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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp surdt et rp, 5 févr. 2026, n° 25/00343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 9 ] ( 42223815750 ), ), S.A.S. [ 16 ] ( réf client : 321389 , client 607350 ), Société [ Adresse 12 ] ( 73147641980 , 28110719150, Société [ 19 ] ( client 37839-01 ), Société [ 15 ] ( 146289655500025636403 , etc ) |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00343 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EAVV /
N° RG 25/00343 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EAVV
N° MINUTE : 26/00019
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHÂTEAUROUX
[Adresse 5]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 Février 2026
statuant sur la contestation des mesures imposées
aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
établies par la commission de surendettement
__________________________________________________________________
DEMANDEUR(S) :
Madame [W] [U] [S] [G]
née le 10 Novembre 1978 à [Localité 18]
[Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR(S) :
[10] (PPA)
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [16] (réf client : 321389, client n°607350)
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Société [19] (client n°37839-01)
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société [15] (146289655500025636403, etc)
Chez [20], [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Société [9] (42223815750)
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [Adresse 12] (73147641980, 28110719150, 10001095209)
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Charlène PLESSIS
Greffier : Nadine MOREAU
N° RG 25/00343 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EAVV /
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire,
Premier ressort,
Prononcé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe,
Signé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, et Nadine MOREAU, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 janvier 2025, Mme [W] [G] a saisi le tribunal de commerce de Châteauroux d’une demande tendant à l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Par jugement du 22 janvier 2025, ce tribunal a dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire telles que prévues par le livre VI du code de commerce à l’égard de Mme [W] [G], entrepreneur individuel, et renvoyé l’affaire devant la commission de surendettement des particuliers de l’Indre.
Le 20 mai 2025, la commission a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de trente-cinq mois, au taux maximum de 3,71 %.
Mme [W] [G] a été notifiée de ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 23 mai 2025 et les a contestées par le même biais le 13 juin 2025. Elle a fait valoir que :
— la mensualité retenue par la commission est plus élevée que celle dont elle devait s’acquitter lorsqu’elle a déposé son dossier,
— elle ne comprend pas le calcul de ladite mensualité,
— ses revenus ont diminué et sont imputés par la mensualité de 195 euros dont elle doit s’acquitter dans le cadre du plan d’apurement mis en place sur dix mois avec l’Urssaf,
— son véhicule est vieillissant et engendre des factures importantes,
— elle a été informée de ce que le [13] avait cédé sa créance à un commissaire de justice, mais ne comprend pas pourquoi.
La débitrice et les créanciers ont été régulièrement convoqués par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 8 janvier 2026.
Par courriers parvenus au greffe avant l’audience, la société [9], la [Adresse 11] et la S.A. [19] ont rappelé le montant de leurs créances.
À l’audience, Mme [W] [G] confirme les termes de sa contestation. Elle expose que son entreprise individuelle est désormais liquidée et qu’elle travaille à temps plein dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le mois de janvier 2026. Elle ajoute que le plan d’apurement existant avec l’Urssaf est désormais terminé et qu’elle évite d’emmener sa voiture chez le garagiste afin de ne pas occasionner de dépenses supplémentaires.
Les créanciers ne comparaissent pas, ni personne pour eux.
La décision a été mise en délibéré au 5 février 2026.
Par courriel parvenu au greffe le 15 janvier 2026, la débitrice a expliqué que sa voiture était sur le point de ne plus fonctionner.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En vertu des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Mme [W] [G] a reçu notification de la décision de la commission le 23 mai 2025 et formé sa contestation par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 13 juin 2025, soit dans le délai de trente jours.
La contestation est donc recevable.
Sur le fond
L’article L. 733-11 du code de la consommation prévoit que « Lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13 ».
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
Sur la capacité de remboursement
Mme [W] [G] est âgée de 47 ans.
Ses revenus actualisés s’élèvent à 2 139 euros et se décomposent comme suit :
Salaire 1 834 euros
Pension alimentaire 100 euros
Prime d’activité 205 euros
Total 2 139 euros
Elle a une enfant à sa charge, âgée de 11 ans.
La quotité saisissable s’établit à 474,96 euros.
Ses charges mensuelles sont les suivantes, étant précisé qu’il sera fait application des barèmes en vigueur auprès de la commission de surendettement et tenu compte des montants réels sur la base des éléments déclarés par le débiteur, conformément aux dispositions de l’article R. 731-3 du code de la consommation :
Forfait chauffage 167 euros
Forfait de base (alimentation, habillement, 853 euros
hygiène, dépenses ménagères, frais de santé,
transports, menues dépenses courantes)
Forfait habitation (eau, électricité, téléphone, 163 euros
assurance habitation)
Loyer 582 euros
Mutuelle 14 euros
Cantine 21,88 euros
Chauffage supplémentaire 11 euros
Frais de garage 75 euros
Total 1 886,88 euros
Ainsi, la capacité de remboursement de la débitrice est de 252,12 euros.
Sur la fixation et le montant des créances
En application de l’article L. 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
Il sera rappelé que selon l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il résulte de ces articles que les parties se défendent elles-mêmes, qu’elles ont la faculté de se faire assister ou représenter dans certaines conditions, que la procédure est orale et qu’en cours d’instance, toute partie peut adresser un courrier pour faire valoir ses observations. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Ainsi, toute partie qui ne se présente pas à l’audience devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l’espèce, la [Adresse 11] se prévaut d’une augmentation de sa créance, mais son courrier ne répond pas aux exigences textuelles ci-dessus rappelées. Sa créance restera donc fixée au montant résultant de l’état des créances.
En revanche, la S.A. [19] fait pour sa part état d’une baisse de sa créance. Celle-ci étant favorable à la débitrice, car diminuant son endettement, il y a lieu d’en tenir compte en tout état de cause.
Les autres créances n’étant pas contestées, ni dans leur principe, ni dans leur montant, il y a lieu de les arrêter à la somme retenue par la commission dans son état des créances établi le 18 juin 2025, lequel sera annexé au présent jugement, à l’exception de la créance de la S.A. [19], fixée au montant de 254,87 euros.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation dressent la liste des mesures que la commission de surendettement peut imposer aux parties.
Aux termes de l’article L. 733-3 du même code, ces mesures ne peuvent excéder sept années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
L’article L. 731-2 du même code prévoit qu’avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, le montant des mensualités affectées au remboursement des dettes peut excéder la quotité saisissable des revenus en vue d’éviter la cession d’un bien immobilier constituant la résidence principale.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que la débitrice, si elle connaît une situation difficile, n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où ses ressources mensuelles lui permettent d’une part, de faire face à ses charges de vie courante et d’autre part, d’affecter la somme de 252,12 euros au remboursement de ses dettes, alors que la commission a recommandé des mensualités de 1 022 euros.
Par ailleurs, Mme [W] [G] n’a encore bénéficié d’aucune mesure de traitement de sa situation de surendettement et demeure éligible à des mesures d’une durée maximum de 84 mois.
Il convient par conséquent de prévoir un plan sur cette durée, afin de permettre son redressement.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Mme [W] [G], le taux d’intérêts des prêts est ramené à 0 % et les autres dettes rééchelonnées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
À l’issue, en application de l’article L. 733-4 du code de la consommation, l’effacement partiel des créances sera appliqué, compte tenu des ressources et de l’absence de patrimoine de la débitrice.
Le remboursement s’opérera selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Le plan de remboursement devra être scrupuleusement respecté par Mme [W] [G]. En cas de changement de situation, elle devra saisir la commission de surendettement sans délai.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE recevable la contestation formée par Mme [W] [G] à l’encontre des mesures imposées à son égard par la commission de surendettement de l'[Localité 17] le 20 mai 2025 ;
FIXE la créance de la S.A. [19] à la somme de 254,87 euros pour les seuls besoins de la procédure de surendettement ;
DIT que les autres dettes de Mme [W] [G] arrêtées au jour du présent jugement se décomposent telles qu’arrêtées par la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 17] dans son état des créances en date du 18 juin 2025, lequel est annexé au présent jugement ;
ARRÊTE le plan de surendettement suivant :
1°) Rééchelonne le paiement des dettes de Mme [W] [G] sur 84 mois ;
2°) Dit que le taux d’intérêt des prêts est ramené à 0 % et que les autres dettes rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
3°) Dit que le solde des créances sera effacé à l’issue ;
4°) Dit en conséquence qu’à compter du 1er avril 2026 et au plus tard le 15 de ce mois et de chacun des mois suivants, Mme [W] [G] s’acquittera de ses dettes selon les modalités figurant au plan annexé au présent jugement ;
RAPPELLE qu’il revient à Mme [W] [G] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution, y compris une saisie immobilière, à l’encontre des biens de Mme [W] [G] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT que toute échéance restée impayée plus de quinze jours après la date d’envoi par le créancier d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception entraînera la caducité de l’ensemble des mesures de désendettement ;
RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de Mme [W] [G] et qu’elles seront effacées comme et avec le reliquat de l’endettement dans leur état au jour de terminaison du plan ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [W] [G] de saisir à nouveau la commission de surendettement dans l’hypothèse d’un changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine, dans le sens d’une amélioration comme d’une aggravation ;
INTERDIT à Mme [W] [G], pendant la durée du plan précité, d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt,de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements, etc.) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (FICP), géré par la [6], et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Mme [W] [G], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [W] [G] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 17].
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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