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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jericho civil, 12 janv. 2026, n° 25/02954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. LRPO |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
SITE DE JERICHO
JUGEMENT DE CADUCITÉ DU 12 JANVIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/02954 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FQ4F
AFFAIRE : S.A. LRPO, [Localité 2] PROPERTY OWNERS LTD C/ [Y] [D] [K] [U]
MINUTE : 26/
CCC délivrée le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Monsieur Quentin ATLAN, juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’appel de Poitiers, délégué au Tribunal Judiciaire de La Rochelle par ordonnance du 24 juin 2025, en qualité de juge des contentieux de la protection,
GREFFIER : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
en présence de [C] [O], greffière stagiaire
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. LRPO, [Localité 2] PROPERTY OWNERS LTD, dont le siège social est sis [Adresse 1] (ROYAUME UNI)
non comparante ni representée
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [D] [K] [U]
né le 14 Décembre 1995 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
Comparant en personne
***
Jugement prononcé à l’audience du : 12 Janvier 2026
*************
EXPOSE DU LITIGE :
Le tribunal a été saisi par assignation en date du 26 Septembre 2025.
Le demandeur n’a pas comparu à l’audience et le défendeur était présent et n’a pas requis de jugement au fond.
Le demandeur n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence.
SUR CE,
Le demandeur n’est ni présent, ni représenté et ne fournit pas de motif légitime à son absence. Dés lors, en application de l’article 468 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer sa demande caduque.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement non susceptible de recours
— Déclare la citation de caduque.
— Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas les parties seront convoquées à une audience ultérieure afin que les parties soient, le cas échéant, de nouveau convoquées à une audience ultérieure.
— Laisse les dépens à la charge de la S.A. LRPO, [Localité 2] PROPERTY OWNERS LTD .
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé, en charge du contentieux et de la protection et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE,
A.L. VOYER Q. ATLAN
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