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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 févr. 2026, n° 25/57346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/57346 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DBESC
N° : 6
Assignation du :
30 Octobre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 février 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-claude BOUCTOT, avocat au barreau de PARIS – #E0998
DEFENDEURS
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 3] représenté par son syndic le Cabinet ESPRIMMO
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.A.S. ESPRIMMO
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Me Aude BOURUET AUBERTOT, avocat au barreau de PARIS – #B0026
DÉBATS
A l’audience du 14 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Monsieur [Z] [Y] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5], mitoyen de l’immeuble sis [Adresse 5], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Se plaignant d’infiltrations récurrentes depuis le mois de mai 2024, affectant le sous-sol de l’immeuble, exploité par une pizzeria, et de l’inertie du syndicat des copropriétaires mitoyen alors que les investigations qu’il a fait réaliser mettent en cause le collecteur enterré de l’immeuble voisin, M. [Y] a, par exploit délivré les 30 octobre 2025, fait citer le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] 19ème ainsi que son syndic, la société Esprimmo, devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande conjointe des parties.
A l’audience de renvoi du 14 janvier 2026, le demandeur sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
En réponse, les défendeurs sollicitent la mise hors de cause de la société Jop exerçant sous l’enseigne Esprimmo Syndic et concluent au rejet de la demande d’expertise. Ils sollicitent la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
En vertu des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il convient que la mesure d’expertise soit utile et pertinente au vu des pièces dont dispose déjà le requérant à la mesure d’expertise.
En l’espèce, la première recherche effectuée par la société Ravier le 16 mai 2024 a relevé une infiltration au bas des murs mitoyens et une forte odeur d’humidité dans le couloir de l’immeuble défendeur.
Le 30 septembre 2024, la société [M], missionnée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], a constaté, après avoir créé une ouverture dans le mur mitoyen, la présence de coulures au niveau de l’emboîture d’une descente EP dues à la pression exercée par un engorgement, ainsi que sous l’immeuble défendeur, le mauvais état de plusieurs tronçons du collecteur, la société [M] recommandant de procéder au remplacement des tronçons de grès fuyards.
La société Ravier, intervenue le 22 juillet 2025, a également constaté dans l’immeuble défendeur :
au niveau de la plaque située devant la porte d’entrée de l’immeuble défendeur, la présence sous cette plaque, d’un niveau d’eau entre la limite de propriété et les égouts de [Localité 1],au niveau de la cour de l’immeuble défendeur, qu’un tuyau en PVC rentrait dans le collecteur enterré situé dans la cour de l’immeuble défendeur.
Enfin, la société Ravier, de nouveau intervenue sur place à la demande du syndicat des copropriétaires défendeur le 2 décembre 2025, conclut que les casses et décalages affectant le collecteur enterré sont à l’origine des infiltrations subies par la pizzeria.
Son rapport du 5 décembre 2025 relève les points suivants :
au niveau du 2ème regard du collecteur : le collecteur est engorgé. « Un débordement est en cours au niveau de plusieurs défauts d’étanchéité présents sur certains joints de raccordement.Cet engorgement, ainsi que les fuites qu’il génère, provoquent des infiltrations dans la cave de la pizzeria ainsi que dans la cave du bâtiment voisin. »
plusieurs casses et décalages sont repérés sur les différents tronçons.
La société Radier conclut que « L’ensemble de la partie du collecteur située entre le 1er regard et le mur du radier doit être remplacé par de la canalisation en fonte SMU PLUS. (…). La partie fourreau en PVC présente dans le collecteur enterré sur environ 2,70 m n’est pas étanche en extrémité dans la zone enterrée. En cas d’engorgement, l’eau refoule entre le PVC et la fonte, puis s’infiltre dans les sols par les zones cassées, non visibles à la caméra. »
Il résulte des écritures du syndicat des copropriétaires qu’il ne conteste pas l’existence d’infiltrations affectant le mur mitoyen ni le fait que son collecteur en est à l’origine.
Il s’ensuit que l’expertise n’est pas susceptible d’apporter le moindre élément technique nouveau de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. Et celui-ci ne démontre d’ailleurs pas l’utilité ni la pertinence d’une mesure d’instruction alors qu’il dispose de tous les éléments dans le cadre d’un procès à venir.
Il ne saurait non plus être ordonnée une mesure d’expertise en raison de l’inertie du syndicat des copropriétaires, qui reconnaît sa responsabilité.
Dès lors, la mesure d’expertise apparaît inutile et sera, pour cette raison, rejetée.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, si la partie demanderesse succombe en ses prétentions, il n’en demeure pas moins que la délivrance de l’assignation a conduit le syndicat des copropriétaires défendeur à entreprendre les recherches nécessaires en vue de mettre un terme aux désordres dont ses parties communes sont à l’origine.
Dès lors, ce dernier sera condamné au paiement des dépens.
Pour les mêmes raisons, sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, en vertu de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort
Déboutons Monsieur [Z] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires au paiement des dépens ;
Rejetons la demande au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 1] le 11 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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