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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 16 avr. 2026, n° 25/10803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 AVRIL 2026
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 25/10803 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4AR7
N° de MINUTE : 26/00195
LA BANQUE POSTALE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Vanessa REMY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 04
DEMANDEUR
C/
Monsieur [K] [Q]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier, et lors du prononcé de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 19 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon convention signée le 8 février 2015, Monsieur [K] [Q] a conclu un contrat de prêt n°2014B42Y32T00001 auprès de la Banque Postale, d’un montant de 128 021 euros, au taux d’intérêt annuel de 2,5%, remboursable en 240 mensualités. Le prêt était destiné à financer un bien immobilier à titre de résidence principale.
Par avenant du 7 août 2017, le taux du prêt a été porté à 2 % pour une durée restant à courir de 201 échéances.
Se prévalant d’impayés, la banque a, par courriers recommandés avec accusé de réception du 31 janvier 2025 et du 30 avril 2025, mis en demeure l’emprunteur de régulariser sa situation.
Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2025, la banque a assigné Monsieur [K] [Q] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant du tribunal de :
— Prononcer la résiliation du contrat,
— Condamner Monsieur [K] [Q] à lui payer les sommes de :
-81 484,78 euros avec intérêts au taux contractuel de 2 % à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement,
-5 153,41 euros au titre de l’indemnité de résiliation de 7% sur le capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
-2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [K] [Q] aux dépens,
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
La banque fonde ses demandes sur les articles 1134 et 1184 ancien du code civil, ainsi que sur l’article L. 313-51 du code de commerce.
Régulièrement assigné à étude à l’adresse du bien immobilier acquis comme sa résidence principale, Monsieur [K] [Q] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résolution du contrat
En application de l’article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application de l’article 1184 du code civil dans sa version applicable au litige, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
L’article L. 313-51 du code de la consommation prévoit que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il résulte du décompte produit par la banque que Monsieur [K] [Q] a cessé de payer la banque à compter du mois de juin 2024.
Malgré plusieurs mises en demeure, ce dernier n’a payé aucune somme à la banque à compter de cette date.
Cette situation caractérise un manquement grave et réitéré de Monsieur [K] [Q] à ses obligations contractuelles, justifiant la résiliation judiciaire du contrat à effet au 30 octobre 2025, date de l’assignation.
En conséquence, Monsieur [K] [Q] sera condamné à payer à la banque les sommes suivantes :
— 7 864,58 euros au titre des échéances impayées de juin 2024 à octobre 2025
— 67 197,96 euros au titre du capital restant dû (et non 73 620,20 euros, cette somme correspondant au capital restant dû après l’échéance d’octobre 2024 et non d’octobre 2025)
Soit la somme totale de 75 062,54 euros, avec intérêts au taux contractuel de 2% à compter du 30 octobre 2025, date de l’assignation, et jusqu’à parfait paiement.
Monsieur [K] [Q] sera également condamné au paiement de la somme de 4 703,85 (67 197,96 x 7%) euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue contractuellement. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, Monsieur [K] [Q] sera condamné aux dépens.
Supportant les dépens, il sera condamné à payer à la Banque Postale la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit, sans qu’il soit nécessaire de le rappeler au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°2014B42Y32T00001 avec effet au 30 octobre 2025,
Condamne Monsieur [K] [Q] à payer à la Banque Postale la somme de 75 062,54 euros, avec intérêts au taux contractuel de 2 % à compter du 30 octobre 2025 et jusqu’à parfait paiement,
Condamne Monsieur [K] [Q] à payer à la Banque Postale la somme de 4 703,85 euros au titre de l’indemnité forfaitaire, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Condamne Monsieur [K] [Q] aux dépens,
Condamne Monsieur [K] [Q] à payer à la Banque Postale la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Aliénor CORON
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