUEST, selon quittance subrogative du 6 novembre 2017. La SAS BRASSERIE DE SAINT-OMER ne formule une demande qu’à l’encontre de Monsieur [H] [T]. Il y a donc lieu de le condamner à lui rembourser cette somme en sa propre qualité de sous-caution, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juin 2021 et sans qu’il soit nécessaire de vérifier une éventuelle déchéance des intérêts et pénalités dès lors que l’obligation d’information invoquée par ce dernier ne s’applique pas dans les rapports entre caution et sous-caution.
S’agissant en second lieu du prêt consenti directement par la SAS BRASSERIE DE SAINT-OMER, la reconnaissance de dette- délégation de créance du 30 mars 2014 reprend l’engagement expresse de caution solidaire de Monsieur [H] [T] à hauteur de 70.000€, en renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil.
Il n’est pas contesté qu’il restait dû par la SAS L’EPICURIEN la somme de 31.000€ au 20 octobre 2017. La SAS BRASSERIE DE SAINT-OMER ne formule une demande qu’à l’encontre de Monsieur [H] [T]. Il y a donc lieu de le condamner à lui rembourser cette somme en sa propre qualité de caution, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juin 2021 et sans qu’il soit nécessaire de vérifier une éventuelle déchéance des intérêts et pénalités dès lors que la somme ne comporte justement aucun accessoire à la dette (frais, pénalités…).
Sur la demande de Monsieur [H] [T] à l’encontre de Monsieur [Z] [B] :
En vertu des dispositions de l’article 2302 ancien du code civil, dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022 applicable aux contrats litigieux signés le 3 février 2015, «lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d’un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette».
L’ancien article 2303 du code civil ajoute que “néanmoins chacune d’elles peut, à moins qu’elle n’ait renoncé au bénéfice de division, exiger que le créancier divise préalablement son action, et la réduise à la part et portion de chaque caution. Lorsque, dans le temps où une des cautions a fait prononcer la division, il y en avait d’insolvables, cette caution est tenue proportionnellement de ces insolvabilités; mais elle ne peut plus être recherchée à raison des insolvabilités survenues depuis la division”.
Il est établi que si l’action en paiement contre ses cofidéjusseurs n’est ouverte qu’à la caution qui a acquitté la dette, la caution qui est poursuivie en paiement peut appeler en garantie des cofidéjusseurs, chacun pour sa part et portion.
En l’espèce, il résulte des deux actes de délégation de créance-reconnaissance de dette des 20 et 30 mars 2014 que Monsieur [Z] [B] s’est engagé aux côtés de Monsieur [H] [T] en qualité de caution conjointe et solidaire de la SAS L’EPICURIEN dans les mêmes conditions. Dès lors, il convient de condamner ce dernier à relever et garantir Monsieur [H] [T] à hauteur de la moitié des sommes mises à sa charge dans le cadre de la présente affaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Par ailleurs, il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [H] [T] et Monsieur [Z] [B] étant condamnés au principal, ils seront condamnés aux entiers dépens.
Par ailleurs, et pour des raisons d’équité, Monsieur [H] [T] sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à ce titre à verser à la SAS BRASSERIE DE SAINT-OMER la somme de 2.000€.
Sur l’exécution provisoire :
Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Déclare l’exception d’incompétece soulevée par Monsieur [H] [T] irrecevable à ce stade de la procédure ;
Déclare la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [H] [T] et Monsieur [Z] [B] irrecevable à ce stade de la procédure ;
Condamne Monsieur [H] [T] à régler à la SAS BRASSERIE DE SAINT-OMER la somme de 16.408,27€ en sa qualité de sous-caution au titre du prêt remboursé au CIC NORD OUEST, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2021 ;
Condamne Monsieur [H] [T] à régler à la SAS BRASSERIE DE SAINT-OMER la somme de 31.000€ en sa qualité de caution au titre du prêt consenti par cette dernière à la SAS L’EPICURIEN, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2021 ;
Condamne Monsieur [Z] [B] à relever et garantir Monsieur [H] [T] à hauteur de la moitié des sommes mises à sa charge au titre des remboursements sus-visés ;
Déboute Monsieur [H] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [H] [T] à verser à la SAS BRASSERIE DE SAINT-OMER la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur [H] [T] et Monsieur [Z] [B] aux entiers dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Et le présent jugement a été signé par le Président et le greffier,
Le Greffier Le Président
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