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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 9 avr. 2026, n° 23/00296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/01411 du 09 Avril 2026
Numéro de recours: N° RG 23/00296 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3A5T
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas BRANTHOMME, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante
DÉBATS : À l’audience publique du 10 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : GUEZ David
DURAND Patrick
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Avril 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [2] a fait l’objet d’un contrôle dans le cadre d’une recherche d’infraction de travail dissimulé à la suite duquel une lettre d’observations lui a été notifiée le 23 décembre 2020 par l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte-D’azur (ci-après URSSAF PACA) lui réclamant pour la période du 1er janvier 2016 au 31 octobre 2020 un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS pour les chefs de redressements de travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié : fixation forfaitaire et annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé.
Par mise en demeure du 11 juillet 2022, faisant suite à la lettre d’observations du 23 décembre 2020, l’URSSAF PACA a notifié à la société un montant total de redressement de 174 318,00 € pour la période des années 2016 à 2020 suite au constat de travail dissimulé avec verbalisation.
Le 7 septembre 2022, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA en contestation des chefs de redressement.
Le 27 septembre 2022, l’URSSAF PACA a notifié à la SARL [2] une contrainte n°0070209787 d’un montant de 174 318,00 € au titre des cotisations et majorations de retard pour les années 2016 à 2020.
Par lettre recommandée expédiée le 11 octobre 2022, la SARL [2], représentée par son conseil, a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/02718.
Par décision du 30 novembre 2022, la commission a expressément rejeté le recours de la société.
Par lettre recommandée expédiée le 3 février 2023, la SARL [2] a saisi le tribunal judiciaire aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF rejetant ses contestations. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 23/00296.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 février 2026.
La SARL [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— ordonner le dégrèvement de l’ensemble des causes réclamées par l’URSSAF PACA à la société SARL [1] en l’état de l’absence de justification au choix d’une méthode de forfaitisation des rappels de cotisations présentées au titre de la lettre d’observations fondant les voies d’exécution mises en œuvre,
— condamner l’URSSAF PACA aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens.
L’URSSAF PACA, représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de :
— débouter la SARL [1] de ses demandes,
— valider la contrainte n°70209787 du 27 septembre 2022 d’un montant de 174 318,00 €, soit 160 050,00 € en cotisations et 14 268,00 € en majorations de retard,
— confirmer le bien-fondé de la décision de la commission de recours rendue le 30 novembre 2022,
— fixer au passif de la SARL [1] la somme de 174 318,00 €, ainsi que la somme de 579,66 € correspondant aux frais d’huissier dans le cadre de la saisie conservatoire du 16 septembre 2021,
— s’opposer à toute autre demande.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’appel à la cause des personnes visées par la procédure de travail dissimulé
Selon l’article L.8221-5 du code du travail , dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 en date du 08 août 2016, applicable en l’espèce, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche,
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie,
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Au regard de l’application combinée des articles L. 242-1 alinéa 1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations sociales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail.
L’article 14 du code de procédure civile pose le principe que nulle personne ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
L’URSSAF estime que cette disposition ne s’applique qu’aux parties directement impliquées dans le litige soit celles disposant d’un intérêt personnel, direct et légitime à agir ou à être appelées dans l’instance ce qui suppose que les droits de ces personnes soient susceptibles d’être affectés par le jugement à intervenir.
Elle rappelle que dans le cadre du présent litige l’opposant à un employeur, l’objet est de recouvrer des cotisations sociales dues par ce dernier à la suite d’un manquement qui lui est imputable de sorte que les salariés, qui ne sont pas responsables des infractions constatées et donc pas débiteurs desdites cotisations, ni liées directement aux obligations légales incombant à l’employeur, ne peuvent être considérés comme des parties au litige ou intéressés à celui-ci.
Elle ajoute que cette analyse est compatible avec la position de la Cour de cassation qui considère que ce n’est que dans le cadre de conflits d’affiliation ou de requalification du contrat de travail que les salariés doivent, en application de l’article 14 sus visé, être appelés en la cause puisque leurs droits sont directement en cause étant inscrits auprès de l’URSSAF sous un faux statut.
Il résulte de la lettre d’observations en date du 23 décembre 2020 que l’inspecteur du recouvrement, pour retenir l’existence d’un travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié – fixation forfaitaire de l’assiette des cotisations et redressement forfaitaire, se fonde sur les investigations et réalisées desquelles il ressort que :
Monsieur [Z] [K], seul cuisiner de l’établissement est absent pour maladie les mois de mai, juin et sur la période d’août à décembre 2019. Or, aucun salarié n’a été recruté pour pallier l’absence de Monsieur [K], cet état de fait implique qu’aucun cuisinier n’a été présent 7 mois de l’année,
— Les bulletins de salaires des préparateurs/serveurs, Messieurs [B] [R] et [G] [R] font état d’un nombre d’heures de travail théoriques de 104 heures mensuelles par salarié. Or, il est déduit chaque mois en « heures d’absence non rémunérées » de 89,6 heures. Autrement dit, Messieurs [B] [R] et [G] [R] travaillent respectivement 14,4 heures par mois. Or, les absences non rémunérées ne sont justifiées par aucun élément probant (planning, attestation du salarié),
— Le chiffre d’affaires est constant sur les cinq années, nonobstant une baisse de 51% de la masse salariale entre 2018 et 2018.
L’inspecteur du recouvrement a ainsi considéré que l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés pour la période de 2016 à octobre 2020 était caractérisée.
Il a été procédé à une taxation forfaitaire sur le fondement de l’article R.243-59-4 du code de la sécurité sociale ainsi qu’une annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé.
Contrairement à ce que soutient l’URSSAFF, ces deux chefs de redressement retenus ont pour conséquence de remettre en cause la situation juridique des personnes identifiées précisément dans la lettre d’observations, notamment au regard de leurs droits sociaux.
La Cour de cassation a, dans son arrêt en date du 9 mars 2017 (2e Civ., pourvoi n°16-11.535, 16-11.536, Bull. 2017, II, n°54) rappelé que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé, et posé le principe qu’une juridiction du fond ne peut, sans méconnaître l’article 14 du code de procédure civile, ensemble l’article L. 312-2 du code de la sécurité sociale, alors que le litige dont elle était saisie portait sur la qualification des relations de travail , se prononcer sans qu’aient été appelées dans la cause les parties concernées par le contrat de travail. Des arrêts postérieurs ont confirmé ce principe. (Cass., 2e Civ., 22 juin 2023, pourvoi n° 21-17.232, Cass., 2e Civ., 7 avril 2022 pourvoi n°20-21.622, Cass., 2e Civ., 18 février 2021 pourvoi n° 20-12.21622).
Il est effectivement important, afin d’assurer le respect du principe du contradictoire, que les personnes intéressées puissent être invitées à s’exprimer sur leur situation, à tout le moins, être averties des conséquences d’une requalification de la relation de travail ou sur leurs droits sociaux.
Il n’y dès lors pas lieu de distinguer entre le contentieux du recouvrement et celui de l’assujettissement s’agissant de l’exigence de la mise en cause des travailleurs qui s’avère nécessaire que le litige porte sur leur statut social ou sur l’assiette des cotisations sociales dues par la société.
La charge de la preuve du travail dissimulé sur lequel s’est fondée l’URSSAF pour opérer son redressement lui incombe nécessairement de sorte qu’il lui appartenait, comme le juge de la mise en état l’y a invité, de mettre en cause les salariés concernés.
Le bien-fondé du redressement poursuivi par l’URSSAF ne pouvant ainsi être apprécié de son fait par le tribunal, il s’ensuit que l’ensemble des chefs de redressements et la mise en demeure subséquente doivent être annulés.
Sur les demandes accessoires
L’URSSAF PACA, qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Aucune circonstance d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Vu l’absence de mise en cause par l’organisme des personnes intéressées par la requalification de la relation de travail et leurs droits sociaux ;
ANNULE les chefs de redressement suivants portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 octobre 2020 :
— n°1 : « travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié : fixation forfaitaire ;
— n°2 : « annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé » ;
ANNULE la mise en demeure en date du 11 juillet 2022 pour un montant de 174 318 € soit 118 188 € de cotisations, 41 862 € de majorations de redressement et 14 268 € de majorations de retard ;
DEBOUTE l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur aux entiers dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 avril 2026.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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